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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mai 2026, n° 24/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05990 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FY – décision du 07 Mai 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 24/05990 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FY
DEMANDERESSE :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 1]-[Localité 2] sous le n° 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2023, Monsieur [T] [G] a souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance sous la marque SOFINCO un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG S 421 ch 4 Matic+8G-DCT Speedshift AMG W1K1183541N253075 d’un prix au comptant TTC de 91 183,99 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers de 1,406%.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024 , la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, outre injonction de lui restituer le véhicule financé de marque MERCEDES modèle CLA 45 AMG S 421 ch 4 Matic+8G-DCT, immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série W1K1183541N253075, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec rappel de sa possibilité d’appréhension et de vente aux enchères publiques, sa condamnation au paiement, avec capitalisation des intérêts, des sommes de :
— 94265,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du contrat du 9 février 2023
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA CA Consumer Finance fait notamment valoir,à l’appui de ses prétentions, que :
— les loyers sont demeurés impayés à compter d’octobre 2023
— la mise en demeure du 4 avril 2024 emporte déchéance du terme
— il s’agit d’une mise en demeure sans régularisation
— la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques
— elle a besoin d’un titre exécutoire constatant sa créance et les loyers sont impayés depuis plus de deux ans
— une conciliation ou une médiation ne pourrait rien rapporter compte tenu de la demande de délais
— le défendeur ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation actuelle
— ce dernier a déjà obtenu des délais de fait
Monsieur [T] [G] demande que soit ordonnée une conciliation ou une médiation entre les parties et qu’il soit sursis à statuer sur les demandes introduites par cette dernière. Il sollicite en tout état de cause l’octroi d’un échelonnement de al somme de 94 265,62 euros et la condamnation de la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut au débouté des demandes formées par la SA CA Consumer Finance formées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [G] expose notamment que :
— il a pris acte des sommes réclamées au titre de la résolution du contrat de bail
— aucune discussion n’a pu être mise en place, le délai d’un mois de la mise en demeure ne lui ayant pas permis de solutionner les difficultés de paiement rencontrées
— les besoins de la demanderesse ne sont pas incompatibles avec une demande d’échelonnement des sommes sollicitées
— il est dans l’incapacité totale de payer immédiatement la somme réclamée, très conséquente pour un particulier
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025, après phase de mise en état depuis la première audience de mise en état du 15 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026.
MOTIFS
— sur la recevabilité et les demandes avant dire-droit
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La demande apparaît comme étant recevable, la première échéance impayée non régularisée étant intervenue le 17 octobre 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 6 décembre 2024, le constat précité étant indiqué à toutes fins utiles et pour l’avenir.
En effet, il résulte de l’examen du contrat de crédit du 9 février 2023 et de l’ensemble des pièces produites par la SA CA Consumer Finance que les dispositions du code de la consommation sont appliquées et applicables à ce contrat de location avec option d’achat, lequel diffère d’un contrat de location de longue durée.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
La compétence de juge est exclusive en cette matière dont relève manifestement le contrat du 9 février 2023.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de ce tribunal du 3 juin 2026 à 14heures salle 10 afin de recueillir les observations des parties sur la question de la compétence exclusive et d’ordre public du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation et en particulier concernant le crédit de location avec option d’achat conclu entre les parties le 9 février 2023.
Dans cette attente il sera sursis à statuer au fond et les demandes au fond et toutes demandes ainsi que les dépens seront réservés, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une conciliation ou une médiation compte tenu de la nature du litige et du délai déjà écoulé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une conciliation ou une médiation
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2026 à 14 heures du tribunal judiciaire salle 10 afin de recueillir les observations des parties sur la question de la compétence exclusive et d’ordre public du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation et en particulier concernant le crédit de location avec option d’achat conclu entre les parties le 9 février 2023
Sursoit à statuer au fond
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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