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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Juin 2025
Minute n°26/021
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FN
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [U] [F] [O]
Madame [C] [T] [F] [R] représentée par [U] [F] [O] ès qualité d’administrateur légal et unique ayant droit de [E] [Z] [R]
[Adresse 1]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 16 avril 2017, la société Générale a consenti à Mme [U] [O] et M. [E] [R], un prêt d’un montant de 147.200 euros remboursable en 240 mensualités consécutives avec une première mensualité de 206,70 euros le 7 juillet 2017, puis un second palier de 34 mensualités consécutives de 314,88 euros, assurance comprise, du 7 août 2017 au 7 mai 2020, et un dernier palier de 205 mensualités consécutives de 816,14 euros, assurance comprise, du 7 juin 2020 au 7 juin 2037, destiné à l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 4].
La société Crédit Logement s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur des sommes empruntées.
M. [E] [R] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder sa fille mineure, Mme [C] [R], née le [Date naissance 6] 2010, issue de sa vie maritale avec Mme [U] [O].
A compter du mois de mai 2023, les échéances du prêt sont restées impayées.
A la suite de ces impayés, la société Crédit Logement a informé Mme [U] [O], par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) en date des 22 février 2024 (AR non daté), 18 mars 2024 (AR daté du 22 mars 2024) et 30 avril 2024 (AR daté du 7 mai 2024), que la société Générale lui avait demandé de payer en ses lieu et place et l’a mise en demeure de régler la somme de 4.545,83 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024 (AR daté du 19 juin 2024), la société Générale a informé Mme [U] [O] du risque d’exigibilité anticipée du prêt sans règlement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024 (AR daté du 6 juillet 2024), la société Générale a notifié à Mme [U] [O] sa décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de 61.374,54 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024 (AR daté du 9 août 2024), la société Crédit Logement a informé Mme [U] [O] qu’elle avait remboursé en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance, soit la somme de 62.070,58 euros, et l’a mise en demeure de régler cette somme sous huitaine.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société Crédit Logement à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Mme [U] [O].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [U] [O], à titre personnel et en sa qualité d’administrateur légal de Mme [C] [R], en paiement des sommes dues.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 16 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
condamner solidairement Mme [U] [O] et Mme [C] [R] à lui payer :la somme de 62.576,54 euros en principal,les intérêts sur la somme de 62.070,58 € au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens et aux frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par la société Crédit Logement sur les biens immobiliers appartenant à Mme [U] [O] et à Mme [C] [R], en sa qualité d’unique ayant-droit de M. [E] [R], né à [Localité 8] (Haute Marne), le [Date naissance 3] 1977, décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 2020 avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Noret ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, la société Crédit Logement expose qu’au total, en additionnant les premiers règlements de caution et le règlement après déchéance du terme, elle est créancière de Mme [U] [O], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de Mme [C] [R], pour la somme de 62 576,54 euros, dont 62.070,58 € produisent intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [U] [O], à titre personnel et en sa qualité d’administrateur légal de Mme [C] [R], n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les défendeurs ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la demande en paiement :
La caution professionnelle garantissant le remboursement d’un prêt immobilier est fondée à recourir contre le débiteur principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) dans le cadre duquel ledit débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, sauf le cas visé par l’article 2308 du code civil(rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) qui dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Selon l’article 785 du code civil, « l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 16 avril 2017,
— de l’acte de cautionnement mentionné au prêt,
— de la mise en demeure adressée par la société Générale à Mme [U] [O] le 14 juin 2024,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 4 juillet 2024,
— des quittances des 25 mars 2024 et 12 août 2024,
— des courriers de la société Crédit Logement adressés à Mme [U] [O] des 22 février 2024, 18 mars 2024, 30 avril 2024 et 6 juin 2024,
— du décompte de créance du 1er octobre 2024,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée.
Par ailleurs, est versée aux débats l’attestation de Maître [I] [X], notaire, indiquant que Mme [C] [R] est héritière pour le tout dans le cadre de la succession de son défunt père, M. [E] [R].
Toutefois, il est observé que cette attestation ne permet pas de déterminer si la succession a été acceptée purement et simplement. En l’absence de preuve d’une acceptation pure et simple, Mme [C] [R], enfant mineure, ne saurait être tenue personnellement au paiement de cette dette successorale.
Par conséquent, Mme [U] [O], à titre personnel, reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 62.576,54 euros.
Elle sera donc condamnée à payer sur la somme de 62.070,58 des intérêts à taux légal à compter du 30 septembre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Noret, avocat.
Il est précisé que les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 8 janvier 2025, ne sont pas afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, s’agissant simplement de procédures conservatoires. Ils ne sont donc pas nécessaires à l’introduction de l’instance au fond et ne rentrent donc pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [U] [O], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 62.576,54 euros au titre du prêt immobilier accepté le 16 avril 2017 entre la société Générale, d’une part, et Mme [U] [O] et M. [E] [R], d’autre part, outre intérêts au taux légal sur la somme de 62.070,58 euros à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Noret, avocat, étant précisé que les dépens ne comprendront pas les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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