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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mars 2026, n° 25/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JXW
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE,
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JXW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2023, la société S.A. ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à M. [G] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3], 2ème étage, escalier 2, porte n°A224- à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 648,64 euros et d’une provision pour charges de 131,68 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.533,11 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [C] le 17 décembre 2024.
Par assignation du 5 mars 2025, la société S.A. ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [C] avec une astreinte, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6.159,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 juillet 2025 et deux renvois successifs ont été ordonnés. À l’audience du 5 novembre 2025, la société S.A. ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, et dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 19 novembre 2025, expose que le logement a été restitué, que la demande d’expulsion est devenue sans objet ; elle réactualise la créance locatives qui reste due à la somme de 21.719,89 euros qui intègre les loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2025, la régularisation des charges 2024 et 2025, l’application du SLS et les réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie. La société S.A. ICF LA SABLIERE demande la condamnation du défendeur à lui payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et conclue au débouté de toutes les demandes de M. [G] [C].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A. ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes.
Le locataire a quitté les lieux le 17 juillet 2025, la société S.A. ICF LA SABLIERE se désiste de ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [C] avec une astreinte, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société S.A. ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte dans ses dernières conclusions, démontrant qu’à la date du 6 janvier 2026, M. [G] [C] lui devait la somme de 21.719,89 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Ces conclusions ont été signifiée par acte de Commissaire de justice le 19 novembre 2025 à M. [G] [C].
Celui-ci n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société S.A. ICF LA SABLIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que M. [G] [C] a restitué le logement objet du contrat de bail conclu le 4 juillet 2023 entre la société S.A. ICF LA SABLIERE, d’une part, et M. [G] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] le 17 juillet 2024,
CONSTATE, que La société S.A. ICF LA SABLIERE se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à ses demandes subséquentes à l’encontre de M. [G] [C],
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la société S.A. ICF LA SABLIERE la somme de 21.719,89 euros (vingt et un mille sept cent dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre de provision sur le solde locatif arrêté au 17 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la société S.A. ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 et celui de l’assignation du 5 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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