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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mai 2026, n° 18/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 18/01871 – N° Portalis DBYV-W-B7C-E66G – décision du 28 Mai 2026
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 18/01871 – N° Portalis DBYV-W-B7C-E66G
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [V] [A] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
intervenante volontaire représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [D] et Monsieur [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1947 à [Localité 4] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Monsieur [H] [P] est décédé le [Date décès 1] 2014.
Madame [K] [D] est décédée le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder :
[I] [P], né le [Date naissance 2] 1948 ;[W] [P], né le [Date naissance 1] 1951 ;[B] [P], né le [Date naissance 3] 1954.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] ont, par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2018, fait assigner, Monsieur [B] [P] devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D].
Madame [V] [O] épouse [B] [P] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 1er août 2019.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Donné acte à Madame [V] [P] née [O] de son intervention volontaire ; Ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [H] [P] et [K] [D] et des successions de [H] [P] et de [K] [D] veuve [P] ;Désigné pour y procéder, la SCP Anne-Charlotte [M]-GAGNEPAIN et [F] [M], Notaires [Adresse 4] ;Commis tout juge de la première chambre pour surveiller ces opérations ;Dit que Monsieur [I] [P] et Monsieur [W] [P] doivent rapporter à la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] et aux successions de Monsieur [H] [P] et de Madame [K] [D] veuve [P] les biens donnés le 8 juin 2010 ;Dit que Monsieur [B] [P] doit rapporter à la communauté ayant existé entre [H] [P] et [K] [D] et aux successions de [H] [P] et de [K] [D] veuve [P] les biens donnés le 24 juillet 2013 ; Dit que Monsieur [B] [P] a bénéficié d’un avantage indirect du fait de l’occupation gratuite des bâtiments d’exploitation et de la maison d’habitation sis à [Adresse 3] ; Commis Madame [N] [Y], domiciliée à [Localité 5], en qualité d’expert avec mission de : Visiter les biens immobiliers objets des donations des 8 juin 2010 et 24 juillet 2013 dépendant de l’indivision successorale, Evaluer lesdits biens et donner son avis sur leur valeur au jour le plus proche du partage, en les considérant comme libres de location ou d’occupation, d’après leur état à l’époque de la donation,Préciser si les biens sont aisément partageables en nature, et dans l’affirmative, selon quelles modalités amiables tout en composant des lots en vue de leur tirage au sort,Proposer une valeur de mise à prix en vue d’une licitation,Estimer la valeur locative du corps de ferme et de la maison d’habitation, cour et jardin sis à [Adresse 3] cadastrés section [Cadastre 1] [Adresse 3] au 28 mai 1988 en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation, au 1er avril 1997 en ce qui concerne la maison d’habitation, et au jour le plus proche du partage,Entendre les parties et tout sachant,Se faire remettre par les parties tout document qu’elle jugera utile à l’accomplissement de sa mission afin de fournir tous éléments permettant d’établir les comptes de l’indivision successorale,Dit que Monsieur [I] [P] et Monsieur [W] [P] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 octobre 2020 ; Dit que Monsieur [B] [P] détient une créance de salaire différé à l’encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] et à leurs successions, pour la période allant du 1er juillet 1973 au 31 juillet 1974, puis du 1er août 1975 au 20 avril 1984 ; Dit que Madame [V] [O], épouse [P], détient une créance de salaire différé à l’encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] épouse [P] et à leurs successions, pour la période allant du 1er juillet 2017 au 20 avril 1984 ; Dit que la succession de Madame [K] [D], épouse [P] est redevable envers Monsieur [B] [P] d’une somme de 6 553,60 euros au titre des frais d’entretien ; Débouté Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] de leur demande tendant à voir donner mission au notaire de recueillir les observations des requérants sur les mouvements bancaires qui leur apparaissent injustifiées et de solliciter de Monsieur [B] [P] les explications sur la réalité des dépenses constatées ; Débouté Messieurs [W] et [I] [P] de leur demande tendant à voir donner mission au notaire de recueillir tout renseignement en ce qui concerne le règlement des fermages par [B] [P] à leurs parents pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; Débouté Messieurs [W] et [I] [P] de leur demande tendant à voir réintégrer à la succession les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R] à hauteur de 4 750,55 euros ; Débouté Messieurs [W] et [I] [P] de leur demande tendant à voir réintégrer l’indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Dit que [B] [P] doit rapporter à la communauté ayant existé entre [H] [P] et [K] [D] et aux successions de [H] [P] et de [K] [D] veuve [P] la somme de 30 486,30 euros ;Dit que Monsieur [W] [P] doit rapporter à la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] et aux successions de Monsieur [H] [P] et de Madame [K] [D] veuve [P] 15 244,90 euros ;Dit que Monsieur [I] [P] doit rapporter à la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] et aux successions de Monsieur [H] [P] et de Madame [K] [D] veuve [P] la somme de 7 622,45 euros ;Débouté Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] de leur demande tendant à voir dire que le notaire aura pour mission de se faire remettre l’original du protocole d’accord, d’en vérifier l’apparente validité et de faire le compte entre les parties ; Débouté Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] de leur demande tendant à voir dire que Monsieur [B] [P] doit rapporter à la succession de ses parents les fermages impayés pour les années 2000 à 2005 ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Rejeté toute autre demande ; Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration du 16 octobre 2020, Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 juillet 2023, la Cour d’appel d’Orléans a :
Confirmé la décision, sauf en ce qu’elle dit que Monsieur [B] [P] détient une créance de salaire différé à l’encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] et de leurs successions; dit que Madame [V] [O] épouse [P] détient une créance de salaire différé à l’encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] et de leurs successions ; dit que Monsieur [B] [P] a bénéficié d’un avantage indirect du fait de l’occupation gratuite des bâtiments d’exploitation et de la maison d’habitation situés à [Adresse 3] ; Débouté Monsieur [B] [P] de sa demande de bénéfice de salaire différé à l’encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] et de leurs successions ; Débouté Madame [V] [O] épouse [P] de sa demande de bénéfice de salaire différé à l’encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [D] et de leurs successions ; Dit non soumis à rapport l’occupation gratuite par Monsieur [B] [P] des bâtiments d’exploitation et de la maison d’habitation situés à [Adresse 3] ; Débouté Messieurs [W] et [I] [P] de leur demande de ce chef ; Débouté Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages-intérêts ; Confirmé la décision pour le surplus ; Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Le 20 novembre 2024, Maître [F] [M], notaire commis, a rendu son projet d’état liquidatif et son procès-verbal de dires et de difficultés.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge commis a fait état, dans son rapport, des points de désaccords subsistants entre les parties comme suit :
— Monsieur [I] [P] et Monsieur [W] [P] déclarent approuver le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] [M] à l’exception des éléments des éléments suivants qu’ils contestent :
o Les valeurs attribuées à l’ensemble immobilier bâtis situé à [Adresse 3], résultant d’une erreur matérielle d’interprétation du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 6] par l’expert comme en témoigne un rendement locatif de 14% calculé par l’expert, ainsi qu’une évaluation par rapport au marché immobilier qui aboutit à une valeur de 300 000 euros minimum ;
o Les arriérés de loyers dus par Monsieur [B] [P] d’un montant de 9 317,55 euros au jour du décès de Madame [D], épouse [P], qui ne se retrouvent pas sur les relevés de comptes de leur mère, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
— Messieurs [I] [P] et Monsieur [W] [P] déclarent qu’ils accepteraient un accord transactionnel sur la base d’un projet présenté par le notaire soussigné, sous la condition que les soultes dues par Monsieur [B] [P] soient revalorisées de la façon suivante pour tenir compte d’une partie de leurs demandes ci-dessus exposées :
o Au profit de Monsieur [I] [P], une soulte d’un montant forfaitaire de 72 500 euros ;
o Au profit de Monsieur [W] [P], une soulte d’un montant forfaitaire de 67 500 euros ;
Messieurs [I] [P] et Monsieur [W] [P] demandent au notaire soussigné de présenter cette proposition à Monsieur [B] [P], et de lui indiquer que celle-ci est valable jusqu’au 27 décembre 2024, et qu’en cas d’accord, ledit partage devra intervenir avant le 1er mars, à défaut ladite proposition devient caduque.
— Monsieur [B] [P], n’ayant pas assisté à la réunion pour état de santé sans fournir un justificatif, n’a pas formulé de dires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [I] [P] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Ordonner la réinscription au rôle de l’affaire et le renvoi au fond ;
— Renvoyer les parties devant Me [M]-GAGNEPAIN afin de modification du projet d’état liquidatif soumis aux parties le 20 novembre 2024 ;
— Juger que Me [M]-GAGNEPAIN devra rectifier ledit projet en y intégrant les éléments suivants :
Evaluer à 300 000 euros la valeur du corps de ferme à [Localité 7] ;Ajouter à la masse active une somme de 9317,55 euros au titre des arriérés de loyers dus par M. [B] [P] ;- Sous réserve de ces deux modifications, homologuer le projet d’état liquidatif soumis aux parties le 20 novembre 2024 ;
— Débouter M. [B] [P] de sa demande d’expertise de l’ensemble agricole et foncier sis [Localité 8] section [Cadastre 1] [Adresse 3] corps de ferme [Localité 7] et de l’habitation [Adresse 5].
Subsidiairement,
— Juger que le coût de cette éventuelle expertise devra être définitivement supporté par M. [B] [P] sans compte dans la succession ;
— Juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Débouter M. [B] [P] et M. [W] [P] de toutes demandes, fins, conclusions, prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [B] [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, Monsieur [W] [P] sollicite du tribunal de :
— Renvoyer les parties devant Maître [M]-GAGNEPAIN, Notaire, pour établir l’acte constatant le partage sur la base du projet dressé le 20 novembre 2024 ;
— Dire et juger que Maître [M]-GAGNEPAIN devra rectifier ledit projet en y intégrant les éléments suivants :
— Evaluer à 320 000 euros la valeur de l’ensemble agricole et foncier sis [Localité 8] section [Cadastre 1], [Adresse 3] ;
— Ajouter la somme de 9 317,55 euros au compte des créances de Monsieur [B] [P] dues sur le compte de la succession de feue Madame [K] [P], au titre des arriérés de loyers de la quote-part de taxes foncières et des taxes de remembrement ;
Subsidiairement,
— Ordonner une nouvelle expertise de l’ensemble agricole et foncier sis [Localité 8], section [Cadastre 1], [Adresse 3] ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [O] épouse [P] sollicitent du tribunal de :
— Ordonner une nouvelle expertise de l’ensemble agricole et foncier sis [Localité 8], section [Cadastre 1], [Adresse 3] ainsi que l’habitation de [Adresse 5], [Cadastre 2] ;
— Débouter purement et simplement Messieurs [I] et [W] [P] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum [W] et [I] [P] à régler aux époux [P]-[O] une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEROY avocats qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoiries au 5 février 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et leurs dossiers de plaidoiries. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les désaccords liquidatifs subsistants
En application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage.
En application de ces dispositions, il appartient désormais à la juridiction de trancher les derniers points de désaccord entre les parties.
Sur la valeur de l’ensemble immobilier
Monsieur [W] [P] sollicite du tribunal qu’il rectifie le projet de partage du notaire dressé le 20 novembre 2024 et qu’il évalue l’ensemble immobilier agricole situé [Adresse 3] à la somme de 320 000 euros. Il soutient que l’expert a sous-estimé largement le montant du bien en prenant en considération le marché des corps de ferme sans tenir compte du marché général.
Monsieur [I] [P] sollicite du tribunal qu’il fixe la valeur dudit ensemble immobilier à la somme de 300 000 euros. Il expose que la méthode « sol + bâtiment » retenue par l’expert conduit à une estimation incohérente avec le prix du marché.
Monsieur [B] [P] sollicite du tribunal qu’il ordonne une nouvelle expertise pour déterminer la valeur de l’ensemble agricole et foncier sis [Adresse 3] ainsi que celle de l’habitation située [Adresse 5]. Il conteste le rapport d’expertise établi par Madame [Y] en précisant que la valeur de l’ensemble immobilier ne peut être estimée sans une expertise réalisée par un professionnel agricole et foncier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile : « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 5 octobre 2022, Madame [N] [Y], expert judiciaire, spécialisé en matière d’estimations foncières agricoles notamment, désignée par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 septembre 2020, relève que l’ensemble immobilier agricole sis [Adresse 3] se situe « dans une région au potentiel agronomique assez hétérogène mais peu favorable pour l’habitation, dans un secteur rural éloigné des grands équipements publics et commerciaux » (page 9 – rapport d’expertise).
S’agissant du corps de ferme de [Localité 7], l’expert précise que « la construction a subi des dégâts en raison de la sécheresse de 2019 : des fissures sont apparentes à l’extérieur, la dalle et le carrelage sont fissurés dans une chambre à l’intérieur et une fenêtre ne ferme plus. L’ensemble est imposant et sans recherche architecturale » (page 24 – rapport d’expertise). Il est également souligné que les « agencements sont anciens et usagés voire vétustes (des années 1950 pour la plupart) usuels et de qualité courante » (page 24 – rapport d’expertise).
S’agissant de l’habitation située [Adresse 5], l’expert souligne qu’elle constitue « une petite construction sans recherche architecturale datant de 1976, édifiée en partie sur une cave » (page 30 – rapport d’expertise) et qu’il s’agit « d’une habitation simple, de trois pièces principales, à l’isolation thermique faible, ne répondant pas aux critères contemporains de confort et de décoration » (page 32 – rapport d’expertise).
Procédant à une étude de marché et s’appuyant non seulement sur une analyse approfondie des ventes réalisées à [Localité 1] et dans les communes avoisinantes proches des terres étudiées mais encore sur les études de la SAFER des marchés ruraux fonciers, l’expert fait valoir que « le marché des terres agricoles est étroit dans la petite région agricole du [Localité 9] Pauvre et les cours sont peu élevés » ; il ajoute « on relève peu de vente au cours ces dernières années, les valeurs unitaires varient entre 3 400 euros et 7 200 euros par hectare, en fonction de la consistance des lieux, notamment le potentiel agronomique, l’accès et la configuration ainsi que la situation locative des terres » (pages 34 et 35– rapport d’expertise).
S’agissant du marché des corps de ferme, l’expert prenant appui sur des ventes similaires au bien étudié, relève qu’il « est extrêmement restreint, souvent rattaché à l’acquisition d’une exploitation agricole. Les cours sont très bas cas souvent liés à un bail rural et les bâtiments annexes, souvent de grande surface, ont peu de valeur s’ils n’ont plus d’utilité agricole ». Il souligne : « on relève des ventes de corps de fermes anciens à proximité ou dans un secteur plus élargi du [Localité 9] ou de [Localité 10], entre 100 000 euros et 225 000 euros, rarement plus » (page 37– rapport d’expertise).
Afin de répondre aux dires des parties mentionnant l’existence d’une vente d’un corps de ferme dans le même secteur au [Adresse 6], pour un prix de 210 000 euros, l’expert fait valoir, après avoir pris attache avec l’agence immobilière en charge de la commercialisation dudit immeuble, qu’il s’agit d'« un immeuble ancien dont les bâtiments ont le charme qu’attendent de nombreux acquéreurs potentiels d’une grande habitation à la campagne dans ce secteur ». Il précise encore que « cette vente porte sur un immeuble en zone Ua2 au Plan Local d’Urbanisme intercommunal du secteur du Beaunois, définie comme une zone agglomérées dense, caractérisée par la présence de bâti ancien et par une mixité de fonctions : habitat, commerces et services, équipements, artisanat. Une multitude d’activités peuvent être exercées dans les bâtiments à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone ». L’expert en conclut que ladite vente invoquée par les consorts [P] pour contester la valeur par lui retenue de l’ensemble immobilier agricole situé [Adresse 3] « ne porte pas sur le segment de marché des corps de ferme dépendant d’une exploitation agricole mais sur celui des habitations à la campagne » et que les annonces immobilières sur lesquelles s’appuient les consorts [P] sont « des offres et non des ventes passées qui ne reflètent pas directement le marché immobilier » et qu’elles portent « sur des maisons disséminées dans l’est du [Localité 11] (…) sans destination d’exploitation agricole, sans proximité de bâtiments exploités pour l’élevage bovin » (page 40 – rapport d’expertise).
Il sera souligné, d’une part, que l’expert désigné par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 septembre 2020 relève précisément du secteur foncier et agricole et d’autre part, qu’il a fixé la valeur vénale du corps de ferme situé [Adresse 3] ainsi que celle de la maison d’habitation située [Adresse 5] retenues dans le rapport d’expertise judiciaire à hauteur successive de 221 657 euros et de 92 400 euros au terme d’une estimation analytique conforme à l’état du marché.
A ce titre, il sera relevé que les parties échouent à démontrer que l’ensemble immobilier objet de l’expertise ne répond pas aux caractéristiques techniques retenues par l’expert concernant tant sa localisation, sa superficie, son état de vétusté ainsi que sa destination. Aucune des pièces produites par les parties ne permet de démontrer que la valeur vénale de l’ensemble immobilier peut être fixée à un montant supérieur à celui retenu par l’expert foncier et agricole.
En conséquence, Monsieur [B] [P] sera débouté de sa demande d’expertise de l’ensemble agricole et foncier sis [Localité 8], section [Cadastre 1], [Adresse 3] ainsi que de la maison d’habitation située [Adresse 5] et les parties seront déboutées de leur demande de rectification du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis au titre de l’évaluation de l’ensemble immobilier agricole.
Sur les arriérés de loyers
Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] sollicitent du tribunal qu’il ordonne la rectification du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis. Ils exposent que doit être ajoutée à la masse active une somme de 9 317,55 euros au titre des arriérés de loyers dus par Monsieur [B] [P]. Ils précisent que les deux derniers chèques correspondant aux loyers de 2014 d’un montant de 6 921,40 euros et à ceux de 2015 d’un montant de 1 439,70 euros n’apparaissent pas sur le compte de Madame [K] [P].
Monsieur [B] [P] s’y oppose. Il fait valoir que les opérations litigieuses apparaissent sur les relevés bancaires de Madame [K] [P] et Monsieur [H] [P].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par Monsieur [T] [G], expert-comptable, en date du 11 mars 2020 produite par Monsieur [B] [P] que ce dernier est à jour du paiement des fermages des années 2013 à 2016.
Dès lors, Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
II- Sur la date de jouissance divise
Selon l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, la date de jouissance divise sera fixée au 28 mai 2026.
En application de l’article 1375 du Code de procédure civile, et compte tenu des points de désaccord tranchés par le présent jugement, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Maître [F] [M]-GAGNEPAIN pour qu’il établisse l’acte constatant le partage conformément à son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 20 novembre 2024 en prenant en considération l’ensemble des points tranchés par la présente décision.
III- Sur les mesures accessoires
Les parties ayant un intérêt égal aux opérations de partage, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elle la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la présente instance.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, ce qui est incompatible avec leur distraction au profit des avocats au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande d’expertise de l’ensemble agricole et foncier sis [Localité 8], section [Cadastre 1], [Adresse 3] ainsi que de la maison d’habitation située [Adresse 5] ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [P], Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] de leur demande de rectification du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis au titre de l’évaluation de l’ensemble immobilier agricole sis [Localité 8], section [Cadastre 1], [Adresse 3] ainsi que de la maison d’habitation située [Adresse 5] ;
— DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Monsieur [I] [P] de leurs demandes de rectification de l’état liquidatif établi par le notaire commis, Maître [M]-GAGNEPAIN au titre des loyers dus par Monsieur [B] [P] entre 2014 et 2015 ;
— FIXE la date de jouissance divise au 28 mai 2026 ;
— RENVOIE les parties devant Maître [M]-GAGNEPAIN, notaire commis, pour établir l’acte constatant le partage conformément à son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires et de difficultés du 8 décembre 2022 et conformément au présent jugement ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— RAPPELLE que ces dispositions sont incompatibles avec la distraction au profit des avocats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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