Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 29 mai 2026, n° 26/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 26/00671 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOF
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant assignations à comparaître délivrées le 14 et 21 janvier 2026 par actes d’Huissier de Justice, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » sise au [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société SERGIC, a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [Z] [S] au règlement de charges de copropriété et fonds de travaux arriérés échus et arrêtés au 10 juin 2025, s’élevant à la somme principale de 8.195,79 € -frais de poursuites inclus- correspondant aux tantièmes (151) des lots 823 à 825 dont ils sont copropriétaires dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 1].
Agissant sur le fondement des articles 10, 10-1 & 18-1A et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, ainsi qu’au visa des articles 1231-6 et 1253 du code civil, la société d’avocats LEROY intervenant pour le syndicat requérant sollicite la
condamnation solidaire des défendeurs à :
l’application des intérêts au taux légal sur la somme de 5.060,94 € à compter du 5 mars 2025, date de la vaine mise en demeure de payer, et de la décision à intervenir pour le surplus ;
la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour les démarches et tracas et le préjudice financier ainsi occasionnés ; une indemnité de 1.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été régulièrement évoquée à l’audience du 12 février 2026 en présence de l’avocat du demandeur, puis, en l’absence de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [Z] [S] -bien que respectivement cités à domicile et à personne- et le syndicat requérant maintenant l’intégralité de ses prétentions, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Préalablement, il sera rappelé les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoient la participation des copropriétaires aux charges :
— d’une part, « entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »,
— et d’autre part, « relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties
privatives comprises dans leurs lots ».
Force est de relever que, dans le cas présent, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » verse aux débats toutes pièces justificatives utiles concernant les appels provisionnels de travaux et charges courantes successivement émis par la copropriété.
En outre, les pièces produites par le syndicat demandeur confirment le caractère répétitif du non-paiement intégral et régulier des provisions -exigibles chaque trimestre- au titre des charges et travaux votés en assemblée générale pour les années 2022 à 2025 par les copropriétaires Messieurs [R] [S] et [Z] [S] lesquels, bien que parfaitement
informés des sommes dont ils sont redevables, n’ont cependant pas daigné régulariser leur
situation, la charge financière de sa dette étant de ce fait, anormalement et de façon permanente,
supportée par la trésorerie de la copropriété.
Par conséquent, Messieurs [R] [S] et [Z] [S] n’estimant, de surcroît, pas utile de comparaître devant la présente juridiction afin d’y présenter leurs moyens de défense, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 7.819,79 € (sept mille huit cent dix neuf euros et soixante dix neuf centimes) au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 21 janvier 2026, date des assignations introductives devant la présente juridiction.
Sur les dommages et intérêts pour résistance injustifiée au paiement des charges et sur les frais exposés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965
En application de l’article 1231-6 du Code Civil qui dispose « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance », il sera fait droit à la demande du syndicat requérant – visant à la réparation du préjudice distinct causé du fait du retard de paiement – par l’allocation d’une somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et
intérêts.
Que ce préjudice distinct causé au syndicat de copropriétaires créancier s’avère bel et bien constitué par la résistance injustifiée de Messieurs [R] [S] et [Z] [S] qui ne vise qu’à se soustraire à leur obligation solidaire de paiement de leurs charges de copropriété d’un
montant significatif, et ce, au préjudice exclusif de la trésorerie de la copropriété.
S’agissant, ensuite, des frais de contentieux et recouvrement imputables aux copropriétaires défaillants, il sera fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où les frais exposés viennent s’ajouter à la somme de 7.819,79 € réclamée à titre principal.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile dispose que :
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. »
Dans le cas présent, l’équité commande d’accorder au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » le bénéfice de ses frais irrépétibles d’instance à concurrence d’une indemnité de procédure de 600,00 € (six cents euros).
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Messieurs [R]
[S] et [Z] [S] succombant à l’instance, ils en supporteront solidairement tous les dépens, outre les frais de contentieux et recouvrement qui lui sont imputables aux termes de
l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société SERGIC, la somme de 7.819,79 € (sept mille huit cent dix neuf euros et soixante dix neuf centimes), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 21 janvier 2026, date des assignations introductives devant la présente juridiction ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société SERGIC, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée au paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société SERGIC, une indemnité de 600,00 € (six cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant en outre les frais de contentieux et recouvrement imputables aux copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Financement ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Établissement scolaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Pièces ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Promesse d'embauche ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Juge
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Société de gestion ·
- Licitation ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Partage ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Stade ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Territoire français ·
- Mer
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Moratoire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Lettre ·
- Belgique ·
- Dépense
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.