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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5H
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 05 Octobre 1970 à [Localité 1] (LOIR ET CHER)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Q]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 2] ([Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [L] a donné à bail à monsieur [X] [Q] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], suivant acte du 21 août 2023, pour une durée d’un an renouvelable tacitement par période d’une année, et moyennant un loyer trimestriel charges comprises d’un montant de 120 euros.
Par acte du 3 mars 2026, monsieur [D] [L] a fait assigner en référé monsieur [X] [Q] pour :
faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à la date du 26 octobre 2025,obtenir son expulsion, condamner monsieur [X] [Q] à lui payer une provision de 774,06 euros à valoir sur loyers impayés suivant décompte au 26 septembre 2025,fixer une indemnité d’occupation de 40 euros par mois due jusqu’à délaissement des lieux,
condamner par provision monsieur [X] [Q] à payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période du 26 octobre 2025 au 26 janvier 2026, condamner par provision monsieur [X] [Q] à payer à monsieur [D] [L] la somme de 40 euros par mois à titre d’indemnité de résiliation, payable par imputation sur le dépôt de garantie, condamner monsieur [X] [Q] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur [X] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement délivré le 26 septembre 2025.
Citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, monsieur [X] [Q] n’a pas comparu.
A l’audience tenue le 10 avril 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 26 septembre 2025 et du décompte arrêté au 11 février 2026, que son locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 26 septembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 26 octobre 2025. L’obligation de monsieur [X] [Q] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de monsieur [X] [Q] causant un préjudice à monsieur [D] [L], celui-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 40 euros, telle que fixée au bail à compter du 26 octobre 2025. En revanche, rien ne justifie, en référé et à ce stade, d’imputer cette somme sur le dépôt de garantie.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 774,09 euros au titre des loyers et charges échues impayées arrêtées au 26 septembre 2025 et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période du 26 octobre 2025 au 26 janvier 2026.
La demande d’indemnité à titre d’indemnité de résiliation de 40 euros n’est pas fondée en droit et en fait. La demande sera rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [L] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Par conséquent, monsieur [X] [Q] sera condamner à verser à monsieur [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne monsieur [X] [Q] à payer à monsieur [D] [L] la somme provisionnelle de 774,09 euros correspondant aux loyers et charges dus au 26 octobre 2025, échéance d’octobre comprise,
Constate la résiliation du bail commercial au 26 octobre 2025 du local commercial sis [Adresse 3],
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation due par monsieur [X] [Q] à monsieur [D] [L] de 40 euros à compter du mois du 26 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne monsieur [X] [Q] à payer à monsieur [D] [L] la somme provisionnelle de 120 au titre de l’indemnité d’occupation due du 26 octobre 2025 au 26 janvier 2026,
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de monsieur [X] [Q] ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette toute demande d’imputation sur le dépôt de garantie,
Déboute monsieur [D] [L] du surplus de ses demandes,
Condamne monsieur [X] [Q] aux dépens,
Condamne monsieur [X] [Q] à payer à monsieur [D] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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