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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 23/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03622 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02673 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WKY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [S] (Audiencier)
c/ DEFENDEUR
Maître [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [11]) a décerné le 4 juillet 2023 à l’encontre de M. [D] [O] une contrainte n°70308766 pour le recouvrement de la somme de 41 231 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre, décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, et septembre à décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 6 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2023, M. [D] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter le recours de M. [D] [O], de valider la contrainte en son entier montant et de condamner le cotisant au paiement de la somme restant due de 41 231 €.
M. [D] [O] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors que des renvois contradictoires ont été ordonnés à sa demande en vue de la mise en état du dossier et pour lui permettre de conclure.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. ».
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [D] [O] a formé opposition le 18 juillet 2023 à la contrainte signifiée le 6 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
M. [D] [O] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d’avocat.
Il est donc redevable de cotisations sociales pour la période en cause.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Et en application de l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, M. [D] [O] n’a jamais contesté ni le principe ni le montant de sa dette mais a seulement sollicité un échéancier et des délais de paiement dont il n’a pas respecté les termes.
M. [D] [O] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de novembre, décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, et septembre à décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [D] [O] à l’encontre de la contrainte n°70308766 décernée le 4 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 juillet 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des mois de novembre, décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, et septembre à décembre 2022 ;
Valide ladite contrainte en son entier montant de 41 231 €, et condamne M. [D] [O] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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