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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00546 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAIU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00546 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAIU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 14 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur, [H], [K], né le 15 Janvier 1973 à, [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [H], [K] né le 15 Janvier 1973 à, [Localité 1] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 14 mars 2026 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 14 mars 2026 à 14h10 ;
Vu la requête de M., [H], [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Mars 2026 à 9h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mars 2026 reçue et enregistrée le 17 mars 2026 à 10h07 tendant à la prolongation de la rétention de M., [H], [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme, [V], [Q], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Toulouse, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M., [H], [K], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00546 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAIU Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
,
[H], [K], né le 15 janvier 1973 à, [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 14 janvier 2036, déclare être arrivé tout récemment il y a quelques jours en France, depuis, [Localité 2], pour motif médical (cancer). Il est marié, père de 3 enfants, et grand-père de 7 petits-enfants qui vivent tous en Géorgie.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 14 mars 2026, prise par le préfet de des Hautes-Pyrénées, régulièrement notifiée le jour même à 14h05. Un recours a été introduit devant le tribunal administratif, l’audience est fixée au 19 mars 2026.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour vol en réunion,, [H], [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées daté du 14 mars 2026, régulièrement notifié le jour même à 14h10.
Par requête datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 mars 2026 à 9h55,, [H], [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (vulnérabilité), erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h07, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de, [H], [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de, [H], [K] soulève plusieurs exceptions de nullité, notamment deux in limine litis relatives à sa garde à vue : premièrement la notification tardive des droits, deuxièmement, la garde à vue a été réalisée à de seules fins administratives pendant plus de 24h. Puis il est soulevé deux fins de non-recevoir pour défaut de motivation en fait de la requête. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les diligences sont jugées insuffisantes. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa du même article, ceux-ci étant notifiés par un interprète. Il s’agit notamment du droit d’être examiné par un médecin. L’alinéa 13 dispose : « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soulève le caractère tardif de la notification des droits de garde à vue à, [H], [K], interpellé le 12 mars 2026 à 16h30, dont les droits lui ont été notifiés à 17h55, sans mention des circonstances qui expliquerait ce retard, et sans formulaire des droits transmis avant cette heure.
A la lecture attentive de la procédure, il est exact que l’intéressé a été interpellé en flagrance et placé en garde à vue pour vol en réunion le 12 mars 2026 aux alentours de 16h, puis présenté à l’OPJ à 16h30, selon le procès-verbal d’interpellation. Le procès-verbal suivant a attrait à la notification, à l’exercice et au déroulement de la garde à vue, il est horodaté au 12 mars 2026 à 17h55 et signé par l’intéressé, avec la mention que la mission de l’interprète a été réalisée par téléphone. Il n’y a aucune autre mention sur une éventuelle difficulté à contacter un interprète, ou toute autre circonstance qui expliquerait plus d’une heure dans le différé de la notification des droits à l’étranger, lequel par ailleurs ne s’est pas fait remettre de formulaire sur ses droits, en méconnaissance des dispositions de l’article 63-1 précité.
Dans ces conditions,, [H], [K] a été privé de sa liberté d’aller et venir sans avoir accès à ses droits, qu’il n’a a fortiori pas pu exercer immédiatement, alors même qu’il est venu en France pour motif médical et a sollicité dès 17h40 l’accès à un médecin, ce qui n’a pu être fait qu’après la notification, le médecin étant intervenu à 18h25. Ainsi, la nullité soulevée non seulement est une nullité d’intérêt privé à grief présumé, mais au surplus en l’espèce a affecté concrètement les droits de l’étranger caractérisant une atteinte substantielle avérée à ses droits.
Dès lors, le placement en garde à vue de, [H], [K] est irrégulier et il convient de prononcer l’annulation de la procédure judiciaire préalable, et par suite celle du placement en rétention administrative subséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. Il sera donc ordonné sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de, [H], [K].
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Hautes-Pyrénées.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de, [H], [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de, [H], [K].
INFORMONS, [H], [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS, [H], [K] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à, [H], [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00546 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAIU Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [H], [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [H].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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