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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03144 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03283 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32W2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le 25 Juillet 1961 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [Y], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [G]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 10 août 2023, Madame [R] [I], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] (ci-après la [11]) des Bouches-du-Rhône refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du 09 mai 2023 du [9] (ci-après [14]) de la région PACA Corse, de l’affection déclarée consistant en une discopathie dégénérative L5-S1 sévère.
Par ordonnance présidentielle du 03 octobre 2023 rendue sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second [14], celui de la région Ile-de-France, avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [R] [I] a été « essentiellement et directement » causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 22 mai 2024, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans les suites de cet avis, et après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience au fond du 10 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [R] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie constatée le 08 juin 2022, et de condamner la [13] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [R] [I] soutient qu’il résulte des pièces de son dossier médical que son activité professionnelle a directement et essentiellement causé sa maladie.
La [7], représentée à l’audience par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [R] [I] et demande au tribunal d’entériner les avis des [14] des régions PACA Corse et Ile-de-France et corrélativement, de confirmer le refus de prise en charge de son affection constatée le 08 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En l’espèce, la discopathie dégénérative lombaire ne fait pas partie des maladies désignées dans un des tableaux de maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % de Madame [R] [I] causé par cette pathologie n’est pas contesté par les parties, et la [13] a fait une exacte application de la loi en saisissant le [14] de la région PACA Corse en vue de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Après un avis négatif du [14] de la région PACA Corse, la juridiction sociale a désigné le [14] de la région Ile-de-France, avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [R] [I], tenant à une discopathie dégénérative L5-S1 sévère constatée le 08 juin 2022, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Ce second comité désigné par la juridiction a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Selon l’avis du 09 mai 2023 du CRRMP de la région PACA Corse :
« La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle d’agent d’entretien du 08/03/1993 au 30/10/2017 avec un contrat de travail de 40 heures hebdomadaires.
L’intéressée met en cause les gestes répétitifs lors des travaux ménagers. Elle mentionne également la manutention de seaux d’eau et de poubelles parfois lourdes et volumineuses pour une durée cumulée de 3,5 heures par jour.
L’employeur déclare qu’il s’agit de poubelles dont le poids est inférieur à 3 kg. Il évalue cette manutention à 5 heures hebdomadaires.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Selon les données actuelles de la littérature scientifique, la discopathie lombaire dégénérative, sans hernie discale avec radiculalgie concordante associée, n’est pas en lien avec une activité professionnelle.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Selon le second avis du 22 mai 2024 du [14] de la région Ile-de-France :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affectée présentée et l’exposition professionnelle. »
Les deux [14] désignés considèrent ainsi que la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [R] [I] et la pathologie déclarée n’est pas établie.
Les avis de deux [14] sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Bien que la requérante mentionne les contraintes de ses postures de travail, outre le port de charges, aucune des pièces produites par Madame [R] [I] n’est suffisante à démontrer et établir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les travaux effectués dans le cadre de son activité professionnelle et son affection.
Il convient de rappeler et de souligner qu’une discopathie dégénérative est un processus de détérioration progressive du disque intervertébral, due à l’usure du corps et à l’effet du temps, et que la cause peut en être multifactorielle.
Faute d’élément probatoire suffisant, il ne peut être considéré que l’origine professionnelle devrait être présumée.
Par voie de conséquence, Madame [R] [I] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection constatée le 08 juin 2022.
Sur les demandes accessoires,
Madame [R] [I], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les avis rendus les 09 mai 2023 et 22 mai 2024 par les [10] ;
DIT que l’affection présentée par Madame [R] [I], consistant en une discopathie dégénérative L5-S1 sévère, et constatée le 08 juin 2022, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [R] [I] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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