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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE – DELAI DIFFERE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
SOINS PSYCHIATRIQUES
— PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
N° RG : 26/62
Le 14/01/2026 délibéré du 13/01/2026
Nous, Anne Sophie SAMAK?É Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital d’ [4]
Vu la requête de Monsieur le Préfet reçu le 09/01/26 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[V] [G]
Hospitalisée à l’hôpital d'[Localité 5]
Comparante
Née le 20/01/2087, à [Localité 2] ETHIOPIE
Adresse : [Adresse 1]
Avocat de permanence : Me BANULS Justine
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [6], au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [G] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2026, par décision du préfet du VAL-D’OISE, sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête en date du 9 janvier 2026 le préfet a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 12 janvier 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [G] [V] précise qu’elle a été en isolement durant quatre jours. Elle déclare que l’hospitalisation se passe bien car elle est entourée de membres de sa famille qui sont également hospitalisés. Elle déclare que depuis ses 20 ans, l’hôpital l’euthanasie en médicaments. Elle considère qu’elle n’a besoin d’aucun médicament, sinon son aura s’éteint tout comme son don. Elle déclare qu’il n’y a pas de délire mais que cela est la vérité. Elle ajoute que lorsqu’elle tombe enceinte suite à des viols, des personnes (juges, policiers, pompiers, …) la mette en psychiatrie. Elle ajoute qu’elle est rendue malade exprès afin que ses enfants lui soient retirés. Elle souhaite qu’on la laisse en paix. Elle considère qu’elle n’a pas besoin d’être hospitalisée. Elle déclare être placée sous tutelle et qu’à l’origine, en décembre 2025, sa tutrice avait demandé son hospitalisation avant que la procédure ne bascule en hospitalisation à la demande du Représentant de l’Etat.
L’hôpital a confirmé lors de l’audience que Madame [G] [V] fait l’objet d’une mesure de tutelle.
L’avocat de Madame [G] [V] a été entendu en ses observations. Elle indique que l’avis motivé est daté du 12 janvier 2026 et qu’il n’accompagnait donc pas la requête qui est datée du 9 janvier 2026. Elle ajoute que le défaut de convocation du tuteur à l’audience rend la procédure irrégulière. La mainlevée de la mesure est sollicitée.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, l’avis motivé n’a pas été transmis avec la saisine mais postérieurement, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, cet avis qui a été versé aux débats permet au juge de connaître l’état du patient à une date proche de l’audience, ce qui ne porte pas grief au patient. Le moyen sera également rejeté.
Il ressort des débats que Madame [G] [V] fait l’objet d’une mesure de tutelle. Cette mesure de protection était connue de l’hôpital mais n’était pas connue du tribunal, qui constitue un nouveau dossier à chaque nouvelle saisine. Le défaut d’information et de convocation du tuteur à l’audience constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief (article 119 du CPC). Cette irrégularité n’est pas couverte par le fait que la patiente a été assistée par un avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de lever la mesure.
Toutefois, il apparaît que la situation de Madame [G] [V] reste inquiétante. En effet, il résulte de l’avis médical que Madame [G] [V] était initialement admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers avec urgence. Durant l’hospitalisation, il est relevé qu’elle négocie toujours ses traitements et peut refuser de les prendre. Elle présente un délire riche et envahissant (persécution, délire de filiation, de grossesse), désorganisation psychomotrice avec des propos menaçant envers l’équipe soignante. Il est ajouté que vu le risque de nouveaux passages à l’acte (incendie, tentative de suicide, agressions, conduites sexuelles à risques), son transfert en unité pour Malades Difficiles a été acceptée. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
En conséquence, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin de préparer la sortie et qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure tenant à l’avis motivé réalisé postérieurement à la requête de l’hôpital ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [V] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La juge
Notifications faites à :
la personne hospitalisée
Par
Directeur d’établissement
Par
Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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