Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE RU 01, représentée par son mandataire la SAS LAMY |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01800 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVN4
AFFAIRE : [T] [F] / S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de Ophélie BATTUT, greffière, Marion ANGE et Emmanuelle BEY, auditrices de justice
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SCP TORBIERO, GUERIN, CANAL
le
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 794 756 536
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par son mandataire la SAS LAMY
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 487 530 099
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son agence à [Localité 10] dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [R] [C] épouse [F]
née le 26 Août 1978 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 03 décembre 2019, le tribunal d’instance de Martigues a notamment :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence,
— condamné solidairement madame [R] [C] épouse [F] et monsieur [T] [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 représentée par son mandataire la société NEXITY LAMY, à titre provisionnel, la somme de 5.640,21 euros (somme arrêtée au 31 octobre 2019) en deniers ou quittances à valoir sur les loyers et charges échus,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
— ordonné l’expulsion de monsieur et madame [F] et de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— condamné les locataires à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail,
— les a autorisés à se libérer de cette somme en 36 versements mensuels d’égale valeur, en sus des loyers et charges en cours,
— constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies,
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces paiements sont respectés,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance: la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, il pourra être procédé à l’expulsion de madame et monsieur [F] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, les locataires seront tenus et au besoin ont été condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné solidairement madame et monsieur [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de citation et de signification de la présente ordonnance.
La décision a été signifiée le 21 janvier 2020.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré par la SCP TORBIERO, GUERIN, CANAL, commissaires de justice associés à Eyguières, le 23 juin 2023, à l’encontre de monsieur et madame [F].
Un procès-verbal de tentative de reprise a été dressé le 15 novembre 2024 et le concours de la force publique a été sollicité le 18 novembre 2024.
Par requête adressée en lettre RAR réceptionnée le 10 avril 2025, monsieur [F] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par courrier du 28 avril 2025, à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle monsieur [F] s’est présenté en personne, en l’absence du défendeur.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande du défendeur, puis du demandeur, avant d’être retenu lors de l’audience du 10 juillet 2025.
Monsieur [F] n’a pas comparu lors de l’audience.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE RU 01/2014, a sollicité de voir :
— débouter monsieur et madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur et madame [F] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2014 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur et madame [F] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandeurs ne justifient pas avoir effectué des démarches de relogement alors même que le jugement a été rendu à leur encontre il y a six ans. Elle précise que les occupants ont bénéficié d’un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette locative, qui n’a pas été respecté. La dette locative est toujours présente, de sorte qu’elle estime les occupants de mauvaise foi.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025 et le président d’audience a autorisé la communication du dossier de plaidoirie du requérant en cours de délibéré.
L’avocat de monsieur [F] a remis ses conclusions et pièces au tribunal en cours de délibéré, tendant à voir débouter la société FONCIERE RU 01/2014 de l’intégralité de ses demandes, accorder aux époux [F] un délai d’un an pour quitter les lieux et laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé l’intervention volontaire de madame [F] [R] née [C] à la présente instance (la requête initiale ayant été déposée par monsieur [F] uniquement), étant également occupante des lieux litigieux et concernée par le jugement du 03 décembre 2019. La recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas contestée, la SCI FONCIERE RU 01/2014 ayant pris ses dernières conclusions à l’encontre de monsieur et madame [F].
Il s’ensuit que l’intervention volontaire de madame madame [F] [R] née [C] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame et monsieur [F] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame et monsieur [F] sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Ils exposent que les difficultés financières du couple proviennent du fait d’un accident du travail de monsieur [F]. Ce dernier est d’ailleurs toujours en arrêt de travail mais, compte tenu de sa position de salarié intérimaire, il explique ne pas disposer des mêmes garanties que les autres salariés. Il ne peut, en tout état de cause, rechercher un travail compte tenu de son état de santé.
Il est justifié aux débats de ce que monsieur [F] a subi une intervention médicale, sous anesthésie générale, le 19 novembre 2024.
Ils précisent que madame [F] est salariée auprès de l’ADMR, pour l’instant en contrat à durée déterminée de douze mois, et perçoit un salaire de 1400 euros par mois environ. S’il est justifié de deux bulletins de salaire, il n’est pas produit le contrat de travail, de sorte qu’il ne peut être apprécié la date de fin dudit contrat.
Selon le rapport de l’assistance sociale qui les suit, le couple dispose, malgré tout, de ressources mensuelles approchant les 3500 euros par mois. Elle précise que suite à l’accident du travail, monsieur [F] a rencontré des difficultés importantes pour ouvrir ses droits auprès de la CPAM ce qui a généré une dette locative. Elle indique également que les loyers sont désormais payés et une aide financière ACTION LOGEMENT est en cours pour régulariser le restant de la dette locative ainsi que le premier mois de loyer et dépôt de garantie en cas de relogement. Elle relève également que le couple est investi dans son accompagnement social.
Ils ont à charge deux enfants de 12 et 09 ans dont un est malade (diabétique type I), ce dont il est justifié.
Ils relèvent avoir déposé un dossier de surendettement le 22 mai 2025.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur et madame [F] ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame et monsieur [F] dans l’exécution de leurs obligations et la situation du bailleur.
Monsieur et madame [F] notent s’acquitter du loyer malgré la précarité de leur situation.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que, si la dette locative a diminué, elle reste malgré tout présente et conséquente, pour être désormais au 1er juillet 2025 à hauteur de 3.553,31 euros, plus de cinq ans après l’ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2019. La dette locative est en réalité structurelle et présente depuis 2018. Il convient cependant de constater que le paiement de l’indemnité d’occupation est quasi régulière.
Monsieur et madame [F] soutiennent également ne pas avoir de quittance de loyer, ce qui freine la recherche de logement. Ainsi, il est effectivement justifié aux débats d’un mail en date du 26 juin 2025 expliquant qu’il ne peut être délivrée une attestation de loyer pour le mois de mai 2025, les règlements venant s’imputer automatiquement sur la dette la plus ancienne.
Il conviendrait à tout le moins de délivrer une quittance concernant les sommes versées par monsieur et monsieur [F] (sans que cela soit une quittance pour un mois précis), sans quoi effectivement il apparaît difficile de reprocher à ces derniers de ne pas rechercher de nouveau logement s’ils ne peuvent justifier de garanties quant à leur capacité à assumer un loyer et de la reprise de paiements.
Pour autant, il n’est pas justifié aux débats du numéro unique de demande de logement social ; il n’est produit aux débats qu’un courriel d’Action Logement en date du 05 mai 2025, ce alors même que l’ordonnance de référé a été rendue le 03 décembre 2019 et qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’encontre des consorts [F] en juin 2023, soit il y a deux ans.
Les consorts [F] ne justifient donc que partiellement de leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations, ce d’autant qu’il n’est pas contestable que la société bailleresse a déjà, de fait, accordé aux consorts [F] deux ans pour quitter les lieux.
Compte tenu de la situation familiale des consorts [F] et du paiement quasi régulier de l’indemnité d’occupation, il y a lieu cependant d’accorder à ces derniers un délai limité à deux mois à compter du présent jugement, afin de leur permettre de quitter les lieux, sous réserve qu’ils s’acquittent de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative.
Sur les autres demandes,
Madame et monsieur [F], dans l’intérêt de desquels la présente décision est rendue, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la SCI FONCIERE RU 01/2014 supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de madame madame [F] [R] née [C] ;
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [F] [R] née [C] et monsieur [T] [F], suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 23 juin 2023 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [F] [R] née [C] et monsieur [T] [F] un délai de 02 mois (deux mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 07 octobre 2025, sous réserve que ces derniers s’acquittent du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 03 décembre 2019 rendue par le tribunal d’instance de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE madame [F] [R] née [C] et monsieur [T] [F] à payer à la S.C.I FONCIERE RU 01/2014 la somme de trois cents cinquante euros (350 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [F] [R] née [C] et monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 août 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Notoire
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Cuivre ·
- Injonction du juge ·
- Liquidation ·
- Tube ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Nullité ·
- République
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assignation
- Adresses ·
- Livraison ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Suspension ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Anatocisme ·
- Assesseur ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Solde
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Dette ·
- Loyer
- Divorce ·
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Révocation ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Option ·
- Virement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Subrogation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Information ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.