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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 juin 2025, n° 22/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 juin 2025
70D
SCI/DL
PPP Contentieux général
N° RG 22/00510 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL3W
LA COMMUNE DE [Localité 15]
C/
[X] [C], [R] [P] [C], [Y] [C], [O] [Z]
— copies exécutoires délivrées à
Me CAZAMAJOUR
Me COUSSY
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR, membre de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie PETIT-SAINT
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [C], représenté par M. [R] et Mme [Y] [C], en qualité de tuteurs
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me Elodie DEMET
Monsieur [R] [P] [C]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me Elodie DEMET
Madame [Y] [C]
domiciliée : Gendarmerie
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me Elodie DEMET
Madame [O] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré initialement prévu au 27 mai 2025 a été prorogé au 27 juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La commune de [Localité 15] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] située lieudit [Adresse 27].
Madame [Z] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] située [Adresse 28].
Monsieur [X] [C], Monsieur [R] [C], et Madame [Y] [C] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], située [Adresse 20].
Faisant valoir un empiètement des consorts [C] et de Madame [Z] sur la parcelle communale, et l’absence de bornage amiable antérieur, et après échec de la tentative de conciliation constaté par procès-verbal du 24 novembre 2021, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 26 janvier 2022, la commune de [Localité 15], prise en la personne de son Maire, a fait assigner Monsieur [X] [C], Monsieur [R] [C], Madame [Y] [C] et Madame [O] [Z] devant le Tribunal Judiciaire, Pôle protection et proximité à l’audience du 28 mars 2022 aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles litigieuses.
Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, a ordonné le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] appartenant à la commune de [Localité 15] avec celles appartenant à Monsieur [X] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [C] ([Cadastre 2]) et Madame [O] [Z] ([Cadastre 24]), lesdites parcelles se situant sur la commune de [Localité 15], désignant Monsieur [H] [D] pour y procéder.
Le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience civile de mise en état du 05 juillet 2023, à la suite de laquelle il a fait l’objet de 12 renvois, d’abord le temps de l’expertise en cours, puis à la demande des parties pour échanges de pièces et de conclusions entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 27 mars 2025.
Le rapport d’expertise daté du 28 octobre 2024, est parvenu au greffe du Tribunal le 04 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 par son avocat, la Commune de [Localité 15], prise en la personne de son Maire, régulièrement représentée par son avocat, sollicite de la juridiction saisie, au visa de l’article 646 du code civil, de voir :
Homologuer les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [D] du 28 octobre 2024 ; Fixer les limites séparatives des parcelles sises au lieudit [Localité 26] cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 24], et la parcelle sise [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 2] et juger que les bornes seront placées conformément aux conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [D] du 28 octobre 2024 ; Dire que ce bornage sera effectué à frais communs suivant les prescriptions légales ; Inviter si besoin la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au service de publicité foncière de la situation des immeubles en question ; Confier aux parties à qui il plaira le soin d’implanter les bornes conformément au plan de bornage annexé au rapport d’expertise ; Condamner les consorts [C]-[Z] à verser à la commune de [Localité 15] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Dans leurs dernières écritures déposées à l’audience de plaidoiries par leur avocat, Monsieur [X] [C], Monsieur [R] [C], et Madame [Y] [C], régulièrement représentés, sollicitent de la juridiction saisie de voir, au visa de l’article 646 du code civil :
Dire et juger que la délimitation retenue par l’Expert est erronée ; Rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise en date du 28 octobre 2024 ; Débouter la commune de [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes ;Fixer la limite séparative sur la bande correspondant à la bande de 10m relative à la servitude ; Confier aux parties à qui il plaira le soin d’implanter les bornes conformément à la décision de justice à intervenir ; Condamner la commune de [Localité 15] à régler l’ensemble des frais de bornage subséquent ; Condamner la commune de [Localité 15] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Madame [O] [Z], régulièrement citée à personne, et avisée des dates de renvoi et de plaidoiries successives, n’est ni présente ni représentée.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogée au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toute comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation de la ligne séparative et l’implantation des bornes :
En vertu de l’article 646 du code civil “ tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.
L’action en bornage sanctionne ainsi une véritable obligation de voisinage entre propriétaires fonciers qui en assument les frais par moitié chacun. Si les frais de bornage doivent être supportés à parts égales par chacun des propriétaires concernés, cela ne s’impose, à défaut de convention contraire, que pour un bornage judiciaire ou un bornage amiable accepté par les deux parties.
Pour solliciter l’homologation du bornage réalisé par l’expert judiciaire désigné, la Commune de [Localité 15] fait valoir que l’expert judiciaire a fait preuve d’une méthodologie claire et précise dans la recherche de limite entre les différents fonds, en se basant sur les titres de propriété existants, les plans de bornage réalisés suite aux divisions de terrain intervenues, le plan d’arpentage, et le relevé topographique de la propriété de la Commune de [Localité 15].
Elle précise que l’expert judiciaire a retrouvé l’ensemble des bornes ou éléments indiqués sur le plan de bornage de 1983, bornes de plusieurs natures, et donc implantées à différentes époques, les bornes en ciment étant les plus anciennes, toutes les bornes étant cohérentes à l’exception de la borne ciment F.
Elle indique que l’expert judiciaire a proposé la limite entre les parcelles en réappliquant le plan de bornage de 1983, après avoir relevé la cohérence entre les mesures et les côtes du plan de bornage de 1983, cette analyse expertale étant corroborée par un relevé topographique en totale cohérence avec les deux relevés antérieurs du cabinet ABAC et ADN.
Elle conteste toute atteinte au principe d’égalité des armes liée à la présence d’un policier municipal lors de l’accédit.
S’agissant de la remise en cause de la limite par les consorts [C], elle précise que le cabanon évoqué n’a aucune existence légale, pour n’avoir fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme, qu’il ne s’agit pas d’un élément probant, ni un élément objectif, contrairement aux documents retenus par l’expert, étant précisé que peu importe le fait que la limite du cadastre de la parcelle passe sur le côté du cabanon, puisque le cadastre n’a aucune valeur juridique probatoire, et qu’il s’agit d’un document à vocation fiscale.
S’agissant de la servitude, elle fait valoir qu’il convient de retenir l’analyse faite par l’expert judiciaire concernant la borne 1 qui matérialise l’extrémité de cette servitude.
Enfin, s’agissant des propositions de limites formulées par les consorts [C], elle argue d’une proposition fondée sur des repères qui n’existent pas, concernant le point en fond de parcelle à définir, et qui ne sont appuyés sur aucun élément objectif. Concernant la prise en compte des clôtures existantes, elle rappelle qu’elles ont été bougées à plusieurs reprises, et que rien ne permet d’établir qu’elles seraient trentenaires.
Les consorts [C] font valoir l’atteinte au principe d’égalité des armes en raison de la présence de policiers municipaux sans prendre la précaution d’avertir les parties lors du dernier accédit, alors que Monsieur [C] [X] est affaibli.
Ils remettent également en cause l’analyse de l’expert quant à la limite séparative qu’il a retenu privilégiant l’approche présidé lors du bornage de 1983, en ce que 05 indices permettent de remettre en question la ligne séparative, à savoir, le fait que la solution retenue couperait en deux le cabanon de Monsieur [C], que la limite au cadastre de la parcelle passe sur le côté du cabanon, que la borne 02 en fer sur rue n’est pas à sa place de sorte qu’elle ne peut servir de référence, que si la borne 01 fait foi, il convient de rechercher le point équivalent en fond de parcelle soit un point situé à 10 m de la borne F, et donc de faire correspondre la limite de propriété à ce que la commune présente comme la limite divisoire de la servitude, et que le rapport ne tient pas compte ni de la servitude de 10m ni de la bande de 30m au bénéfice de l’APRIA.
Ils arguent qu’il existe deux hypothèses alternatives devant primer sur celle retenue par l’expert, d’une part, la borne [Cadastre 24] sur rue comme point de référence en lien avec un point en fond de parcelle à définir, d’autre part, la prise en compte des clôtures existantes plus que trentenaires.
Enfin, ils indiquent que le permis de construire du promoteur ne respecte pas la limite cadastrale, et que l’implantation des bâtiments fait fi de la servitude de 10 mètres.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la commune de [Localité 15] est propriétaire des parcelles situées [Adresse 21], à [Localité 15], cadastrées section [Cadastre 25]-[Cadastre 19], et l’indivision [C] des parcelles situées [Adresse 21] cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 22]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12], tandis que Madame [Z] des parcelles situées [Adresse 21] section [Cadastre 24] et [Cadastre 23].
Il n’est pas contesté par les parties que la commune de [Localité 15] a un projet immobilier sur ses parcelles, et que, dans ce cadre, une contestation relative aux limites de propriété a été formulée par l’indivision [C] concernant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 13].
Il est aussi établi que deux Cabinets de géomètre sont intervenus afin de procéder aux bornages des parcelles litigieuses : le cabinet ABAC en avril 2015 et le cabinet ADN en juin 2020, avec deux positions différentes entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 13]. Aucune de ces deux interventions n’a abouti à la réalisation d’un bornage amiable.
En outre, une clôture existe qui aurait été refaite entre juin/juillet 2019, et déplacée à ce moment.
Il ressort de l’analyse des titres de propriété (acte de vente du 30/07/1965 et acte de vente du juin 1980) réalisée par l’expert que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] propriété de la commune de [Localité 15], la parcelle [Cadastre 24], propriété de Madame [Z], ainsi que la limite entre les deux, ainsi que la parcelle [Cadastre 2], propriété de l’indivision [C], sont clairement définies, avec mention de plans et documents d’arpentage, qui permettent de visualiser cette limite, outre les indications de cotation qui permettent de les réappliquer.
L’expert se base également sur le document le plus ancien ayant servi à la rédaction des différents actes de vente, à savoir le plan de bornage de 1983 réalisé par le cabinet AUSQUICHOURY-DUPRAT, lequel n’a pas fait l’objet de contestation. Ce plan reprend les divisions réalisées créant les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 24] et [Cadastre 2], les bornes de division sont clairement positionnées avec les cotations associées permettant de les réappliquer.
L’expert précise également que le plan d’arpentage de la division réalisé en 1983 reprend les éléments de division du plan de bornage réalisé précédemment dans le cadre de la division [B] à [C] et [Z].
Il est relevé, concernant le plan de bornage dressé en 1983 que toutes les bornes ou éléments de limite indiqués ont bien été retrouvés, que toutes les côtes sont cohérentes, sauf deux celles encadrant la borne ciment F, l’expert supposant qu’il puisse s’agir d’une erreur de mesure sur le plan de bornage de 1983, d’autant que les relevés dressés par les trois cabinets sont identiques.
S’agissant du relevé topographique de la propriété de [Localité 15] réalisé en avril 2015 par le CABINET ABAC, il est relevé que ce plan fait apparaitre la position de la clôture entre la propriété de la commune de [Localité 15] et celle de l’indivision [C] et de Madame [Z], et qu’il existe une différence entre l’état des lieux et la limite définie sur le plan d’arpentage de 1983.
Autre document analysé, le procès-verbal de bornage réalisé en juin 2020 par le cabinet ADN GEOMETRE, duquel il ressort que la clôture entre la propriété de l’indivision [C] et la commune de [Localité 15] a été déplacée entre le relevé topographique de 2015 et leur intervention en 2019-2020.
S’agissant des contenances cadastrales, l’expert précise qu’il s’agit d’un document à prendre en compte en cas d’absence de documents exploitables ou d’indication clairement définies dans les actes de propriété, de sorte qu’au cas d’espèce, eu égard au nombre de document exploitable, il n’est pas pertinent ni utile de s’y référer.
Il ressort des points de limite proposés et des explications données par l’expert qu’il ne s’appuie pas sur la position des clôtures existantes, ce qui constitue l’élément de contestation des consorts [C], qui font valoir que la clôture serait en place depuis plus de trente ans.
A ce titre, il leur appartient de rapporter la preuve de cet élément. Or, il ne saurait être déduit du seul courrier adressé au syndicat mixte de [Localité 15] en 1987, l’existence de cette clôture et son positionnement.
Enfin, s’agissant de la présence de la borne de ciment 1 déjà présente sur le plan de bornage de 1983, il convient de retenir l’analyse de l’expert selon laquelle il s’agit de la matérialisation de la bande de servitude de 10 mètres de large indiquée dans les actes de propriété permettant de desservir la parcelle [Cadastre 2] suite à la division de parcelle opérée. En outre, l’expert se réfère aussi à la présence de chambres réseaux permettant de corroborer le fait que cette borne ciment 1 matérialise l’extrémité de la servitude.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en retenant le tracé de la limite entre les points 1 et F, l’expert tombe exactement sur le point de passage C, qui constitue un point de limite du plan de bornage de 1983, et qui correspond à la jambe de force du changement de clôture, qui se fixe en diagonale, et qui est indispensable dans les angles, aux départs et en fins de zone à clôturer.
Il convient en outre de rappeler que le document d’arpentage permet d’établir les limites d’une parcelle cadastrale lors d’une division ou modification parcellaire, il est réalisé par un géomètre expert et permet de présenter les nouvelles parcelles crées, au soutien de la rédaction de l’acte authentique. Il permet la mise à jour du cadastre à des fins fiscales.
Le relevé topographique consiste à collecter les données sur le terrain et à réaliser un plan précis du terrain, composé des principales caractéristiques.
La contenance cadastrale renvoie à l’identification civile et donc fiscale d’une propriété, elle n’a pas de valeur juridique elle est simplement utilisée par la direction générale des finances publiques à des fins fiscales, il s’agit simplement du calcul de l’étendue des biens immobiliers, de sorte que cette superficie cadastrale peut être inférieure ou supérieure à la superficie réelle de la parcelle.
Dès lors, le cadastre ne saurait prévaloir sur l’analyse effectuée par l’expert des plans de bornage et notamment celui de 1983, outre l’analyse des titres de propriété.
Par ailleurs, concernant la clôture présente sur les lieux, que les consorts [C] souhaitent voir prise en compte, d’une part, il convient de relever que son caractère trentenaire tel qu’allégué n’est pas rapporté, d’autant qu’il est établi par le plan de bornage de 1983 que les clôtures ne suivent pas la délimitation fixée, d’autre part, il ressort des développements précédents que ces clôtures ont été déplacées (trace de l’ancienne jambe de force et position différente relevée en 2019 par le cabinet ADN).
Enfin, s’agissant de la présence du cabanon, celle-ci ne saurait suffire pour remettre en cause l’ensemble des pièces analysées par l’expert, d’autant qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est produite par les consorts [C] permettant de lui conférer une existence juridique.
En définitive, il convient de retenir l’emplacement de la ligne divisoire telle qu’elle figure dans le rapport de l’expert, lequel s’est fondé sur des éléments pertinents tels que les actes de propriété, avec indication de cotation des limites, les plans et documents d’arpentage, les plans de bornage existants réalisé en mars 1983, le plan d’arpentage de 1983, relevé topographique en avril 2015, et procès-verbal de bornage en juin 2020, ainsi que les éléments matériels constatés sur place.
L’implantation des bornes constitue un élément nécessaire au bornage afin de matérialiser de manière durable la ligne séparatrice des fonds cadastrés.
Il convient donc d’ordonner l’implantation des bornes à chaque extrémité de cette ligne et de désigner Monsieur [H] [D] pour procéder à leur implantation, sauf à ce que les parties s’accordent pour la désignation d’un autre géomètre pour procéder à cette implantation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 646 du code civil, les frais de bornage sont une charge de la propriété qui pèse sur les propriétaires des fonds faisant l’objet de la délimitation, qui en assument les frais par moitié chacun, peu important que le bornage ait été rendu nécessaire pour faire constater un empiètement.
Dès lors, les frais de bornage seront partagés par trois entre les trois propriétaires distincts.
En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [X], Monsieur [C] [R] et Madame [C] [Y], d’une part, et Madame [O] [Z] d’autre part, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, laquelle mesure avant dire droit a été rendue nécessaire par les contestations formées par eux relatives aux limites fixées.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [C] [X], Monsieur [C] [R], Madame [C] [Y], et Madame [O] [Z] devront payer à la commune de [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE la limite séparative entre la parcelle cadastrée [Cadastre 13] appartenant à la commune de [Localité 15] avec celles appartenant à Monsieur [X] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [C] ([Cadastre 2]) et Madame [O] [Z] ([Cadastre 24]), lesdites parcelles se situant sur la commune de [Localité 15], figurant sur le plan de délimitation annexé au rapport d’expertise du 28 octobre 2024 de Monsieur [H] [D] ;
ORDONNE l’implantation à frais partagés par trois entre les trois propriétaires distincts des bornes selon la limite séparative susvisée, avec établissement et publication au cadastre et aux hypothèques du document l’officialisant ;
DIT que les frais de bornage seront partagés par trois entre les trois propriétaires distincts ;
DESIGNE à cet effet, sauf accord des parties pour mandater un autre géomètre, Monsieur [H] [D] géomètre-expert, près la Cour d’appel de BORDEAUX ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X], Monsieur [C] [R], Madame [C] [Y], et Madame [O] [Z] à payer à la commune de [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X], Monsieur [C] [R], Madame [C] [Y], et Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
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