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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 9 janv. 2026, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWNM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [H] [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 8 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, prorogé au 14 Octobre 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2024, Madame [H] [J] épouse [C] a loué à Madame [B] [I] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2], moyennant un loyer annuel initial de 8.400,00 €, hors charges.
Ce contrat prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le même jour et signé par les parties.
Par courrier du 24 janvier 2024 adressé à sa bailleresse, Madame [B] [I] a délivré congé du logement avec un préavis d’un mois.
Aucun état des lieux de sortie n’ayant été réalisé lors du départ de la locataire sortante le 27 février 2024, un film vidéo des locaux a été réalisé par Madame [B] [I], puis les clés du logement ont été déposées par cette dernière dans la boîte à clés, en l’absence de Madame [H] [J].
Par courrier du 8 avril 2024 adressé à sa bailleresse, Madame [B] [I] a mis en demeure Madame [H] [J], épouse [C], de lui restituer son dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros, compte tenu de l’absence d’état des lieux de sortie et de dégradations dans le logement, ceci conformément à l’état des lieux d’entrée.
Le 26 juin 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation était établi par un conciliateur de justice, Madame [H] [J] déclarant qu’elle ne se présenterait pas à la réunion organisée le 27 juin 2024.
Par requête reçue au Tribunal de céans le 24 septembre 2024, Madame [B] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir :
la restitution de son dépôt de garantie par Madame [H] [J], épouse [C], soit la somme de 700,00 euros ; le paiement par Madame [H] [J], épouse [C], d’une pénalité de retard pour non restitution du dépôt de garantie correspondant à 10% de la somme due sur une période de 6 mois (6 x 70€) soit la somme de 420,00 euros ;le paiement par Madame [H] [J], épouse [C], de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;les dépens de l’instance.
Madame [H] [J] a été convoquée à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu avec la mention : « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [B] [I] a donc fait délivrer une citation signifiée à la personne de Madame [H] [J] à comparaître devant le Tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 où Madame [B] [I] a maintenu ses demandes de condamnation de Madame [H] [J], épouse [C], à la restitution de son dépôt de garantie à concurrence d’une somme principale de 700,00 euros, assortie d’une pénalité à hauteur de 10% du montant dû par mois de retard en cas de non-restitution, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, outre 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 112,00 € de frais exposés auprès de l’huissier de justice.
Madame [H] [J], épouse [C], bien que régulièrement citée à sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 14 octobre 2025 puis au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même Code.
I. Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
S’il est constant que le locataire est obligé de répondre des éventuelles dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, l’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Or, en l’espèce, les conditions particulières du contrat de bail (en page 2) mentionnent bien le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros et sa restitution en fin de location dans le délai d’un mois précité, tandis que la bailleresse Madame [H] [J], épouse [C] non comparante à l’audience de jugement, n’a pas jugé utile d’établir un état des lieux de sortie -ceci malgré les demandes formulées à cet égard par sa locataire sortante- et qu’elle n’a ensuite fourni aucun élément pouvant justifier d’une retenue, ne serait-ce que partielle, du dépôt de garantie litigieux, dont il n’est pas contesté qu’il n’a effectivement pas été restitué dans le délai prévu par la loi et rappelé par le contrat.
En application des dispositions contractuelles et de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, cette somme de 700,00 € correspondant au dépôt de garantie sera majorée, à compter du 27 mars 2024 (soit un mois après la libération des lieux et remise des clés par la locataire) de la somme mensuelle de 70,00 € correspondant à 10 % du loyer, et ce jusqu’au paiement intégral de la somme due en principal.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [B] [I] sollicite le versement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la résistance au paiement dont a fait preuve Madame [H] [J] épouse [C], en ne lui restituant pas son dépôt de garantie, lui occasionne un préjudice moral.
Toutefois, outre la non-restitution injustifiée de son dépôt de garantie et les pénalités de retard y afférentes, Madame [B] [I] ne justifie ni ne démontre, à l’appui de sa prétention, d’aucun préjudice moral l’affectant personnellement.
En conséquence, Madame [B] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [J] épouse [C] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’enjeu financier du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [J] épouse [C] à verser à Madame [B] [I] la somme de 700,00 € (sept cents euros) au titre de la restitution de son dépôt de garantie, augmenté de la somme de 70,00 euros mensuels, calculée à compter du 27 mars 2024, et ce, jusqu’à restitution intégrale dudit dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [H] [J] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, la minute étant signée par le Juge et par la greffière.
La Greffière, Le Juge,
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