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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 mai 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société EWIGO PLAISIR, S.A.S. EWIGO PLAISIR, S.A.S. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7Q7
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[R] [J]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. EWIGO PLAISIR
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence d’Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [R] [J]
demeurant [Adresse 2],
non comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
La Société EWIGO PLAISIR
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 avril 2024, M. [R] [J] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet, d’une demande de condamnation en paiement de la SAS EWIGO PLAISIR suite à l’acquisition d’un véhicule automobile DS7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 4].
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [R] [J] a comparu et sollicité le bénéfice de sa requête, pour demander la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2352,95 €, outre les dépens. Bien que régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé réceptionné le 11 avril 2024, la SAS EWIGO PLAISIR n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par jugement rendu à cette date, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour production du contrat de garantie semblant fonder la demande de M. [R] [J], outre recueillir les explications des parties sur la question de potentiels vices cachés affectant le véhicule objet du litige et évoqués par le requérant dans sa mise en demeure.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [R] [J] comparait. Il explique que sa demande n’est pas fondée sur le contrat de garantie mais sur la législation relative aux vices cachés, puisque la panne est intervenue 10 jours après l’achat du véhicule auprès de la SAS EWIGO PLAISIR. Il maintient donc ses demandes telles que formulées à sa requête. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SAS EWIGO PLAISIR n’a une nouvelle fois pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus, l’article 1644 du même code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le requérant produit la facture d’achat du véhicule DS7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 4], en date du 24 mars 2023, pour un montant de 20 000 €. Elle fait état de ce que le véhicule a été acquis le 15 mars 2023. Il verse également aux débats une estimation valorisée des réparations à effectuer au 25 mai 2023, pour un montant de 3980,31 € TTC, et deux factures DS STORE [Localité 5] PANTIN, la n°90001155 du 2 juin 2023 d’un montant de 538,14 €, et la n°90001368 du 2 août 2023 d’un montant de 1814,81 €.
Il résulte de ces pièces que le véhicule a présenté une fuite d’huile, la nécessité de remplacer les disques et plaquettes de freins avant, outre deux pneus et d’autres pièces encore, relatives au moteur. M. [R] [J] a donc dû engager des frais à hauteur de 2352,95 € dans les suites immédiates de l’achat du véhicule.
Ainsi, les problématiques soulevées préexistaient à l’acquisition du véhicule au regard de la temporalité susmentionnée, de sorte qu’elles constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Du fait de l’action en paiement intentée par M. [J], il ne fait aucun doute qu’il aurait donné un moindre prix s’il avait eu connaissance des frais à engager.
Partant, la SAS EWIGO PLAISIR sera condamnée à restituer une partie du prix d’achat à M. [J], et ce à hauteur de 2352,95 €, conformément à sa demande.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EWIGO PLAISIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
III. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS EWIGO PLAISIR à payer la somme de 2352,95 € à M. [R] [J] ;
Condamne la SAS EWIGO PLAISIR aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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