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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/08367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Jérôme HOCQUARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZL4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSES
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZL4
EXPOSE DU LITIGE
[O] [L] est titulaire d’un compte courant ouvert auprès de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST depuis le 16 juin 1997, sous le numéro 30027 17052 0001 4265 401.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST a consenti à [O] [L] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant en principal de 3.000 euros portant la référence 30027 17052 0001 4265 416.
Selon offre préalable acceptée le 29 février 2020, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST a consenti à [O] [L] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 40.000 euros portant la référence 30027 17052 0001 4265 423, pouvant se décomposer en plusieurs utilisations.
[O] [L] a utilisé la réserve de crédit à hauteur de 10.000 euros le 23 février 2021, remboursable avec intérêts au taux de 4,85% l’an, cotisations d’assurance comprise, en 60 mensualités de 194,48 euros du 23 février 2023 au 23 février 2028.
[O] [L] a utilisé la réserve de crédit à hauteur de 15.000 euros le 24 mars 2023, remboursable avec intérêts au taux de 5,45% l’an, cotisations d’assurance comprise, en 60 mensualités de 295,93 euros du 24 mars 2024 au 24 mars 2028.
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2021, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST a consenti à [O] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 40.000 euros portant la référence 30027 17052 0001 4265 445.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST a fait assigner [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 30.268,62 euros, au titre du solde débiteur du compte courant ordinaire sans préjudice des intérêts au taux légal postérieurs au 31 août 2023, jour de la mise en demeure,
– 1.369,33 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS » en date du 29 février 2020 n°30027 17052 0001 4265 423 sans préjudice des intérêts au taux conventionnel de…% l’an à compter du 31 août 2023, jour de la mise en demeure,
– Au titre des deux utilisations du contrat de crédit renouvelable en date du 29 février 2020 :
— 10.100,30 euros au titre de l’utilisation n°38, sans préjudice des intérêts au taux conventionnel de 4,85% l’an à compter du 21 novembre 2023, jour de la mise en demeure,
— 15.294,87 euros au titre de l’utilisation n°39, sans préjudice des intérêts au taux conventionnel de 4,85% l’an à compter du 21 novembre 2023, jour de la mise en demeure,
– 48.029,50 euros au titre du prêt personnel en date du 17 novembre 2021, sans préjudice des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an à compter du 21 novembre 2023,
– 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts échus annuellement.
Au soutien de sa demande, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST fait valoir que les mensualités des prêts et crédits n’ont pas été régulièrement payées et qu’un découvert est apparu sur le compte courant, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune nullité, forclusion, ni déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
Elle a indiqué que l’assignation avait été placée deux fois et que la jonction des dossiers RG 24/8367 et RG 24/8685 était justifiée.
[O] [L] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société anonyme CIC NORD OUEST à [O] [L] a été enrôlée deux fois, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance principale, RG 24-8367 avec l’instance RG 24-8685.
La jonction des affaires RG 24-8367 et RG 24-8685 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur le 20 janvier 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 15 juillet 2024.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 20 janvier 2023, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
[O] [L] sera dès lors condamné à payer la somme de 29.577,12 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01] s’élevant à la somme de 691,50 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable ETALIS n°30027 17052 0001 4265416
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande effectuée le 15 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt n’est pas produit aux débats. Pourtant, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST a adressé une mise en demeure le 31 août 2023, le 9 octobre 2023 et a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de l’offre contractuelle et de la consultation du fichier des incidents de paiement et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, aucune offre de contrat n’est produite aux débats et il n’est pas justifié de la consultation du fichier des incidents de paiement pour ce crédit.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. Or, le décompte produit aux débats ne permet pas de déterminer les sommes prêtées en capital et la part de capital et d’intérêts et autres sommes sur les remboursements effectués.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST de condamnation de [O] [L] à lui payer une somme en remboursement du crédit renouvelable ETALIS n° 30027 17052 0001 4265416.
Sur la demande en paiement du crédit n°30027 17052 0001 4265423
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
• Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023, de sorte que l’action introduite le 15 juillet 2024 n’est pas forclose.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la Cour de cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Si la demanderesse justifie néanmoins de l’envoi effectif d’une telle mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 31 août et 9 octobre 2023, laissant un délai de 8 jours à [O] [L] pour régler la somme totale de 9.851,34 euros, il ne peut qu’être constaté, au regard de ce qui précède, que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
• Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [O] [L] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt et qu’il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, [O] [L] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (10.000 euros au titre de l’utilisation n°38 et 15.000 euros au titre de l’utilisation n°39), déduction faite des sommes versées en remboursement au titre du contrat de prêt (1.088,54 euros), soit la somme de 23.911,46 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt ne peut être prise en compte, au regard de la résolution du contrat.
[O] [L] sera donc condamné à payer la somme de 23.911,46 euros correspondant au capital restant dû. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement du prêt personnel n°30027 17052 0001 4265445
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
• Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, de sorte que l’action introduite le 15 juillet 2024 n’est pas forclose.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la Cour de cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure qui serait restée infructueuse sans délai spécifique.
Si la demanderesse justifie néanmoins de l’envoi effectif d’une telle mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 31 août et 9 octobre 2023, laissant un délai de 8 jours à [O] [L] pour régler la somme totale de 9.851,34 euros, il ne peut qu’être constaté, au regard de ce qui précède, que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
• Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [O] [L] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt et qu’il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, [O] [L] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (65.000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (21.011,92 euros), soit la somme de 43.988,08 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt ne peut être prise en compte, au regard de la résolution du contrat.
[O] [L] sera donc condamné à payer la somme de 43.988,08 euros correspondant au capital restant dû. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24-8367 et RG 24-8685 sous le numéro RG 24-8367 ;
CONSTATE que les déchéances du terme des contrats des crédits renouvelables n°30027 17052 00014265423, utilisations n°38 et n°39, et au titre du prêt personnel n°30027 17052 00014265445 accordés à [O] [L] n’ont pas été régulièrement prononcées,
PRONONCE la résolution des contrats des crédits renouvelables n°30027 17052 00014265423, utilisations n°38 et n°39, et du prêt personnel n°30027 17052 00014265445 souscrits par [O] [L] auprès de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [O] [L] à verser à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST les sommes suivantes :
— 29.577,12 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 23.911,46 euros correspondant au capital restant dû au titre des utilisations du contrat de crédit renouvelable n°30027 17052 00014265423, utilisations n°38 et n°39, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 43.988,08 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°30027 17052 00014265445, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST de sa demande de condamnation de [O] [L] à lui payer la somme de 1.369,33 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°30027 17052 00014265416;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [O] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2025
le greffier le Président
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