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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/07472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07472 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGN
Minute n°89/2026
copie le 10 février 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 10 février
2026 à :
— Me Mireille LACOUR
— Me Bernard ALEXANDRE
pièces retournées
le 10 février 2026
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [W]
né le 19 Juillet 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [I] épouse [W]
née le 12 Septembre 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le 28 Septembre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [P]
née le 07 Novembre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Claire-Marie REIGNERON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2008, M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] ont consenti un bail d’habitation à M. [H] [P] et Mme [G] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 556,61 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte sous seing privé du 12 août 2008, M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] ont consenti un bail à M. [H] [P] et Mme [G] [P] sur un double garage situé au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 709,78 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 686,81 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [P] et de Mme [G] [P] le 16 décembre 2024.
Par assignations délivrées le 10 avril 2025, M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation des baux, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [P] et Mme [G] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1 695,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,les loyers dus du 31 mars 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2026, M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont actualisé la dette à la somme de 1,18€ pour le logement et la somme de 6,39€ pour le garage.
M. [H] [P] et Mme [G] [P] concluent au débouté des demandes de leurs bailleurs et sollicitent des délais de paiement avec suspension de la résiliation judiciaire afin de payer la dette restante. Ils sollicitent également 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que l’arriéré locatif a été ponctuel et que la cause du commandement de payer a été payée dans les délais.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’année 2024 a été marquée par la création d’un arriéré locatif. Pour autant, les causes des commandements de payer visant la clause résolutoire ont été payés dans les délais et la dette est, à ce jour, quasiment soldée.
M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 09 janvier 2026, M. [H] [P] et Mme [G] [P] leur devaient la somme de 1,18 euros pour le logement, soustraction faite des frais de procédure, et 6,39 euros pour le garage.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, si une précédente procédure a été conclue en 2021 par un jugement de juge des contentieux de la protection, il sera relevé que la dette ne s’est pas envolée, qu’elle a été maîtrisée puis drastiquement réduite. Surtout, il sera relevé que les consorts [P] sont dans les lieux depuis plus de 17 ans et qu’il s’agit uniquement du deuxième incident de paiement. Pour ces motifs, la résiliation judiciaire ne sera pas prononcée.
Il sera relevé à titre surabondant qu’au regard de la reprise du paiement des loyers courant et du montant final de la dette, la résiliation judiciaire, même prononcée, aurait été modulée en application de l’article 1228 du code civil. In fine, les consorts [P] seraient restés dans les lieux et la résiliation judiciaire aurait été jugée non avenue par l’apurement de la dette.
Au regard du montant résiduel de la dette, des délais de paiement n’apparaissent pas nécessaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [P] et Mme [G] [P], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] de leurs demandes en résiliation judiciaire des baux qui les lient à M. [H] [P] et Mme [G] [P] ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] la somme de 1,18€ (un euro et dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif du logement arrêté au 09 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] la somme de 6,39€ (six euros et trente-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif du double garage lot n°129 arrêté au 09 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [P] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 10 avril 2025 et du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [F] [I] épouse [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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