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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMM
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMM
N° de MINUTE : 25/01423
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001494 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [N], audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thikim NGUYEN
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Jugement du 02 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2023, Monsieur [V] [A] [J] a déposé un dossier à la [Adresse 10] ([11]) de la Seine-[Localité 15] demandant l’attribution de l’Allocation adultes handicapés (AAH), l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 25 juillet 2023, la [9] ([8]) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle lui a refusé la PCH.
Par décision du 2 janvier 2024, elle lui a refusé une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et l'[5].
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur une CMI mention stationnement.
Par décision du 25 juillet 2023, le président du conseil départemental lui a toutefois attribué la CMI mention priorité.
Monsieur [V] [A] [J] a formé un recours à l’encontre des décisions de la [8].
Par décision du 19 mars 2024, la [8] a maintenu le rejet de l’AAH et de l’AVPF.
Par décision du même jour, la [8] a rejeté sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement.
Par courrier reçu le 23 mai 2024 au greffe, Monsieur [V] [A] [J] a saisi le tribunal administratif de Montreuil, lequel a, par ordonnance du 8 juillet 2024, transmis l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny concernant les demandes d’AAH et d’AVPF. La procédure est parvenue au greffe le 23 juillet 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [V] [A] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer le taux d’incapacité par référence au guide-barème aux fins d’attribution de l’AAH.
Il indique qu’il souffre d’une pathologie ostéoarticulaire chronique invalidante ne lui permettant pas de soulever des charges lourdes, limitant la station debout prolongée et son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres. Il soutient que son état de santé ne semble pas lui permettre de reprendre une activité professionnelle.
Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [A] [J] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 25 juillet 2023, du 2 janvier 2024, du 6 février 2024 et du 19 mars 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical simplifié du 13 février 2024 reprenant les informations du certificat médical du 24 juin 2020 et en application du guide barème, Monsieur [J] présente une déficience motrice des membres inférieurs et supérieurs gauche et du rachis cervical et lombaire entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et inférieur à 80%, qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et ne peut se voir attribuer l’AAH. S’agissant de l’AVPF, elle indique qu’il garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne et un accompagnement ou une assistance à domicile n’est pas reconnu nécessaire, de sorte qu’il ne peut pas être affilié à l’assurance vieillesse du parent handicapé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
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Jugement du 02 JUIN 2025
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
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— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([14]) est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [11], complété par le docteur [G] le 13 février 2023 indique que Monsieur [V] [A] [J] présente une incapacité fluctuante, des hospitalisations itératives ou autres consultations. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il présente des difficultés modérées pour marcher, se déplacer à l’extérieur, la préhension de la main dominante, l’orientation dans le temps et l’espace, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Monsieur [V] [A] [J] présente des difficultés graves ou absolues pour manger, boire des aliments préparés et couper ses aliments. Le médecin précise un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Un autre certificat médical fait état de cervicalgies dorsalgies et une fracture du poignet gauche en 2021. Parmi les signes cliniques invalidants de façon permanente, sont mentionnés des dorsalgies cervicalgies, une gonalgie gauche, chute du poignet gauche, une incapacité fluctuante et un suivi par le kinésithérapeute.
Au regard de ces certificats médicaux, la [8] a estimé que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] verse aux débats un certificat du docteur [T] le 6 mars 2025 indiquant qu’ « il souffre d’une pathologie ostéoarticulaire chronique invalidante ne lui permettant de porter/soulever des charges lourdes et limitant la station debout prolongée et son périmètre de marche (< 200 m). Son état de santé ne semble donc pas lui permettre de reprendre une activité professionnelle et ce jusqu’à nouvel ordre. » et un certificat du docteur [I] du 8 mars 2025 indiquant que son patient « présente une gonalgie importante symptomatique et invalidante bilatérale avec une répercussion sur son quotidien et cette gonalgie plus importante du côté gauche chez ce patient de 44 ans aux antécédents d’une méniscectomie à trois reprises notamment au niveau du ménisque externe avec une répercussion sur le genou de façon globale avec une douleur chronique. Je rappelle que le patient a été pris en charge pour une poussée algique aiguë et une limitation du périmètre de marche qui rendait déjà son quotidien difficile et il a ensuite été pris en charge également pour une éventuelle greffe méniscale pour laquelle un staff a été réalisé avec le Pr [U] étant donné le stade avancé des répercussions de la méniscectomie cette intervention n’était plus envisageable et il présente aujourd’hui une douleur chronique une limitation du périmètre de marche et un caractère invalidant de la douleur rendant le travail avec hypersollicitation du genou avec port de charges lourdes extrêmement difficile. Un retour à l’emploi avec un aménagement de poste et avec des taches adaptées à la pathologie du patient serait plus envisageable à ce jour. Un suivi régulier en chirurgie orthopédique avec un traitement probablement infiltratifs plus ou moins chirurgical serait envisagé dans les mois à venir. L’évolution naturelle de sa pathologie est vers l’aggravation malheureusement avec probablement une arthrose qui va s’installer de façon progressive dans le temps et qui pourrait nécessiter le jour la mise en place d’une prothèse du genou ; Et pour le reste il doit continuer à entretenir un poids de forme en contrôlant au maximum la sollicitation du genou pour avoir une petite accalmie étant donné que c’est un genou qui lui fait quotidiennement mal. »
Toutefois, Monsieur [J] n’apporte aucun nouvel élément, notamment de nature médicale, prescrit au stade de sa demande initiale, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Il ne produit que des éléments postérieurs à la date de la demande auprès de la [11] et n’apporte donc aucun élément permettant de justifier une réévaluation de son taux à la date de sa demande le 13 février 2023.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le docteur [T] fait état d’une incapacité à travailler du patient sans toutefois indiquer les éléments concrets à l’appui de son affirmation ne permettant pas au tribunal de comprendre en quoi les difficultés de santé de Monsieur [J] sont incompatibles avec un travail.
Par ailleurs, Monsieur [J] ne produit aucune pièce relative à des recherches infructueuses d’emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle. Or la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [V] [A] [J] de sa demande d’expertise pour réévaluer le taux d’incapacité aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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