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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 21/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARD<unk>CHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 21/01314 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3E6
N° Minute : 26/00237
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Copies délivrées le :
CE CPAM
CCC autres parties et avocats
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vincent LHUISSIER substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, ayant pour avocate par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2019, la SAS [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 17 avril 2019 concernant l’un de ses salariés, M. [H] [L], exerçant en qualité de maçon. Le certificat médical initial a été établi le 18 avril 2019.
La société a joint un courrier de réserves à sa déclaration.
Le 10 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juillet 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge d’une nouvelle lésion imputable à l’accident survenu le 17 avril 2019.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Contestant l’attribution de ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 8 février 2021.
Lors de sa séance du 20 mai 2021, la commission a confirmé le taux d’IPP de M. [L] à hauteur de 20 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 26 juillet 2021.
Par jugement avant-dire-droit du 10 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure de consultation.
L’expert désigné, le Dr [B] a rendu son rapport le 21 novembre 2024, qui a été contradictoirement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2025, à laquelle seule la société a comparu. La caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 10 juin 2025, à laquelle il est fait droit en application de l’articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. La SASU [N] [4], partie intervenante, n’était ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/ employeur, le taux d’IPP alloué à M. [L], à la suite de son accident du travail du 17 avril 2019 doit être réduit à 8 % ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Dr [B].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a notifié à la société l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % en indiquant que ce taux résultait d’une « part attribuable à l’accident de limitation d’amplitude du coude droit chez un droitier avec conservation de mouvements autour de l’angle favorable ».
La société sollicite la réduction du taux d’IPP en indiquant que M. [L] présente un état pathologique antérieur dégénératif ostéotendineux évoluant pour son propre compte et touchant :
— les cervicales : discopathies C5, C6 et C6, C7 évoluées avec rétrécissement des foramens par uncarthrose bilatérale ;
— l’épaule droite : bursite sous-acromiale et remaniements de l’acromio-claviculaire ;
— le coude droit : arthrose radio-humérale avec disparition des cartilages d’encroûtement ;
— le poignet gauche : kyste synovial ;
— le poignet droit : syndrome du canal carpien.
La société se fonde sur l’avis complémentaire du Dr [W] du 25 novembre 2024 qui indique que : « la discussion médico-légale du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du Dr [U] du 5 novembre 2020 qui considère que le traumatisme accidentel du 17 avril 2019 a été générateur d’une activation traumatique susceptible d’aggraver un état antérieur dégénératif de l’épaule droite dont les séquelles évolutives ne seront pas indemnisées alors que ce même traumatisme a également été responsable d’une activation traumatique de même nature du coude droit, dont l’état antérieur radiologique est parfaitement établi, et qui a été indemnisé comme s’il ne présentait pas d’état antérieur.
Aucun élément du rapport médical d’évaluation du Dr [U] n’indique si la pathologie douloureuse scapulaire droite, limitant significativement la mobilité de l’épaule droite constatée lors de l’examen d’évaluation des 13 août 2019 était ou non révélée antérieurement à la survenue de l’accident du travail du 17 avril 2019 pour justifier une telle divergence de traitement relative à la prise en charge de l’état antérieur évolutif pour son propre compte entre les localisations traumatiques correspondant aux conséquences de l’accident du travail du 17 avril 2019.
(…)
La cohérence de la prise en compte sélective dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle du seul état antérieur de l’épaule en excluant toute prise en charge de l’accident antérieur du coude, n’est pas établie en respectant les critères médico-légaux conventionnels de l’évaluation du préjudice corporel des victimes d’accident du travail ».
Il conclut dès lors à un taux d’IPP de 8 %.
Le Dr [B], médecin désigné par le tribunal indique dans son avis du 19 novembre 2024 ce qui suit : « Le certificat médical initial du 18 septembre 2019 établi par le médecin traitant indique : « traumatisme du poignet gauche et de l’avant-bras gauche, traumatisme du coude droit et de l’avant-bras droit », l’accident initial ayant été décrit comme « s’étant donné un coup au poignet ». Un mois plus tard figure sur le certificat de prolongation « l’épaule droite ». De nombreux examens complémentaires ont été faits : radios, échographies, IRM, électromyogramme, arthroscanner, notamment du côté droit, et du rachis cervical, le tout ne montrant en fait aucune lésion traumatique récente sauf une « suspicion de fracture humérale métaphyso-épiphysaire inférieure verticale superficielle non déplacée » à la radio du coude droit (peu visible selon le médecin conseil) mais un état dégénératif important de quasiment toutes les articulations et notamment du coude droit. Le traitement a été symptomatique avec des antalgiques et une infiltration du coude droit sans résultat patent. L’examen du médecin conseil décrit un coude douloureux avec une raideur non mentionnée antérieurement et qui serait la conséquence de l’aggravation due à l’accident. Il retient essentiellement pour sa conclusion « part attribuable de limitation d’amplitude du coude droit chez un droitier avec limitation des mouvements autour de l’angle favorable », le reste des pathologies devant être prises en charge en maladie avec une vraisemblable invalidité chez ce maçon de 57 ans qui ne pourra pas reprendre son travail. L’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail. Selon le barème, la raideur du coude avec des mouvements conservés autour de l’angle favorable du côté dominant est évaluée à 20 % ».
De jurisprudence constante, l’aggravation due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail, ce qui est rappelé et expliqué par le Dr [B].
Ainsi, le Dr [W] évoque un état antérieur, toutefois, il ressort du rapport du Dr [B] que cet état antérieur a été décompensé par l’accident survenu le 17 avril 2019.
Compte-tenu des avis concordants et médicalement justifiés du médecin-conseil de la caisse, de la [5] et du médecin consultant désigné par le tribunal, le taux d’IPP de 20% sera confirmé.
Par conséquent, le taux d’IPP de 20 % sera déclaré opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [H] [L] le 31 décembre 2020, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 17 avril 2019 ;
DECLARE opposable à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente partielle de 20% présenté par M. [H] [L] le 31 décembre 2020, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 17 avril 2019 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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