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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00125
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5SE
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 3]
sous mesure de curatelle exercée par L’ACAP 22
représentée par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me BASSET-SERADIN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-002452 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me BASSET-SERADIN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-2453 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
S.C.I. [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Madame [X] [F], assistée de l’ACAP 22 en qualité de curateur, et Monsieur [L] [C] ont fait assigner la SCI [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
ANNULER le congé pour reprise délivré le 6 septembre 2024 à Madame [X] [F],JUGER que le bail de Madame [X] [F] sera automatiquement reconduit à son terme, CONDAMNER la SCI [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, Madame [X] [F] et Monsieur [L] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu toutes leurs demandes figurant dans l’assignation.
Au soutien de leur position, ils ont exposé les éléments suivants :
Suivant un bail verbal conclu le 15 juillet 1992, la SCI [J] a donné en location à Madame [X] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Saint-Brieuc (22000) ; Madame [X] [F] bénéfice d’un régime de protection depuis le 21 janvier 1986 ; Par jugement en date du 28 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a transformé la mesure de tutelle ouverte au profit de Madame [X] [F] en curatelle renforcée, pour une durée de 15 ans, et désigné l’ACAP 22 en qualité de curateur ; Par courrier en date du 6 septembre 2024, la SCI [J] a fait délivrer un congé pour reprise à Madame [X] [F], ledit congé devant expirer le 15 juillet 2025 ; La SCI [J] a indiqué que ce congé était justifié par la volonté de loger le frère du bailleur, Monsieur [U] [J].
Madame [X] [F] et Monsieur [L] [C] estiment que ledit congé doit être annulé pour non-respect de règles de forme et de l’obligation de relogement s’imposant au bailleur.
La SCI [J], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé :
A titre liminaire, au regard des pièces produites et des écritures des demandeurs, il sera souligné que seule Madame [X] [F] a la qualité de locataire et que Monsieur [L] [C] est occupant de son chef.
Madame [X] [F] fonde sa demande en nullité du congé pour reprise sur le non-respect des dispositions des articles L 13 et L 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, ces dernières étant relatives aux logement meublés.
La SCI [J], non comparante, ne conteste pas que le logement donné à bail est un logement meublé.
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
(…) A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. (…).
II. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé".
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [F] est née le 19 janvier 1959.
À la date d’échéance du bail, fixée au 15 juillet 2025, elle était donc âgée de 66 ans et remplissait ainsi la condition d’âge visée par les dispositions de l’article L 25-8 précitées.
S’agissant de la condition de ressources, il ressort des avis d’imposition versés aux débats que le revenu fiscal de Madame [X] [F] s’élevait à 7 014 euros pour l’année 2023.
Le revenu fiscal de l’année 2023 de Monsieur [L] [C], qui réside habituellement avec elle, s’élevait à 5 214 euros.
Le montant cumulé des ressources du foyer était donc inférieur au plafond de ressources fixé à la somme de 30 238 euros selon l’arrêté du 23 décembre 2024.
Dès lors, Madame [X] [F] remplissait les conditions lui permettant de bénéficier du statut de locataire protégé au sens de l’article 25-8 II de la loi du 6 juillet 1989 et cette protection s’étend à Monsieur [L] [C].
Dans cette hypothèse, le bailleur ne pouvait délivrer congé qu’à la condition de proposer au locataire une offre de relogement.
Cependant, le bailleur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de proposer un relogement à sa locataire.
Faute pour le bailleur de justifier d’une offre de relogement, le congé délivré le 6 septembre 2024 doit être annulé.
Compte tenu de ce qui précède, les autres moyens soulevés par les demandeurs n’ont pas être examinés étant toutefois observé que par application des dispositions de l’article L 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, lesquelles sont d’ordre public, les dispositions de l’article L 13 ne sont pas expressément applicables aux logements meublés.
Sur les dépens
La SCI [J], en tant que partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé pour reprise délivré le 6 septembre 2024 par la SCI [J] à Madame [X] [F] ;
CONSTATE que le bail concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] (22) est reconduit tacitement depuis le 15 juillet 2025 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 15 juillet 2028;
CONDAMNE la SCI [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me [Localité 3]
— 1 CCC par LS
à S.C.I. [J]
à ACAP 22
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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