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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00487 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMSH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [17]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O], salarié de la société [17] depuis le 28 octobre 2002 en qualité d’agent de propreté, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2022, au titre d’un « Canal carpien bilatéral ».
Le certificat médical initial, en date du 11 juin 2022 porte la mention « D+G#CANAL CARPIEN BILATERAL CONFIRME PAR [14] EN 04/01/2022 TABLEAU 57 ».
Par courrier du 18 juillet 2022, la [Adresse 6] (la Caisse) a informé la Société [17] qu’elle diligentait une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de ces deux maladies et a mis des questionnaires à la disposition de l’assuré et de l’employeur.
Le colloque médico-administratif, relevant que toutes les conditions de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis les dossiers de Monsieur [O] au [7] ([11]) et en a avisé la Société [17] par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2022.
Le [12], établissant un lien direct entre les deux maladies et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [O].
Par courrier du 3 février 2023, la Caisse a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées par Monsieur [O] (« canal carpien droit » « canal carpien gauche »).
Par courrier en date du 17 mars 2023, la société [17] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [Adresse 9] d’une contestation aux fins d’inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées par Monsieur [O].
Par décision du 20 avril 2020, notifiée le même jour par la Caisse, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [17].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2023, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société [17], représentée par son conseil, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal, de :
Déclarer le recours de la société [17] recevable,Vu l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale,
Constater que Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien bilatéral,Constater qu’à réception de ces éléments, la caisse primaire a diligenté deux instructions,Constater qu’à l’issue de ces instructions, la caisse a décidé de transmettre les dossiers à un [11],Constater que la caisse devait respecter les délais prévus à l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale,Constater que tel n’est pas le cas, puisque dans les deux instructions, la société n’a disposé que d’un délai de 26 jours contre 30 imposés par les textes, et d’un délai global de 38 jours, contre 40 exigés par les textes,Constater que la caisse primaire a méconnu les dispositions du Code de la sécurité sociale, Par conséquent,
Déclarer inopposables à l’égard de la société [17] les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [P] soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle n’a été informée de la saisine du [11] que le 4 novembre 2022, ce qui implique que la période de trente jours francs prévue par l’article R. 461-10 aurait dû s’achever le 4 décembre 2022 à minuit. Or, la caisse a maintenu le délai de consultation et d’enrichissement à la date initialement fixée au 30 novembre 2022, ce qui ne lui a laissé qu’un délai de 26 jours avec une mise à disposition globale des deux dossiers de 38 jours, au lieu de 40 jours. Elle ajoute qu’il ressort de l’avis du [11] que celui-ci a eu accès à un dossier incomplet, en ce qu’il ne comportait pas le rapport circonstancié de l’employeur, et ce, en violation des dispositions de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale.
La [Adresse 9], qui a transmis des conclusions le 11 janvier 2024, dans le cadre de la mise en état, n’est pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparaître.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [11], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [11], les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et, plus précisément, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, à compter du lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [11].
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, la [8], non comparante, ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société [16] a reçu les deux courriers d’information en temps utile.
Il en résulte que la [8], qui n’établit pas la date de réception de la notification, alors même que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas que l’employeur a pu bénéficier des délais prévus par l’article R.461-10 du Code de sécurité sociale.
Elle a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies de Monsieur [O] rendues par la [Adresse 9] le 3 février 2023 seront déclarées inopposables à la société [17].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [Adresse 9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposables à la société [17] les deux décisions (dossiers n° 222104590 et 222104598) rendues par la [Adresse 6] le 3 février 2023 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de deux maladies déclarées par Monsieur [J] [O] le 6 juillet 2022,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La Greffière La Présidente
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