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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 avr. 2025, n° 24/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Avril 2025
N° RG 24/03753 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7MQ
Expédition délivrée
à Me FUSTER
à Me ELMOZNINO
le
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [D]
né le 19 Avril 1967 à [Localité 5] (06)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory FUSTER, avocat au barreau de NICE
SARL ATHYS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory FUSTER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [R] [P] [C]
née le 19 Mai 1971 à [Localité 5] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe du service civil du Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, M. [E] [D], gérant de la Sté ATHYS, a demandé la délivrance d’une Ordonnance de restitution “sous astreinte” de biens que détiendrait Mme [R] [C].
Par Ordonnance portant injonction de faire du 31 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité, autrement composé, a notamment :
— enjoint à Mme [R] [C] de restituer divers objets, tant à M. [E] [D] qu’en sa qualité de gérant de Sté ATHYS, dans un délai maximum de 30 jours et à défaut au-delà de cette date sous astreinte de 150,00 € par jour de retard pendant 60 jours,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 15 octobre 2024 afin de vérifier la bonne exécution des obligations mises à la charge de Mme [R] [C],
— dit que les parties seraient reconvoquées pour cette audience par lettre recommandée,
— rappelé qu’en cas d’exécution totale des obligations mise à la charge de la requise, il lui appartiendrait d’en justifier.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience :
. La Sté ATHYS a été représentée par son conseil ;
. M. [E] [D] a été représenté par son conseil ;
. Mme [R] [C] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté ATHYS visées en date du 07 janvier 2025, vu les dernières écritures pour M. [E] [D] visées en date du 07 janvier 2025, et vu les dernières écritures pour Mme [R] [C] visées en date du 07 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications complémentaires fournies à l’audience par les parties et consignées dans les notes d’audience.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
In limine litis, sur la recevabilité des demandes formées par les demandeurs
Si la défenderesse soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs au double motif que :
— d’une part, il s’agirait de demandes confondues ne permettant pas de distinguer selon qu’elles émaneraient de M. [E] [D] in personam ou de la Sté ATHYS dont il est le gérant, force est de constater que chacun des demandeurs a produit pour l’audience du 07 janvier 2025 un jeu distinct d’écritures chacun faisant état de demandes distinctes et parfaitement identifiables ;
— d’autre part, M. [E] [D] s’est désisté d’instance et d’action dans le cadre d’une procédure qu’il avait initiée devant le juge aux affaires familiales aux fins de restitution des objets litigieux, il convient de rappeler à la défenderesse que le droit d’agir devant le magistrat en charge des affaires familiales s’analyse via le prisme soit de la liquidation du régime matrimonial s’agissant de personnes mariées en instance de divorce soit du règlement des créances entre concubins et qu’il n’éteint pas -quand bien même s’en serait-on désisté- le droit d’agir devant le juge civil en restitution de biens.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [C].
In limine litis, sur la compétence de la juridiction
Si les demandeurs soulèvent l’incompétence ratione materiae du Pôle de proximité au motif que les demandes reconventionnelles formées par le demanderesse excéderaient le seuil de compétence de ladite juridiction, une analyse stricte des dernières écritures de Mme [R] [C] révèle que, si dans le corps de ses conclusions elle-fait effectivement état de sommes supérieures à 10.000,00 € dont elle accuse M. [E] [D] d’être débiteur à son égard -notamment en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants-, force est de constater que les demandes reconventionnelles stricto sensu qu’elle forme aux termes du dispositif de ses conclusions -seul élément soumis à l’office de la juridiction en cas de conclusions écrites- n’égalent ni a fiortiori ne dépassent le seuil de compétence de la présente juridiction.
Par voie de conséquence, il convient d’écarter l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la Sté ATHYS et M. [E] [D].
Au fond
S’il affirme, tant en son nom propre qu’au nom de la Sté dont il est le gérant, que, suite à l’Ordonnance sur requête du 31 juillet 2024, Mme [R] [C] n’aurait restitué, tant à lui même in personam qu’à la Sté ATHYS, que certains des biens et objets listés aux termes de ladite Ordonnance, force et de constater que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 août 2024, date convenue entre les parties pour procéder à la restitution, ne permet pas de renseigner la juridiction avec précision quant aux manques allégués.
A cet égard, et par exemples, le procès-verbal de constat indique que 19 poteaux de clôtures aluminium noirs ont été restitués alors même que l’Ordonnance ne chiffrait pas le nombre de ceux-ci ; le procès-verbal de constat note que le portillon complet d’entrée en alu est dépourvu de poteau alors même que l’Ordonnance s’était bornée à évoquer un “portillon complet d’entrée en alu” sans aucune précision ; le procès-verbal de constat porte la mention de l’absence de matériel à embout interchangeable parmi les outillages de jardinage professionnel, mais uniquement “selon les déclarations de Monsieur [D]”, ou encore, également sur déclaration de ce dernier, la mention de l’absence de deux vitres en verre sur l’abri de chantier, etc.
Aussi, outre le fait que les demandeurs ne justifient pas de l’état antérieur des différents objets dont ils réclamaient la restitution, il est établi, en premier lieu que Mme [R] [C] a procédé autant qu’il lui était possible à la restitution des objets qui étaient entreposés à son domicile, et, en second lieu que ni M. [E] [D] ni la Sté ATHYS ne justifient avec précision de l’existence d’un éventuel reliquat d’objets non restitués et encore moins du montant que ceux-ci seraient susceptibles de représenter.
Par voie de conséquence, il convient de débouter la Sté ATHYS de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [C] à lui payer la somme de 3.189,50€ et de débouter M. [E] [D] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [C] à lui payer la somme de 3.564,62€.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté ATHYS et M. [E] [D], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens in solidum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu du caractère familial du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [C],
ECARTE l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la Sté ATHYS et M. [E] [D],
DEBOUTE La Sté ATHYS de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [C] à lui payer la somme de 3.189,50 €,
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [C] à lui payer la somme de 3.564,62 €,
CONDAMNE La Sté ATHYS et M. [E] [D] in solidum aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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