Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQJG
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAS [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 253 605, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. 3MDV
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 512 520 404, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.S. MARCHAND CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 441 859 618, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualités d’assureur de la Société MARCHAND CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. PRESTIGELEC 45
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 514 545 672, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2023, le juge a ordonné une expertise contradictoire et désigné monsieur [V] [X], expert judiciaire.
Par actes en date des 24, 25, 27 février et 3, 4 mars 2026, la société SOGEPROM Centre Val de [Localité 8] a fait assigner en référé :
— la société 3 MDV,
— la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
— la société MARCHAND CONSTRUCTION,
— la société AXA France IARD,
— la société PRESTIGELEC 45,
— la société MAAF ASSURANCES,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la compagnie d’assurance SMABTP,
— la compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF
— et la société MMA IARD.
Aux termes de son assignation, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judicaire confiées à monsieur [V] [X] selon ordonnance de référé prononcée le 29 septembre 2023 aux intervenants suivants : La société 3MDV et son assureur L’AUXILIAIRE ;La société MARCHAND CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXAFRANCE IARD ;La société PRESTIGELEC 45 et son assureur la MAAF ASSURANCES;La société SOCOTEC CONSTRUCTION,La MAF, assureur de la société L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES, architecte ;La SMABTP, assureur de la société POLYTEC ;Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SOGEC, Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026 par voie électronique, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MARCHAND CONSTRUCTION demande au juge des référés, de :
donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la société AXA France IARD, réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, les sociétés PRESTICELEC 45 et MAAF ASSURANCE demande au juge des référés, de :
donner acte de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées, laisser les dépens à la charge de la société [Adresse 1],débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à leur encontre.
A l’audience du 10 avril 2026, les société MARCHAND, MMA assurances mutuelles et MMA IARD ont formulé oralement toutes protestations et réserves.
Les sociétés [Adresse 1], AXA France IARD, PRESTICELEC 45 et MAAF ASSURANCE ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées à étude, les sociétés 3 MDV, compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, SOCOTEC CONSTRUCTION, compagnie d’assurance SMABTP, compagnie d’assurance MAF ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
La décision sera réputéecontradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la note aux parties adressée aux parties le 15 mai 2025 de monsieur [V] [X], expert judiciaire désigné, l’existence de désordres affectant les lots en charge de l’étanchéité, du gros œuvre, de l’électricité, des missions SPS, de la maîtrise d’œuvre, maîtrise d’œuvre d’exécution et du lot plomberie sanitaire et CVC. Par note en date du 3 mars 2026, l’expert ne s’est pas opposé à la mise en cause des défendeurs.
Par conséquent, il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertises soient étendues aux parties dans la cause en ce que :
la société 3MDV est titulaire du lot étanchéité et que la société L’AUXILIAIRE est son assureur, la société MARCHAND CONSTRUCTION est titulaire du lot électricité et que la société AXA France IARD est son assureur, la société SOCOTEC CONSTRUCTION est coordinateur SPS et qu’elle est déjà partie à la présente expertise en qualité de bureau de contrôle, la MAF est l’assureur du bureau d’architecture de l’ouvrage, la société SMABTP est l’assureur de la société maitre d’œuvre POLYTEC, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société en charge des lots plomberie et CVC.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties dans la cause.
Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile
La charges des frais inhérents à l’instance resteront à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [X] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date 29 septembre 2023 RG 26/603 à la société 3MDV et son assureur L’AUXILIAIRE, la société MARCHAND CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société PRESTIGELEC 45, la MAAF ASSURANCES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la MAF, la société SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société [Adresse 1] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Indemnité ·
- Déchéance
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Région ·
- Avis ·
- Corse ·
- Maladie professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Limites ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Adresses
- Université ·
- Mise en état ·
- Dette ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Service ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Médecin ·
- Protocole
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.