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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2353
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKBB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO, exerçant sous le nom commercial CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Elodie PFEFFER : Auditrice de justice
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, en présence de Elodie PFEFFER, auditrice de justice, et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Selon offre acceptée le 3 août 2022, SOFINCO (ci-après la SA CA CONSUMER FINANCE) a accordé à Monsieur [W] [X] un prêt personnel d’un montant de 24 234 euros pour l’achat d’un véhicule MERCEDES GLA 220 CDI, remboursable à un taux fixe de 4,78%, en 72 mensualités de 389,36 euros hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée “SOFINCO”) a mis en demeure Monsieur [W] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 6 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 23 491,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,78% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 décembre 2023 ;
— A titre subsidiaire, de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme en principal de 21 267,02 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 29 décembre 2023 ;
— A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme en principal de 19 316,51 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,78% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du présent jugement ;
— En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [W] [X] à lui restituer le véhicule MERCEDES GLA 220, objet du contrat de prêt initial et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
o Condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o Condamner Monsieur [W] [X] aux dépens ;
o Condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion du crédit, l’absence de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’absence de Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée (FIPEN), l’absence de notice d’assurance, l’absence de pièces justificatives, l’absence de fiche de dialogue et l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en rapporte concernant les moyens soulevés d’office.
Monsieur [W] [X] bien que régulièrement cité n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte permet de relever que le dernier paiement intégralement honoré est celui du 20 septembre 2023, l’échéance d’octobre 2023 n’ayant été que partiellement couverte.
Aucun paiement n’a été enregistré depuis cette date.
Par conséquent, le premier incident non régularisé est l’échéance du 20 octobre 2023. L’action engagée par assignation du 6 mai 2025 est donc recevable car elle respecte le délai de deux ans légalement prescrit.
Sur la déchéance du terme
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1225 du Code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le crédit souscrit par Monsieur [W] [X] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur l’emprunteur.
Or, l’historique des règlements fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le paiement partiel de l’échéance d’octobre 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi au débiteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023 comportant une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de la notification de cette déchéance par courrier recommandé du 24 janvier 2024.
Monsieur [W] [X] n’ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme était donc acquise à la date du 24 janvier 2024 et le contrat s’est trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande principale en paiement
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN)
Par application de l’article L.312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne établie au moment de la signature du contrat.
Sur la vérification de la production d’une notice d’assurance
Par application de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du Code monétaire et financier.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Toutefois, si la SA CA CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur, elle ne verse aux débats aucune pièce justificative susceptible de la corroborer.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du Code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [W] [X] d’un montant de 24 234 euros et les règlements effectués par lui d’un montant de 4 917,49 euros, soit la somme de
19 316,51 euros.
Monsieur [W] [X] sera donc condamné à payer ladite somme à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
En l’espèce, le taux légal est fixé à 6,65% au 2nd semestre 2025 selon arrêté du 19 juin 2025 lorsque le créancier est un particulier n’agissant pas pour des besoins professionnels. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 4,78%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal et nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Sur la demande en restitution du véhicule
La SA CA CONSUMER FINANCE ne fonde sa demande en restitution sur aucun texte.
L’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil dispose que la subrogation a lieu « lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. » En son alinéa 2, il prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une subrogation sous seing privé, notamment dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, doit donc remplir les conditions suivantes :
— la subrogation expresse du débiteur au prêteur avec le concours du créancier ;
— la délivrance d’une quittance indiquant l’origine des fonds.
La subrogation expresse impose une clause insérée au contrat de prêt, non limitée à la seule réserve de propriété, puisqu’elle « transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires » en application de l’article 1346-4 du Code civil. La sûreté qu’est la propriété réservée n’est en effet transmise qu’en accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Le concours du créancier est impératif pour éviter la forme notariée de l’acte d’emprunt et de la quittance exigée par l’article 1346-2 alinéa 2.
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat électronique de crédit en date du 3 aout 2022 contresigné par le vendeur et l’acheteur emprunteur, elle ne fournit pas la quittance subrogative, dont le formulaire au dossier est vierge, par laquelle le vendeur reconnaît la perception du montant du prix de vente de la part du prêteur et indiquant l’origine des fonds, de sorte que la subrogation ne peut pas intervenir sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1346-2 du Code civil. La demanderesse ne fournit pas non plus d’acte notarié, de sorte que l’alinéa 2 de l’article 1346-2 du Code civil n’est pas davantage applicable.
En conséquence, faute de subrogation permettant la transmission de la réserve de propriété, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a développé aucun moyen à l’appui de sa prétention au titre de la résistance abusive et n’a pas davantage qualifié la faute qu’aurait commise le débiteur étant rappelé que le seul défaut de paiement ne peut suffire à caractériser une résistance abusive.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 3 aout 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [W] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt personnel du 3 août 2022, depuis sa conclusion
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19 316,51 euros (dix neuf milles trois cent seize euros et cinquante et un centimes) au titre du solde du capital emprunté ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande, formée à l’encontre de Monsieur [W] [X], en restitution du véhicule de marque MERCEDES GLA, objet du contrat de prêt initial ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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