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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03098 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/03098 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAB
Le
CCC : dossier
FE :
Me JACQUET,
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 15 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03098 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAB ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [T] [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BEABEAU [W]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] ont fait construire une maison d’habitation au [Adresse 8] par la société [M] [W] selon contrat en date du 28 juillet 2012.
M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] ont réceptionné les travaux le 28 juillet 2014 avec réserves dont l’une concernait l’absence de raccordement électrique de la pompe de relevage de la fosse septique.
Ils ont constaté des désordres affectant le fonctionnement de ladite pompe.
Dans les suites de leur déclaration de sinistre du 28 juillet 2017 auprès de leur assureur dommages ouvrage MMA IARD, un rapport d’expertise a été établi le 20 septembre 2017 par le cabinet EURISK.
M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] ont mis en demeure la société [M] [W] par courrier en date du 6 mars 2018. Leur conseil, par courrier recommandé avec accusé réception du 13 août 2018, a adressé à la société une nouvelle mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la pompe de relevage.
Un accord transactionnel a été convenu entre les parties.
Déplorant la non exécution dudit protocole, M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] ont sollicité un commissaire de justice lequel établissait un procès verbal de constat le 20 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] ont fait assigner la SAS [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement des articles 1194 et 1217 du code civil.
Par jugement en date du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [M] [W], s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit des sections compétentes de la première chambre du tribunal judiciaire de Meaux, a réservé les demandes des parties relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] ont fait assigner la SAS [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement des articles 1194 et 1217 du code civil demandant de :
Recevoir les demandes de M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] et les dire recevables et bien fondées
Ordonner à la société [M] [W] de remplacer la pompe de relevage du domicile de M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] sis [Adresse 4] à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 1]
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner la société [M] [W] à payer à M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] la somme de 1.112 euros correspondant aux frais qu’ils ont exposés pour vidanger leur fosse sceptique à la suite de la panne de la pompe de relevage
Condamner la société [M] [W] à payer à M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] la somme de 2.000 euros en raison du préjudice causé à la jouissance paisible de leur maison depuis plus de six ans
Condamner la société [M] [W] à payer à M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] la somme de 4.000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la société [M] [W] aux dépens.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable. La procédure échouant, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 février 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leur Conseil, et recueillir leurs
observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et ce, y compris les
justificatifs des travaux effectués par la société [M] [W], et de l’entretien effectué par les Demandeurs ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 6] ;
— Relever et décrire les désordres affectant le bien immobilier des consorts [P] [J] /
[F] [X] tels que mentionnées dans l’assignation et les pièces annexes ;
— Relever et décrire les malfaçons et/ou désordres affectant l’installation sanitaire et la pompe de
relevage au sein du bien immobilier des consorts [P] [J] / [F] [X]
— Détailler les causes des désordres constatés au domicile des consorts [P] [J] /
[F] [X] et fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la jouissance du bien immobilier des consorts [P] [J] / [F] [X] et à la valeur du bien ;
— Donner un avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés au domicile des consorts[P] [J] / [F] [X] et sur l’évaluation de leur mise en oeuvre
— Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Etablir et déposer un pré-rapport sans attendre le rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions qu’ils ont produit tous les documents utiles tendant à prouver tant l’existence d’un dommage, qu’une faute directe de la partie défenderesse et le lien de causalité entre ce dommage et l’action fautive de la défenderesse. Leur demande de désignation d’un expert judiciaire est motivée par la position de la société [M] [W] laquelle met en exergue un problème d’entretien de l’installation du fait des demandeurs.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société [M] [W] indique former protestations et réserves.
MOTIVATION
L’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] fondent leur demande d’expertise sur l’article 789 du code de procédure civile.
Cette disposition détermine la compétence du juge de la mise en état à compter de sa désignation jusqu’à son dessaisissement.
Or, en l’espèce, il s’agit non d’un incident portant sur la compétence du juge de la mise en état mais d’une demande de mesure d’instruction relevant de son champ d’attribution exclusive.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
La réalité des désagréments en lien avec le fonctionnement de la pompe de relevage de la fosse septique dont se plaignent les consorts [P] BOTOMA/ [F] [X] est justifiée par les lettres envoyées à la partie défenderesse, le rapport d’expertise amiable, le procès verbal de constat par commissaire de justice produits par M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X]
Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée ne tend pas à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Cette mesure est nécessaire en ce qu’elle va permettre, notamment, aux parties de discuter contradictoirement de l’origine du dysfonctionnement de la pompe de relevage devant l’expert judiciaire.
Demandeur à la mesure d’expertise, M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] supporteront la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
En l’état, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure pour être condamnée aux dépens. Ceux-ci seront réservés.
Par conséquent, il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert M.[R] [C] [Adresse 3]
Dit que l’expert aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants;
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties;
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation et les pièces versées;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
— donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par demandeur du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée;
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixe à la somme de trois mille euros (3 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [P] [B] et Mme [T] [F] [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13H30 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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