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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Séverine MINAUD 20
— Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
— Maison de la communication
Grosse délivrée à : Maître Séverine MINAUD 20
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00550
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMCO
AFFAIRE : [K] [L], [M] [Y] C/ [A] [V] épouse [I], [J] [I]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le 25 Mai 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [M] [Y]
née le 29 Août 1953 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame [A] [V] épouse [I]
née le 01 Décembre 1958 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [J] [I]
né le 26 Juin 1953 à , demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 24 janvier 2020, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 22], parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Le 23 août 2024, Madame [A] [V] épouse [I] et Monsieur [J] [I] ont acquis une maison d’habitation sur la parcelle attenante, située [Adresse 13] à [Localité 22] et cadastrée ZD [Cadastre 7].
Par courrier du 6 novembre 2024, les époux [L] ont mis en demeure les époux [I] de procéder au retrait définitif de diverses installations présentes sur la bande de terre qui serait soumise à leur servitude.
Le 17 mars 2025, la société TOITURIERS DE L’OUEST a entrepris des travaux de toiture au droit du pignon nord des époux [L].
Par courrier du 21 mars 2021, les époux [L] ont sollicité des époux [I] qu’ils laissent pénétrer sur leur propriété les ouvriers mandatés à chaque fin de journée de chantier afin de nettoyer les éclats de matériaux et amas de végétaux consécutifs aux travaux.
Selon courrier du 23 mars 2025, les époux [I] ont refusé une telle intervention faute de bâche protectrice des sols, de même que l’accès à leur propriété par les ouvriers.
La société TOITURIERS DE L’OUEST a informé Monsieur [L] avoir cessé les travaux à la date du 26 mars 2025 dès lors qu’une remorque appartenant à Monsieur [I] stationnée en pied de mur risquerait d’être endommagée.
Soutenant que les refus opposés par leurs voisins empêchent la poursuite des travaux, Monsieur et Madame [L] ont fait citer par exploits du 16 avril 2025 les époux [I] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés afin de solliciter l’enlèvement sous astreinte de 50 euros par jour de retard de tout élément qui constituerait une entrave à leur servitude de vue et de prospect, et demander l’autorisation pour les ouvriers mandatés, d’accéder à leur propriété.
Dans leurs dernières conclusions, les requérants sollicitent de :
— ordonner aux époux [I] d’enlever définitivement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout élément, mobilier ou végétaux qui constituerait une entrave à la servitude de vue et de prospect au profit des époux [L], et notamment :
* élaguer régulièrement les plantes qui dépassent la hauteur du rebord de la fenêtre de la chambre de l’immeuble des époux [L] donnant sur la parcelle [Cadastre 23] [Cadastre 7], en ce compris toutes les plantes en pots ou en terre situées dans la bande de terre soumise aux servitudes ci-dessus rappelées, dont celles le long du mur de clôture face au pignon nord de l’immeuble des époux [L] ;
* enlever les tiges métalliques qui sont plantées dans les pots de fleurs et qui sont à usage de tuteur, lesquelles dépassent la hauteur autorisée, ci-dessus rappelée ;
* ôter leur remorque et son chargement qui dépasserait la hauteur autorisée, la remorque n’ayant pas vocation à séjourner durablement dans la zone soumise aux servitudes ;
* ôter tout système de vidéosurveillance qui filmerait en direction des fenêtres des époux [L] ;
* ôter le spot lumineux avec détecteur de mouvement placé en face de la fenêtre de chambre des époux [L] ;
* ôter les bacs à fleurs positionnés perpendiculairement au mur ainsi que tout panneau annonçant une propriété privée ou une vidéosurveillance.
— constater l’accord des époux [I] pour laisser pénétrer sur la parcelle litigieuse les ouvriers couvreurs accompagnés des époux [K] [L] – [M] [Y] afin de vérifier le travail effectué sur le toit côté pignon et d’évacuer tout déchet tombé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 24],
— constater l’accord des parties pour que le planning d’intervention de l’entreprise de couverture soit communiqué par les époux [L] aux époux [I] trois semaines à l’avance,
— ordonner qu’un procès-verbal de constat d’huissier soit effectué le premier jour d’intervention de l’entreprise de couverture, ledit huissier étant autorisé à pénétrer sur la parcelle des époux [I] afin de faire ces constatations, et qu’un second procès-verbal de constat d’huissier soit effectué le dernier jour des travaux dans les mêmes conditions, les deux constats devant être établis en présence des époux [I] et des époux [L],
— dire que les frais d’établissement de ces deux constats seront partagés entre les parties,
— ordonner aux époux [I] d’ôter eux-mêmes ou faire ôter tout mobilier, pot de fleur et élément de valeur qui seraient entreposés le long du mur de la propriété dans la zone concernée par la servitude de vue et de prospect, avant le 1er jour d’intervention des ouvriers,
— condamner les époux [I] à régler aux époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens de l’instance intégrant les frais de constat de Maître [H] du 5 février 2025.
En réplique, les époux [I] :
— acceptent que l’entreprise mandatée par Monsieur et Madame [L] pour l’entretien de leur toiture puisse, le temps strictement nécessaire à leurs travaux, pénétrer sur leur propriété, à charge pour Monsieur et Madame [L] d’assurer un complet bâchage au sol protecteur des lieux par un professionnel, de dresser à leurs frais exclusifs, un procès-verbal de constat par un commissaire de justice avant et après travaux et de respecter un délai de prévenance de trois semaines à minima avant tous travaux, date de réception faisant preuve,
— demandent d’interdire à Monsieur et Madame [L] ou leurs ayants-droits de pénétrer sur les lieux litigieux (au [Adresse 14], parcelles cadastrées ZD [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]) lors de l’établissement des constats avant et après travaux,
— dire et juger qu’à défaut de respect de ces prescriptions, la présente autorisation donnée par Monsieur et Madame [I] sera caduque,
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur et Madame [L],
— condamner Monsieur et Madame [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du procès-verbal de constat du 06 juin 2025,
— condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation de pénétrer sur la propriété des époux [I]
Les requérants sollicitent de constater l’accord des époux [I] pour les laisser pénétrer sur la parcelle litigieuse avec les ouvriers couvreurs afin de vérifier le travail effectué sur le toit côté pignon, avec envoi d’un planning d’intervention trois semaines à l’avance.
Les époux [I] acceptent que l’entreprise mandatée puisse pénétrer sur leur propriété avec toutefois quatre conditions : que cet accès soit limité au temps strictement nécessaire aux travaux, qu’il soit procédé au complet bâchage au sol protecteur des lieux par un professionnel et ce à la charge de Monsieur et Madame [L], qu’il soit dressé à leurs frais exclusifs un procès-verbal de constat par un commissaire de justice avant et après travaux, et que soit respecté un délai de prévenance de trois semaines avant tous travaux.
Compte tenu de l’accord de principe des parties, l’entreprise mandatée par les requérants sera autorisée à pénétrer sur la parcelle des époux [I], après envoi d’un planning prévisionnel au moins trois semaines avant le début des travaux.
S’agissant des modalités d’intervention des ouvriers, il conviendra pour les parties de se conformer aux préconisations de l’entreprise mandatée.
Les parties s’accordant sur la nécessité de dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice avant et après travaux, il sera fait droit à cette demande.
Le coût d’établissement de ces actes sera supporté seulement par les requérants dès lors que les travaux litigieux sont réalisés dans leur unique intérêt.
Compte tenu des procès-verbaux qui seront dressés et en raison du conflit de voisinage existant, les époux [L] ne seront pas autorisés à être présents sur la parcelle des époux [I].
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de retrait de toute entrave à la servitude de vue et de prospect
Les requérants sollicitent d’ordonner aux époux [I] d’enlever définitivement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout élément, mobilier ou végétaux qui constituerait une entrave à la servitude de vue et de prospect au profit des époux [L], et de leur ordonner d’ôter eux-mêmes ou faire ôter tout mobilier, pot de fleur et élément de valeur qui seraient entreposés le long du mur de la propriété dans la zone concernée par la servitude de vue et de prospect, avant le 1er jour d’intervention des ouvriers.
Monsieur et Madame [I] s’opposent à ces demandes.
Les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la [Adresse 19] en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d’accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, les requérants devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à trois mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Il sera rappelé que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS l’entreprise mandatée par les requérants à pénétrer sur la parcelle de Monsieur et Madame [I] pour les besoins des travaux après envoi d’un planning prévisionnel au moins trois semaines avant le début des travaux ;
DISONS qu’il sera procédé à l’établissement d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice le premier jour d’intervention de l’entreprise mandatée ainsi qu’à un second procès-verbal de constat par commissaire de justice le dernier jour des travaux ;
DISONS que le coût de ces procès-verbaux sera supporté par Monsieur et Madame [L] ;
ORDONNONS une mesure de médiation sur la demande relative au retrait des mobiliers, végétaux ou éléments de valeur qui constitueraient une entrave à la servitude de vue et de prospect ;
COMMETTONS pour y procéder :
La Maison de la Communication
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01])
Mel : [Courriel 17]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS qu’en cas d’absence d’une des parties à la réunion d’information, le médiateur en informera le juge en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que requérants et défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 25 mars 2025 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 7 avril 2026 à 09h00, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [L] de leur demande d’accès à la propriété de Monsieur et Madame [I] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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