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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02240 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSWY
Minute N°26/00498
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Avril 2026
Le 24 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 16 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 19 avril 2026, notifié à Monsieur [B] [H] [P] [W] le 19 avril 2026 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [H] [P] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 avril 2026 à 12h48
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026 à 12h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [H] [P] [W]
né le 08 Mars 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [H] [P] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [B] [H] [P] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 avril 2026.
I- Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce, aussi bien la signataire de la saisine, Madame [N] [G] que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [K] [O] disposent d’une délégation de signature.
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019).
Dès lors, la requête sera déclarée recevable.
II- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur l’assistance d’un avocat en garde à vue
Le conseil de Monsieur [B] [W] soutient que la procédure est irrégulière au motif que l’intéressé n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat en garde à vue.
En l’espèce, conformément aux volontés de Monsieur [B] [W], l’officier de police judiciaire a pris attache le 19 avril 2026 à 8h45 avec Maître [V] « lequel nous informe qu’il est indisponible ce jour et qu’il ne pourra pas se déplacer au commissariat de [Localité 3] pour l’entretien et l’audition » de Monsieur [B] [W] (Page 40/82 – procédure de police).
Conformément au PV n°00273/2026/008969 en date du 19 avril 2026 à 9h45, Monsieur [B] [W] a alors déclaré « prendre acte de l’indisponibilité de son avocat » et « j’accepte néanmoins d’être entendu hos sa présence et je ne souhaite pas bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office » (page 41/82– procédure de police).
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la consultation des fichiers
Le conseil de Monsieur [B] [W] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la personne ayant procédé à la consultation des fichiers TAJ, FNPC, FPR et FNE n’était pas dûment habilitée.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, en qualité de gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la consultation des fichiers TAJ, FNPC, FPR et FNE a été réalisée par Monsieur [S] [Y] expressément habilité (page 28/82 – procédure de police).
Dès lors, le moyen sera rejeté.
III- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 17 avril 2026, la préfecture expose que Monsieur [B] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2021.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [W] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
La préfecture souligne que Monsieur [B] [W] représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en raison nombreux signalements dont il a fait l’objet pour des faits d’atteinte aux personnes et aux biens et aux infractions à la législation sur les stupéfiantes entre 2022 et 2026 ; également pour des faits de violence aggravée et violation de domicile. Elle indique à ce titre qu’il a encore été interpellé le 19 avril 2026 pour conduits sous cocaïne et défaut de permis de conduire.
La préfecture expose encore que Monsieur [B] [W] n’a pas respecté les obligations de pointage inhérentes à l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 6 mars 2025 et pour lequel un procès-verbal de carence a été dressé le 12 mars 2025.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
IV- Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur la reconnaissance de Monsieur [B] [W] par les autorités consulaires tunisiennes le 7 mai 2025, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités de Tunisie le 19 avril 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02240 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02241 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02240 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSWY ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [H] [P] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [H] [P] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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