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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 25/07887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/07887
N° Portalis 352J-W-B7J-DAH7B
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 juillet 2025
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Société LIBERATI
(Société par actions simplifiée à associé unique)
[Adresse 1]
[Localité 2] France
représentée par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2108
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
(Établissement Public à caractère Administratif)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0338
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2014, l’Etablissement public la Chancellerie des Universités de [Localité 1] a donné à bail à la SAS Liberati des locaux à usage commercial situés au [Adresse 1], à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014 se terminant le 31 mars 2023, moyennant un loyer principal annuel de 54.000 euros HT, payable trimestriellement et d’avance.
La société Liberati exploite une galerie d’art.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la Chancellerie des Universités de [Localité 1] a fait délivrer à la société Liberati un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 89.814,12 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 juin 2025, outre la somme de 398,03 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société Liberati a fait assigner la Chancellerie des Universités de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de nullité du commandement à titre principal et d’octroi de délais de paiement à titre subsidiaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la Chancellerie des Universités de [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« – Déclarer la Chancellerie des Universités de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit,
— Condamner la société LIBERATI à payer les sommes de :
26.281,04 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative,
3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Débouter la société LIBERATI de toutes demandes, fins, ou conclusions plus amples ou contraires. »
La Chancellerie des Universités de [Localité 1] fait valoir que la société Liberati n’a procédé à aucun règlement depuis le commandement de payer et qu’elle est aujourd’hui redevable de la somme de 132.309,76 euros. Elle rappelle qu’en 2023 la locataire avait résorbé une précédente dette locative après l’octroi de délais de paiement par ordonnance du juge des référés rendue le 12 mars 2021, mais qu’elle a par la suite laisser s’accumuler de nouveaux impayés. Elle précise ne pas être opposée à l’allocation de nouveaux délais de paiement étalés sur une période de 24 mois pour le paiement de la somme de 110.638,66 euros, à condition que le paiement des termes courants soit repris. Dans ce cadre, elle sollicite le versement provisionnel d’un montant de 26.281,04 euros comprenant le terme courant du 4ème trimestre 2025 et la première mensualité de l’échéancier de 24 mois qu’elle pourrait lui accorder.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société Liberati demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE au Preneur de son accord pour procéder à titre de provision au règlement de la somme de 20 000 €TTC qui viendra s’imputer sur la dette la plus ancienne, déduction faite de l’augmentation de loyer appliquée irrégulièrement ;
DONNER ACTE au Preneur de son accord sur les 24 mois de délais proposés par le Bailleur pour apurer sa dette déduction faite de l’augmentation de loyer appliquée irrégulièrement ;
REJETER la demande d’article 700 du cpc formée par la Chancellerie des Universités
CONDAMNER la Chancellerie des Universités à payer au Preneur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La société Liberati prend acte de la proposition de délais de paiement sur 24 mois du bailleur et accepte la proposition. Toutefois, elle conteste le montant de la dette locative considérant que l’augmentation de loyer pratiquée à compter du mois d’avril 2023 est irrégulière, aucune demande de révision n’ayant été formée en application de l’article R. 145-20 du code de commerce. Elle soutient en outre que même valablement formée, la demande de révision n’emporte pas la révision du loyer en l’absence d’acceptation par le destinataire ou d’action en fixation du loyer révisé. Elle estime qu’une telle action est aujourd’hui prescrite en application de la prescription biennale, la demande de révision est donc caduque et seul l’ancien prix peut être pratiqué. Elle estime que sa dette s’élève à la somme de 97.703,77 euros, déduction faite de l’augmentation indue et accepte de verser à titre de provision la somme de 20.000 euros.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère incontestable de la créance doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En l’espèce, il est constant que la société Liberati est liée à la Chancellerie des Universités de [Localité 1] par un bail du 28 mars 2014 aux termes duquel elle jouit de locaux commerciaux en échange du paiement d’un loyer.
La société Liberati reconnait avoir une dette locative à l’égard de sa bailleresse à tout le moins à hauteur de 97.703,77 euros. Il en résulte que la créance de la Chancellerie des Universités de [Localité 1] n’est pas sérieusement contestable.
Le montant exact de la dette locative et la contestation d’une éventuelle révision appliquée abusivement par la bailleresse ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Au regard de la reconnaissance de la dette locative par la société Liberati pour un montant largement supérieur à la provision demandée et au regard de son accord exprimé pour le paiement d’une provision à hauteur de 20.000 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la bailleresse à hauteur du montant qu’elle demande, à savoir 26.281,04 euros.
S’agissant de la demande formée par la société Liberati de lui « donner acte » de son accord sur les délais de paiement proposés par la bailleresse, elle excède les pouvoirs du juge de la mise en état, limitativement définis aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Elle sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
*
**
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Liberati à payer à l’Etablissement public la Chancellerie des Universités de [Localité 1] la somme provisionnelle de 26.281,04 euros au titre des loyers et charges impayés en application du contrat de bail commercial conclu le 28 mars 2014,
Dit que le constat d’un accord entre les parties sur des délais de paiement ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 11 h 30 pour clôture et fixation avec au préalable :
Conclusions récapitulatives de la Chancellerie des Universités de [Localité 1] avant le 24 avril 2026,Conclusions récapitulatives de la SAS Liberati avant le 22 mai 2026,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mars 2026.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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