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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/05787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VIO
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI,, [Localité 3] – ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VIO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, M., [S], [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 mars 2021, puis à l’audience de jugement du 10 juin 2021, reportée au 07 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 1er septembre 2023. Le jugement a été rendu le 13 octobre 2023 et notifié à M., [V] le 24 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, M., [V] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M., [V] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 10.500 euros en principal, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Paris ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Arst Avocats prise en la personne de Me, [I], [U] ;
— ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à venir.
M., [V] soutient que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, estimant que la durée globale de la procédure de près de 35 mois est manifestement excessive pour une affaire qui ne révèle aucun facteur de complexité, lui causant de ce fait un préjudice moral généré par l’incertitude quant au sort de ses demandes.
Par conclusions du 25 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de M., [V] en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de toute demande au surplus.
L’Agent judiciaire de l’État estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 10 mois sur l’ensemble de la procédure, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas de l’importance des sommes réclamées au titre du préjudice moral.
Par message du 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 5] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, le délai entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est excessif. En revanche, les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, entre le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience de jugement, entre l’audience de jugement et le procès-verbal de partage de voix, entre l’audience de départage et le délibéré puis entre le délibéré et la date notification du jugement, ne sont pas excessifs. Par conséquent, la responsabilité de l’Etat est engagée pour le délai ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M., [V] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M., [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Arst Avocats peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M., [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le demande M., [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [S], [V] la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
DIT que la Selarl Arst Avocats peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [S], [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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