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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00431 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7PV
Le
Copie exécutoire + copie à Me [X]
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. HLM [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 585.980.022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [D] [T]
née le 07 Décembre 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, GREFFIER ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 juillet 2022, la SA [Adresse 4] [Localité 1] a donné à bail à Madame [D] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 466,89 € et 42,05 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 août 2025.
La SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 20 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 13 février 2026, la SA HLM [Localité 1] – représentée par Maître [X] – reprend les terme de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [T] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 935,80 €, arriéré actualisé à la date du 6 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et de 500 euros au titre de la résistance abusive, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à personne, Madame [D] [T] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 2f) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2025, pour la somme en principal de 529,46 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2025.
L’expulsion de Madame [D] [T] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
la SA HLM [Localité 1] produit un décompte démontrant que Madame [D] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 184,82 € à la date du 6 février 2026 .
Madame [D] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 184,82 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 529,46 € à compter du commandement de payer (13 août 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [D] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [D] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 559,62 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 6] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. Ainsi, le simple fait de tarder à payer son loyer n’est pas en soi caractéristique de résistance abusive.
En l’espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. La SA HLM [Localité 1] ne rapporte pas davantage la preuve de l’intention de nuire de Madame [D] [T].
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Madame [D] [T] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA [Adresse 6] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2022 entre la SA HLM [Localité 1] et Madame [D] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 4], sont réunies à la date du 14 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [D] [T] à verser à la SA [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 184,82 € (décompte arrêté au 6 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025sur la somme de 529,46 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [D] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 80€ chacune et une 3 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM [Localité 1] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [D] [T] soit condamné à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 559,62 euros , jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTONS la demande de la SA [Adresse 6] aux fins de condamnation de Madame [D] [T] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETONS la demande formulée par la SA HLM [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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