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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 mai 2026, n° 23/10552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/10552 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIOK
N° de MINUTE : 26/00178
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [R] [S] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (tiers payeur)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [R] [L] ayant-droit de Monsieur [O] [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Madame [D] [U]-[N] ayant-droit de Monsieur [O] [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [U]-[V] [C] ayant-droit de Monsieur [O] [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
INTERVENANT FORCES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2019, Monsieur [H] [W], assuré auprès de la GMF, a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percuté en moto par le véhicule conduit par Monsieur [O] [R] [S], non assuré.
Suite à cet accident, Monsieur [H] [W] a subi une fracture du tassement du corps vertébral de L2 avec recul du coin postérosupérieur.
En l’absence d’assureur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après « FGAO ») est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances.
Une expertise amiable réalisée le 17 septembre 2020 a conclu à l’absence de consolidation.
Une seconde expertise amiable réalisée le 11 janvier 2022 a permis d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] [W] et a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [H] [W] a fait assigner Monsieur [O] [R] [S] et la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après « la Caisse de la RATP ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 28 juillet 2019.
Monsieur [O] [R] [S] étant décédé le [Date décès 1] 2023, par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [H] [W] a fait assigner Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], les ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, le FGAO est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, Monsieur [H] [W] sollicite du tribunal de :
— Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— Juger applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, avec un taux de 0%,
— Condamner Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F], Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à lui payer en réparation des préjudices subis imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 juillet 2019 :
2 753,25 € au titre des frais divers, 7 801,06 € au titre de la tierce personne temporaire, 13 535,64 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 90 846,34 € au titre de la tierce personne future, 22 318,04 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 33 634,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 809,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 € au titre des souffrances endurées, 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 000 € au titre du préjudice esthétique définitif, 8 000 € au titre du préjudice d’agrément, 8 000 € au titre du préjudice sexuel,
— Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse de la RATP et au FGAO,
— Condamner Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F], Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien MULLER, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Monsieur [H] [W] sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, lequel tient compte d’une table de mortalité définitive récente pour la « France entière » et d’un taux d’actualisation tenant compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu’elle recevra, et de l’inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée.
Il ajoute que ses demandes sont actualisées sur la base de l’évolution du SMIC horaire brut plutôt que sur la base des indices des prix à la consommation, et au regard de la créance définitive transmise par la Caisse de la RATP.
Les prétentions indemnitaires de Monsieur [H] [W] poste par poste seront rappelées dans les motifs du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, le FGAO sollicite du tribunal de :
— Le juger recevable son intervention volontaire, sous toutes réserves de garantie et dans la limite de ses obligations légales,
— Rappeler que seule la succession de Monsieur [O] [R] [S] pourrait être condamnée à indemniser Monsieur [H] [W] de son préjudice découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 juillet 2019,
— Allouer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes, dont à déduire les sommes déjà versées :
Dépenses de santé actuelles : néant, Frais divers : rejet en l’état, Assistance d’une tierce personne temporaire : 5 340,43 €, Assistance d’une tierce personne permanente : rejet, Perte de gains professionnels actuels : 1 602 €, Perte de gains professionnels futurs : 12 018,73 €, Incidence professionnelle : 15 000 €, Déficit fonctionnel temporaire : 2 341,25 €, Souffrances endurées : 8 000 €, Préjudice esthétique temporaire : 500 €, Déficit fonctionnel permanent : 9 000 €, Préjudice esthétique permanent : 2 000 €, Préjudice d’agrément : 5 000 €, Préjudice sexuel : 5 000 €,
— Juger que le FGAO dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun titre,
— Débouter Monsieur [H] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Ecarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le FGAO,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, le FGAO rappelle que son obligation n’a qu’un caractère subsidiaire par application de l’article L.421-1 du code des assurances et qu’il ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, et qu’ainsi il intervient à la présente instance sous toutes réserves de garantie et dans la limite des ses obligations légales conformément aux articles L.421-5 et R.421-15 du code des assurances. Il ajoute qu’en vertu de ce dernier texte, il ne peut faire l’objet d’une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable de l’accident et seule la succession de Monsieur [O] [R] [S] pourra être condamnée à indemniser Monsieur [H] [W].
Les prétentions du FGAO quant à l’indemnisation du demandeur seront rappelées dans les motifs du présent jugement.
Concernant les demandes de Monsieur [H] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le FGAO rappelle qu’il n’est ni le garant ni le civilement responsable de l’auteur des faits et qu’il résulte des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances que le Fonds ne prend en charge que les indemnités dues aux victimes de dommages résultant des seules atteintes aux biens ou aux personnes, ce qui n’est pas le cas des dépens et de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO sollicite également d’écarter l’exécution provisoire afin d’éviter une impossibilité de remboursement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire de l’exécution en cas d’appel
et de réformation de la décision, ou à défaut, de la limiter aux sommes proposées par le Fonds.
Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F], Monsieur [R] [V] [C], régulièrement assignés en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La Caisse de la RATP, tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis mise en délibéré au 20 mai 2026.
Le conseil du demandeur a été informé, par courriel du 26 mars 2026, de ce que le tribunal envisageait d’appliquer un taux de perte de chance au préjudice de la perte de gains professionnels futurs.
Il a été invité à présenter, jusqu’au 02 avril 2026 inclus, une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré transmise le 27 mars 2026, Maître [Q] indique ne pas solliciter une perte intégrale de gains professionnels futurs en viager mais uniquement une perte de primes consécutive à un reclassement professionnel, et considère qu’ainsi, aucune perte de chance ne doit être appliquée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. A titre liminaire,
Sur l’intervention volontaire du FGAO et le cadre de son intervention
Il sera rapppelé que devant les juridictions civiles, l’action civile, qui est une action en réparation, peut être exercée contre les héritiers, puisque ceux-ci recueillent, dans la succession, la dette du défunt (Cass. crim., 22 mai 1995, n° 94-83.157).
Monsieur [O] [R] [S] étant décédé le [Date décès 1] 2023 (pièce en demande n°22), par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [H] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny ses ayants-droits, à savoir ses deux filles Madame [R] [L] et Madame [D] [R] [F], et son fils Monsieur [R] [V] [C].
Aussi, les héritiers de Monsieur [O] [R] [S] peuvent-ils être tenus de réparer les dommages causés par celui-ci et résultant de l’accident de la circulation survenue le 28 juillet 2019.
En outre, aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
(…)
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
(…)
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. »
L’article R.421-1 du code des assurances dispose également que « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. »
L’article R.421-15 du code des assurances rappelle enfin que le juge ne peut condamner le Fonds conjointement ou solidairement avec le responsable, mais seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable (Civ. 2ème, 22 janvier 2004, Bull. civ. II, n°17).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, le FGAO est intervenu volontairement à l’instance sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances, compte tenu du fait qu’au jour de l’accident, Monsieur [O] [R] [S] n’était plus assuré auprès d’ALLIANZ (pièce en demande n°2bis).
Il y a donc lieu de recevoir le FGAO en son intervention volontaire.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble de ces éléments que les ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S] seront seuls condamnés, s’il y a lieu, à indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [W] du fait de l’accident de la circulation du 28 juillet 2019, sans possibilité de condamnation conjointe ou solidaire du FGAO, à charge pour Monsieur [H] [W] de saisir postérieurement le FGAO aux fins de paiement des indemnités allouées dans les conditions prévues par le code des assurances.
Sur le barème de capitalisation applicable
Concernant les demandes indemnitaires incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit.
Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [H] [W]
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [H] [W] au regard du rapport d’expertise médicale amiable des Docteurs [A] et [K] réalisé le 11 janvier 2022 et qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis.
Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée au 1er octobre 2020.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Pour la période antérieure à la consolidation
Dépenses de santé actuelles
Aucune demande indemnitaire n’est formulée par Monsieur [H] [W] au titre des dépenses de santé actuelles, comme relevé par le FGAO dans ses conclusions.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Frais d’honoraires du médecin conseil
La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Monsieur [H] [W] demande l’indemnisation de 2 753,25 € correspondant aux honoraires du Docteur [A], médecin conseil intervenu lors des deux expertises amiables réalisées en 2020 et 2022, à hauteur de 1 200 € chacun et actualisés sur la base du SMIC brut de juin 2025.
Le FGAO considère qu’il convient de débouter le demandeur en l’état, compte tenu du fait qu’il lui appartient de justifier qu’il ne bénéficie pas d’une garantie défense-recours de son assureur susceptible de prendre en charge les frais d’assistance à expertise.
A titre liminaire et pour répondre aux arguements du FGAO, si Monsieur [H] [W] verse aux débats une attestation sur l’honneur datée du 16 mai 2024 selon laquelle il ne bénéficie pas d’une protection juridique ayant pris en charge les honoraires du Docteur [A] (pièce en demande n°21), il sera rappelé que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » et que si cette règle n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958), l’existence ou non d’une protection juridique souscrite auprès d’un assureur correspond à un acte juridique et non à un fait juridique.
Pour autant, une assurance de protection juridique n’a pas de vocation indemnitaire (Cour d’appel de Lyon, 1ère Chambre civile A, 8 avril 2021 , n° 18/01463) et il ne peut être exigé de Monsieur [H] [W] qu’il rapporte la preuve de l’absence de souscription d’une telle assurance facultative, s’agissant d’un fait négatif (Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2022 , n° 20/17500).
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que le Docteur [A] est intervenu auprès du Docteur [K], médecin expert, à l’occasion des expertises amiables réalisées le 17 septembre 2020 (pièce en demande n°2) et le 11 janvier 2022 (pièce en demande n°3). Ses deux notes d’honoraires établies le 24 septembre 2020 et le 20 mars 2022 s’élèvent à 1 200 € chacune (pièce en demande n°5). Le médecin justifie ces honoraires par l’étude des pièces et la préparation à l’expertise, le déplacement et l’assistance à l’expertise. Aussi, ces frais exposés sont justifiés et sont la conséquence directe de l’accident du 28 juillet 2019, donnant ainsi lieu à indemnisation.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée (Cass. crim., 28 mai 2019, n° 18-81.035). Toutefois, la réévaluation ne se fait pas en fonction du SMIC horaire (Cour d’appel de Paris, 24 novembre 2022, n° 21/01908) mais au regard de l’indice des prix à la consommation des ménages publié par l’INSEE (Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2022, n° 20/13629).
Aussi, en tenant compte de l’érosion monétaire, la somme de 1 200 € acquittée en 2020 est réévaluée à 1 385,84 € ; et la somme de 1 200 € acquittée en 2022 est réévaluée à la somme de 1 295,76 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 2 681,60 € au titre des frais d’honoraires du médecin conseil.
Assistance temporaire par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Monsieur [H] [W] sollicite de se voir attribuer la somme de 7 801,06 € au titre de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 22 € et 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Il rappelle que les experts ont retenu une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour du 06 août au 18 septembre 2019, d'1 heure par jour du 19 septembre 2019 au 1er mars 2020 et de 2 heures par semaine du 02 mars au 1er octobre 2020.
Le FGAO considère qu’il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 5 340,43 € sur la base d’un coût horaire de 17 € compte tenu du fait que le demandeur n’a pas fait appel à un service d’aide à la personne ni à une aide-ménagère salariée, et alors que le besoin en aide humaine retenu par les experts ne justifie pas de personnel spécialisé. Il ajoute qu’il n’y a pas non plus lieu d’indemniser Monsieur [H] [W] sur 412 jours par an en l’absence de prise en charge de congés payés.
Il résulte du rapport d’expertise des Docteurs [K] et [A] du 11 janvier 2022 (pièce en demande n°3) que Monsieur [H] [W] a nécessité une aide par tierce personne de 2 heures par jour du 06 août au 18 septembre 2019, d'1 heure par jour du 19 septembre 2019 au 1er mars 2020, et de 2 heures par semaine du 02 mars au 1er octobre 2020. Il n’est pas justifié d’une aide spécialisée.
Il sera rappelé que le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.
En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit :
— du 06 août au 18 septembre 2019, soit pendant 44 jours, aide humaine à hauteur de 2 heures par jour : 44 jours X 22 € X 2 = 1 936 €,
— du 19 septembre 2019 au 1er mars 2020, soit pendant 165 jours, aide humaine à hauteur d'1 heure par jour : 165 jours X 22 € = 3 630 €,
— du 02 mars au 1er octobre 2020, soit pendant 214 jours ou 31 semaines, aide humaine à hauteur de 2 heure par semaine : 31 semaines X 22 € X 2 = 1 364 €,
SOIT au total : 6 930 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 6 930 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
— Pertes de gains professionnels actuels
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 13 535,64 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, consistant en la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir compte tenu d’un revenu moyen net annuel de 29 476,50 € revalorisé à 35 443,32 € au regard de l’évolution du SMIC brut, et le salaire annuel perçu en 2019 et 2020, à savoir 29 326 € et 28 025 € compte tenu du fait qu’il a été en arrêt de travail complet du 28 juillet 2019 au 02 mars 2020 puis à mi-temps thérapeutique du 03 mars au 30 septembre 2020 sans maintien intégral de son salaire puisqu’il percevait de nombreuses primes de la part de la RATP. Il précise avoir déjà déduit la créance de la Caisse de la RATP relative aux charges patronales supportées sans contrepartie de travail.
Le FGAO sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 1 602 €, indiquant qu’il s’agit de la somme réclamée par le demandeur et qu’il accepte.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Il sera à ce stade précisé que Monsieur [H] [W] sollicite une réévaluation de ses revenus perçus avant l’accident du 28 juillet 2019. Or, si l’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée (Cass. Crim., 28 mai 2019, n° 18-81.035), le juge réévalue la somme dont la victime a été privée du fait du dommage (Cass. 2è Civ., 12 mai 2010, n°09-14.569). La réévaluation ne peut donc porter que sur la perte de revenus constatée.
En outre, la réévaluation de la somme dont la victime a été privée ne se fait pas en fonction du SMIC horaire (Cour d’appel de Paris, 24 novembre 2022, n° 21/01908) mais au regard de l’indice des prix à la consommation des ménages publié par l’INSEE (Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2022, n° 20/13629).
En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 11 janvier 2022, le demandeur a été en arrêt de travail complet du 28 juillet 2019 au 02 mars 2020 puis à mi-temps thérapeutique du 03 mars au 30 septembre 2020, soit en incapacité totale ou partielle de travailler durant 14 mois et 3 jours, ce qui est partiellement conforté par les arrêts de travail versés aux débats (pièce en demande n°7).
Monsieur [H] [W] verse aux débats des avis d’imposition et des bulletins de salaire. Or, seuls les bulletins de salaire seront retenus en l’espèce afin de tenir compte de l’ensemble des revenus versés à celui-ci, et notamment les primes, et compte tenu du fait que les avis d’imposition ne font que retranscrire les revenus déclarés et présentent donc une fiabilité moindre par rapport aux bulletins de salaire.
Il résulte ainsi du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que le revenu mensuel net imposable du demandeur était de 2 373,63 € (pièce en demande n°9bis).
Le demandeur justifie ensuite d’un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 faisant apparaître un revenu mensuel net imposable de 1 546,90 € ; et un bulletin de salaire du mois de décembre 2020 faisant apparaître un revenu mensuel net imposable de 1 616,41 €, soit une moyenne de 1 581,66 € net mensuel.
Soit une perte mensuelle de 791,97 € net.
Il en résulte une perte de gains professionnels, entre le 28 juillet 2019 et le 30 septembre 2020, de : (791,97 € X 14 mois) + (26,40 € X 3 jours) = 11 166,78 €.
En tenant compte de l’érosion monétaire, la somme de 11 166,78 € est revalorisée à la somme de 13 229,80 € (11 166,78 € + 766,03 € du 28 juillet au 31 décembre 2019 + 1 296,99 € du 1er janvier au 30 septembre 2020).
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 13 229,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2. Pour la période postérieure à la consolidation
— Assistance par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 90 846,34 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un coût horaire de 22 € et de 412 jours pour tenir compte des congés payés, et d’un barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, expliquant qu’il souffre d’une fracture de la première vertèbre lombaire avec séquelles douloureuses et fonctionnelles justifiant un déficit fonctionnel permanent de 6%, de douleurs rachidiennes permanentes et le port de charge lui est interdit, nécessitant une aide pour les courses à hauteur de 2 heures par semaine.
Le FGAO sollicite le rejet de la demande indemnitaire du demandeur, rappelant le désaccord existant entre les médecins experts concernant la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente, ainsi que le niveau modéré des séquelles physiques de Monsieur [H] [W], lequel a repris un emploi à temps plein. Il ajoute que les douleurs alléguées par ce dernier peuvent être la conséquence d’un syndrome anxio-dépressif et d’une pathologie neurologique dont le diagnostic exact n’est pas connu, et que la raideur douloureuse du rachis lombaire ne justifie pas à elle seule une assistance par tierce personne post-consolidation et à titre viager.
Il résulte du rapport d’expertise du 11 janvier 2022 que selon certificat du Docteur [X], médecin traitant de Monsieur [H] [W], en date du 19 septembre 2021, le demandeur « présente des lombalgies chroniques suite à un AVP en moto à l’été 2019 (…). Depuis M. [W] a des douleurs chroniques l’empêchant la station assise ou debout prolongée, le port de charges lourdes (…) », mais également que le demandeur souffre d’un trouble anxiodépressif préexistant, ainsi que d’une pathologie neurologique « sans rapport avec les suites de l’accident ».
Les experts ont également fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 6% compte tenu des « séquelles douloureuses et fonctionnelles en rapport avec la fracture de la première vertèbre lombaire ». Toutefois, ils précisent qu’il existe un désaccord entre eux concernant la nécessité d’une aide par tierce personne permanente : « Pour le Dr [T] [A], une aide viagère de 2 heures par semaine doit être retenue. Pour le Dr [J] [K], aucune aide par tierce personne n’est nécessaire après la date de consolidation ».
Pour autant, l’expertise retranscrit les doléances de Monsieur [H] [W] au jour de l’examen s’agissant des conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne, à savoir « Difficulté à baisser », « Difficultés à me lever », « Ne peut plus porter de charge lourde (enfants, courses) », « ne peut plus marcher trop longtemps (plus de 10 minutes) », « Difficulté pour la toilette (aide de ma conjointe) », « Habillage plus long », « j’aurai tous les jours besoins de ma conjointe dans ma vie personnelle, le quotidien de tous les jours ». Ces éléments sont confortés par l’avis d’inaptitude du 22 avril 2021 indiquant que le port de charge supérieure à 5kg lui est impossible (pièce en demande n°8). Aussi, ces éléments permettent de caractériser la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à hauteur de 2 heures par semaine.
S’agissant du coût horaire, la somme de 22 € sera retenue afin de tenir compte d’une aide humaine non spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.
Le décompte est donc le suivant :
Montant annuel de la dépense :
2 heures X 22 € X 52 semaines = 2 288 €.
Arrérages échus :
Du 1er octobre 2020 (date de la consolidation) au 20 mai 2026 (date du présent jugement), soit pendant 5 ans, 7 mois et 20 jours : (2 288 € X 5 ans) + (190,67 € X 7 mois) + (6,36 € X 20 jours) = 12 901,89 €.
SOIT un total de 12 901,89 € au titre des arrérages échus.
Arrérages à échoir :
A compter du 21 mai 2026, lendemain du présent jugement, en tenant compte de l’indice de capitalisation à taux 0% du barème de la Gazette du Palais 2022, et au regard du fait que Monsieur [H] [W] sera âgé de 52 ans à la date du présent jugement pour être né le [Date naissance 1] 1973, le calcul est le suivant : 2 288 € X 29.452 = 67 386,18 € au titre des arrérages à échoir.
SOIT un total de 80 288,07 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 80 288,07 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
— Perte de gains professionnels futurs
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).
Monsieur [H] [W] sollicite à ce titre le versement de la somme de 22 318,04 €, expliquant qu’il travaillait au jour de l’accident en tant que receveur machiniste à la RATP depuis 2005, puis qu’il a été en arrêt de travail pour ensuite être reclassé à un poste sédentaire d’animateur agent mobile en juillet 2021 compte tenu de l’inaptitude définitive à son poste de chauffeur de bus. Or, sur ce nouveau poste, il indique percevoir moins de primes et avoir ainsi subi une perte de salaire sur les seules années 2021 et 2022. Il rappelle également son revenu annuel moyen net antérieur à l’accident, lequel doit être revalorisé en fonction de l’évolution du SMIC brut. Selon lui, il aurait ainsi dû percevoir en 2021 et 2022 la somme de 70 887,04 € et non les sommes de 27 028 € et 21 541 €.
Le FGAO sollicite la réduction de cette demande à hauteur de 12 018,73 €, retenant que le salaire de référence retenu par Monsieur [H] [W] se base sur un revenu perçu largement minoré au regard de la différence entre les salaires nets mentionnés sur ses avis d’imposition et les salaires imposables figurant sur ses bulletins de salaire ; il estime donc qu’avant l’accident, le demandeur percevait un salaire net de référence de 27 999,42 € par an ou 2 333,29 € par mois. Le FGAO ajoute que Monsieur [H] [W] ne communiquant pas son relevé de situation individuelle complet, doit être pris en compte un départ à la retraite à l’issue de 172 trimestres soit à l’âge de 64 ans au 1er novembre 2037. Enfin, le FGAO considère qu’il convient de calculer ce préjudice au regard des pertes échues entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022, puis les pertes à échoir à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 1er novembre 2037, et en tenant compte de l’augmentation du salaire de base du demandeur sur la première période et du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%.
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [H] [W] verse aux débats des avis d’imposition et des bulletins de salaire. Or, seuls les bulletins de salaire seront retenus en l’espèce afin de tenir compte de l’ensemble des revenus versés à celui-ci, et notamment les primes, et compte tenu du fait que les avis d’imposition ne font que retranscrire les revenus déclarés et présentent donc une fiabilité moindre par rapport aux bulletins de salaire.
En outre, Monsieur [H] [W] limite sa perte de gains professionnels future au seules années 2021 et 2022, sans qu’il ne soit donc nécessaire de capitaliser les arrérages à échoir à compter du présent jugement. Par conséquent, la perte de gains professionnels futurs sera calculée uniquement entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Enfin, si Monsieur [H] [W] sollicite une réévaluation de ses revenus perçus avant l’accident du 28 juillet 2019, il sera rappelé que si l’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée (Cass. Crim., 28 mai 2019, n° 18-81.035), le juge réévalue la somme dont la victime a été privée du fait du dommage (Cass. 2è Civ., 12 mai 2010, n°09-14.569). La réévaluation ne peut donc porter que sur la perte de revenus constatée et postérieure au fait dommageable. En outre, la réévaluation de la somme dont la victime a été privée ne se fait pas en fonction du SMIC horaire (Cour d’appel de Paris, 24 novembre 2022, n° 21/01908) mais au regard de l’indice des prix à la consommation des ménages publié par l’INSEE (Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2022, n° 20/13629).
En l’espèce, les conclusions de l’expertise du 11 janvier 2022 sur ce poste de préjudice indiquent que « il existe un retentissement professionnel, M. [W] [H] initialement chauffeur de bus ayant nous a-t-il indiqué bénéficier d’un reclassement dans un poste sédentaire d’agent de station de métro, ce qui a entraîné nous a-t-il indiqué une perte de primes ». Ces éléments sont confortés par l’avis d’inaptitude au poste de machiniste receveur, du 22 avril 2021 (pièce en demande n°8), et par la proposition de poste de reclassement suite à inaptitude définitive du 22 juillet 2021, prévoyant un reclassement au poste d’animateur agent mobile au département SEM (pièce en demande n°9).
Aux fins d’évaluer la perte de gains professionnels futurs subie par le demandeur, il convient en premier lieu de calculer la perte annuelle.
Or, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par le demandeur, que le revenu annuel net imposable pour l’année 2018, soit avant l’accident, était de 29 053,43 € ; postérieurement à l’accident et jusqu’au 31 décembre 2022, le revenu annuel net imposable était de 24 594,53 € pour l’année 2019, de 13 595,95 € pour l’année 2020, de 21 984,45 € pour l’année 2021, et de 19 933,58 € pour l’année 2022, soit une moyenne de 20 027,13 € (pièce en demande n°9bis).
Soit une perte annuelle moyenne de 9 026,30 € (29 053,43 € – 20 027,13 €).
Aussi, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, soit pendant 2 ans, Monsieur [H] [W] a subi une perte de gains professionnels à hauteur de : 2 X 9 026,30 € = 18 052,60 €.
En tenant compte de l’érosion monétaire, la somme de 18 052,60 € est revalorisée à la somme de 21 952,53 € (18 052,60 € + 2 459,39 € pour l’année 2021 + 1 440,54 € pour l’année 2022).
Mais tenant compte de la circonstance que l’intéressé était âgé de 46 ans à la date de la consolidation de son état de santé, des arrêts de travail transmis, d’une inaptitude définitive à exercer la fonction de chauffeur de bus et de son reclassement à un poste sédentaire ayant entrainé une perte de primes sur deux années, sans pour autant qu’il se soit trouvé dans une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains, il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 70%, ramenant ainsi la perte de gains professionnels futurs à la somme de 15 366,77 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 15 366,77 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Monsieur [H] [W] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 € eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent de 6%, du préjudice professionnel retenu par les experts, et du fait qu’il a été déclaré inapte définitivement à son poste de chauffeur de bus, activité de terrain qu’il aimait exercer et alors qu’il avait pour projet de devenir conducteur de métro, pour être reclassé au guichet, activité qu’il n’apprécie pas. Il ajoute devoir désormais travailler de nuit et le contact avec la clientèle ainsi que la manipulation des espèces sont sources de stress. Enfin, la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et il était âgé de 46 ans à la date de consolidation.
Le FGAO sollicite la réduction de cette demande à hauteur de 15 000 €, retenant que la perte de primes relevée par les experts n’a pas à être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, que dans son poste de chauffeur de bus supposait déjà un contact de la clientèle ainsi que la manipulation d’espèces lors d’achat de billets, et qu’il résulte de la fiche de poste transmise que les horaires de nuit ne sont pas quotidiens. Ainsi, ne doit être pris en compte que le reclassement dans un poste sédentaire sans possibilité de maintenir son ancienne activité professionnelle.
Selon les conclusions de l’expertise du 11 janvier 2022, « il existe un retentissement professionnel, M. [W] [H] initialement chauffeur de bus ayant nous a-t-il indiqué bénéficier d’un reclassement dans un poste sédentaire d’agent de station de métro, ce qui a entraîné nous a-t-il indiqué une perte de primes ». En outre, Monsieur [H] [W] justifie d’un avis d’inaptitude au poste de machiniste receveur, en date du 22 avril 2021 (pièce en demande n°8), et d’une proposition de poste de reclassement suite à inaptitude définitive datée du 22 juillet 2021, prévoyant un reclassement au poste d’animateur agent mobile au département SEM (pièce en demande n°9). Il verse également aux débats une attestation de Monsieur [G] [Y] datée du 11 février 2023 selon laquelle ce nouveau poste ne lui procure pas d’épanouissement professionnel et a amené « un changement radical dans sa vie » s’agissant du temps de trajet pour se rendre au travail, des horaires de nuit, du contact avec la clientèle et de la manipulation des espèces qui lui apportent du stress, ou des déplacements dans la station de métro (pièce en demande n°10). Enfin, il est justifié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH du Val d’Oise en date du 23 décembre 2020 (pièce en demande n°11).
Il sera ajouté que la fiche de poste annexée à la proposition de poste de reclassement suite à inaptitude définitive datée du 22 juillet 2021 prévoit notamment l’accueil et la relation client, l’information des voyageurs, la gestion des lieux, l’aide à la vente, la vente et le service après-vente, le marketing et l’animation sociale, ou encore le contrôle des titres de transport. Il est également précisé que les services s’organisent en roulement du matin, de l’après-midi et de la nuit, entre 5h30 et 2h30 (pièce en demande n°9). Aussi, les inconvénients allégués par Monsieur [H] [W] sont-ils inhérents à son nouveau poste, quand bien même par exemple le service de nuit ne serait-il pas quotidien. De même, si le demandeur pouvait être au contact du public ou pouvait avoir à manipuler des espèces en tant que chauffeur de bus, il n’en demeure pas moins que le poste d’animateur agent mobile est foncièrement différent de celui de chauffeur de bus et ne peut impliquer les mêmes missions.
Ces éléments permettent d’établir que l’accident de la circulation du 28 juillet 2019 a entrainé un reclassement de Monsieur [H] [W] à un poste aux horaires plus contraignants, de moindre intérêt pour lui et générant un certain stress.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [H] [W], âgé de 46 ans au jour de la consolidation et du nombre d’années lui restant à travailler, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 30 000 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Pour la période antérieure à la consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [H] [W] demande la somme globale de 2 809,50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire au regard des périodes retenues par les experts et sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Le FGAO propose la somme globale de 2 341,25 € sur la base de 23 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et compte tenu des périodes retenues par les experts.
Le rapport d’expertise du 11 janvier 2022 retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à l’hospitalisation, du 28 juillet 2019 au 05 août 2019, soit pendant 9 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %), du 06 août 2019 au 18 septembre 2019, soit pendant 44 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %), du 19 septembre 2019 au 1er mars 2020, soit pendant 165 jours,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%), du 02 mars 2020 au 1er octobre 2020, soit pendant 214 jours.
Au vu de ces constatations et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [H] [W] s’établit comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (9 jours x 30 €) = 270 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (44 jours x 30 € x 50 %) = 660 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (165 jours x 30 € x 25 %)/100 = 1 237,50 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : (214 jours x 30 € x 10 %)/100 = 642 €,
soit au total la somme de 2 809,50 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 2 809,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 15 000 € compte tenu de l’évaluation faite par les experts à hauteur de 3,5/7 au regard de la nature des lésions initiales, du traitement chirurgical, de la rééducation, et du retentissement psychologique.
Le FGAO propose de limiter l’indemnité à la somme de 8 000 €, rappelant leur évaluation à 1,5/7 par les experts et le fait que ce poste de préjudice englobe toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés, du jour de l’accident à la date de consolidation.
Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 compte tenu « de la nature des lésions initiales, du traitement chirurgical et de la rééducation ainsi que du retentissement psychologique ».
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (14 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 8 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire compte tenu des cicatrices chirurgicales ayant justifié une évaluation à 2/7.
Le FGAO propose de réduire l’indemnisation à 500 € au regard du taux de 2/7 retenu par les experts.
En l’espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu des cicatrices chirurgicales.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Pour la période postérieure à la consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [H] [W] sollicite le paiement de la somme de 33 634,92 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base du taux de 6% fixé par les experts en lien avec les séquelles douloureuses et fonctionnelles consécutives à la fracture de la première vertèbre lombaire, d’une indemnisation équivalente à celle d’une personne âgée de 85 ans, et de l’euro de rente à 46 ans en viager figurant sur la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%.
Le FGAO propose de réduire l’indemnisation à 9 000 € au regard du taux de 6% et d’une valeur du point tenant compte de ce taux et de l’âge de la victime, et non selon la méthode de calcul proposée par le demandeur. Il rappelle que l’indemnisation tient compte des séquelles tant psychologiques que somatiques, et vise à compenser un handicap fonctionnel ainsi que la persistance de douleurs et des gênes dans les activités de tous les jours.
Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [H] [W] au taux de 6% pour tenir compte des « séquelles douloureuses et fonctionnelles en rapport avec la fracture de la première vertèbre lombaire ».
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Monsieur [H] [W] qui était âgé de 46 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 11 000 €, sans qu’il ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 11 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Monsieur [H] [W] demande la somme de 3 000 € sur la base des conclusions des experts ayant évalué ce préjudice à 1,5/7.
Le FGAO offre de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € au regard de la jurisprudence en la matière.
Les experts ont évalué ce préjudice à 1,5/7 compte tenu de huit cicatrices horizontales de chaque côté du rachis dorsolombaire, mesure chacune 2,5cm.
Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [H] [W].
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Monsieur [H] [W] sollicite le paiement de la somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant avoir abandonné la pratique de la musculation, du foot en salle, de la pêche, et des travaux, et alors que ce préjudice a été relevé par les experts.
Le FGAO sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 5 000 € dans la mesure où ce préjudice a été retenu par les experts sur les seules déclarations de la victime, et alors que celle-ci se contente de fournir des attestations de son entourage, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve d’une pratique effective et régulière des activités évoquées et que la souffrance qui en résulte n’est pas déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Le rapport d’expertise du 11 janvier 2022 conclut à « un préjudice d’agrément du fait de l’abandon du football, de la course à pied et de la musculation ». En effet, le demandeur a indiqué aux experts les conséquences de l’accident sur ses loisirs, à savoir « Ne peut plus jouer au football », « Ne peut plus courir », « Ne peut plus pratiquer la musculation », « Ne peut plus pratiquer les sports nautiques ». Sont également versées aux débats des attestations de Monsieur [Z] [I] [B] [P] du 24 mars 2022, de Monsieur [E] [M] [HL] du 26 mars 2022, de Monsieur [QG] [VO] du 24 mars 2022 et de Monsieur [WM] [PA] du 27 mars 2022, selon lesquelles il pratiquait avant l’accident le foot en salle et la musculation, et qu’il s’adonnait à la pêche et aux travaux, mais qu’il a cessé ces activités depuis (pièces en demande n°13 à 16).
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure du foot en salle, de la musculation, de la pêche et des travaux est établie et que ces activités ont cessé depuis l’accident du 28 juillet 2019, justifiant une indemnisation au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 7 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 7 000 € au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
Monsieur [H] [W] demande d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 8 000 € sur la base des constatations des experts faisant état d’une gêne positionnelle.
Le FGAO sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 5 000 € au regard des constatations des experts.
En l’espèce, les experts retiennent qu'« une gêne positionnelle est alléguée dans le cadre de la vie intime ».
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [W] la somme de 5 000 € au titre du préjudice sexuel.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], parties perdantes, seront condamnés à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hadrien MULLER, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et à la Caisse de la RATP, régulièrement assignés et qui ont la qualité de parties à l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en son intervention volontaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 681,60 € au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 6 930 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 13 229,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 80 288,07 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 15 366,77 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 809,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 11 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 7 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hadrien MULLER, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L], Madame [D] [R] [F] et Monsieur [R] [V] [C], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [R] [S], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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