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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 24/13834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13834
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 septembre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0767
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-gaëlle LE MERLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. CCF,
venant aux droits de S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par exploit en date du 4 septembre 2024, Mme [Z] [O] a assigné devant le tribunal de céans la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et demande de :
Vu l’article L133-19 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [Z] [O],
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER, la BANQUE HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [O] la somme de 19.500 euros, au titre de la restitution des fonds qui ont été prélevés sur son compte bancaire,
CONDAMNER, la BANQUE HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [O] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER, BANQUE HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
ORDONNER, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions en date du 12 janvier 2026, la société CCF est intervenue volontairement dans la procédure.
Par dernières conclusions en date du 19 mai 2025, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE demande de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
— METTRE HORS DE CAUSE HSBC Continental Europe,
— CONDAMNER Madame [Z] [O] à verser à HSBC Continental Europe, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident en date du 6 octobre 2025, Mme [Z] [O] demande de :
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 236-14 du Code de commerce,
Vu l’article R 236-14 du Code de commerce
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens.
MOTIVATION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que « (…) Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. (…)»
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur.
L’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.
En l’espèce, Mme [O] fait valoir que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de mettre hors de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Cependant le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir et le défaut d’intérêt ou de qualité à défendre qui font partie des fins de recevoir.
Dans ses conclusions d’intervention, le CCF dit qu’il vient dans ce dossier aux droits de HSBC Continental Europe depuis le 1 er janvier 2024 puisqu’il y a eu une cession partielle d’actifs entre ces deux sociétés.
Dès lors que le CCF mentionne qu’il vient aux droits de la société HSBC et que désormais Mme [O] ne forme aucune demande contre cette dernière puisque ses demandes initiales concernent désormais la société CCF, la société HSBC n’a plus d’intérêt à défendre.
Il y a lieu de souligner que Mme [O] a nécessairement été informée de cette cession qui a été publiée le 2 janvier 2024 dans un journal d’annonces légales.
L’article L. 236-14 du Code de commerce dispose que dispose que « Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d’État conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion ».
L’article R. 236-14 du Code de commerce dispose que «L’offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles (Décr. no 2023-430 du 2 juin 2023, art. 4) «L. 236-14 et L. 236-23» est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d’émission. Lorsque le contrat d’émission ne prévoit pas ces modalités, l’offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux (Décr. no 2020-106 du 10 févr. 2020, art. 13) «supports» habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins».
Mme [O] se fonde sur ces articles du Code de commerce pour soutenir que le délai de 10 jours n’a pas été respecté et, qu’en l’absence d’offre de remboursement de la société HSBC, elle reste créancière de cette dernière.
Toutefois ces dispositions concernent les obligations qui sont des titres négociables qui constatent un droit de créance sur une société commerciale, une collectivité territoriale, une association ou l’État. Celui qui a souscrit à cette obligation est un obligataire. Or en l’espèce, Mme [O] n’est titulaire d’aucune obligation sur la société HSBC et elle revendique une créance de sorte qu’elle ne peut pas se fonder sur ces articles.
Par conséquent, Mme [O] sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société HSBC, qu’il y a lieu de mettre hors de cause.
L’instance se poursuivant à l’encontre de la CCF, il y a lieu de réserver les dépens.
Il est conforme au principe d’équité de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE Mme [Z] [O] irrecevable à agir à l’encontre de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
MET hors de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
DÉBOUTE les parties des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour conclusions au fond des parties ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 avril 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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