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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/08232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me TOURON
Me BESLAY
Me OHANA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08232 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BE7
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS es qualité d’assureur Dommages-ouvrage
84 QUAI JOSEPH GILLET
69004 LYON
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGESes qualité d’assureur de la société l’EURL HM
47-49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Société HM
7 traverse font laugière
06130 GRASSE
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HAMEAU DU BOURBOUTEL, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de cinq villas individuelles sur un terrain situé 9bis route de Saint Cézaire, au lieu-dit de la Candedière, à Speracedes (06530), pour les vendre en état futur d’achèvement.
La société HM est intervenue au titre de la réalisation des travaux du lot « terrassement, gros-œuvre et second œuvre ».
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS.
Plusieurs procès-verbaux de réception des travaux ont été établis comme suit :
le 17 février 2012 sans réserve pour les travaux de la villa 1 et 2 ;le 1er juillet 2012 sans réserve pour les travaux des murs 10 à 13 ;le 30 juillet 2012 sans réserve pour les travaux sur partie commune de : chapes et carrelages ;pose d’une porte du local technique ; fondations ;planchers, murs et escalier en béton armé, murs des locaux technique, murs de l’élévateur, construction de murs de soutènement de l’accès principal après le mur doublé ;garde-corps ;le 5 décembre 2012 sans réserve pour les travaux de peinture des gardes corps et portail des parties communes ;le 1er juillet 2013 sans réserve pour les travaux de la villa 5 ;le 22 février 2014 sans réserve pour les travaux sur partie commune de :terrassements (cage d’escalier, portail et local poubelle) ;les murs de soutènements ;les enduits de couleurs ;les garde-corps et leur peinture ; la peinture du portail ;les couvre-joints des joints de dilatation ; la chape et le carrelage ;les clôtures ;les travaux de voirie réseaux divers, électricité, eaux potable, eaux usées, eaux pluviales et antenne collective, finition des murets du parking et élévateur.
Plusieurs sinistres ont été déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage, à savoir :
le sinistre DO n°16010257 du 9 octobre 2016 sur la villa n°1 portant notamment sur un dysfonctionnement des toilettes de l’étage, un descellement des gonds des volets, une déformation des lattes de parquet de la chambre enfant, un dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée de la salle de bains ; le sinistre DO n°17006495 du 16 juin 2017 sur la villa n°2 portant sur des cloquages sur le mur faces extérieure et intérieure au droit de l’escalier d’accès à l’étage ;le sinistre DO n°19007081 du 2 juillet 2018 sur la villa n°5 portant sur des défauts de fermeture de la porte palière et de la baie vitrée du salon ;le sinistre DO n°20005827 du 4 juin 2020 sur la ville n°5 portant sur l’apparition d’humidité dans la chambre parentale.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 9 juin 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HM et son assureur la société AREAS DOMMAGES aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les préfinancements versés à hauteur de 20 952,04 euros toutes taxes comprises et à l’indemniser des préjudices évalués à 5 000 euros découlant de la résistance abusive qu’elle estime avoir subi.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société AREAS DOMMAGES sollicite de :
« CONSTATER que l’action d’AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS résultant de son assignation délivrée à AREAS DOMMAGES, le 8/6/2023 est forclose pour les dommages qui affectent les villas n°1 et 2 et relevant des dossiers DO n°16010257 et 17006495
▪ DÉCLARER AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS irrecevable en ses demandes portant sur les dommages qui affectent les villas n°1 et 2 et relevant des dossiers DO n°16010257 et 17006495
▪ CONDAMNER AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à 2000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’appui de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES soutient que la réception des travaux des villas 1 et 2 ayant été réalisée le 17 septembre 2012, la société demanderesse qui l’a assignée le 8 juin 2023 est donc irrecevable pour les dommages DO n°16010257 et 17006495.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS sollicite de :
« IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae pour statuer sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société AREAS DOMMAGES,
JUGER la société AREAS DOMMAGES infondée en son moyen d’irrecevabilité soulevé et l’en DEBOUTER,
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevable en son action, et JUGER son assignation en ses effets comme pleinement et suffisamment interruptive du cours notamment de la prescription/forclusion décennale s’attachant à l’ensemble immobilier considéré, et aux ouvrages affectés des désordres litigieux, et aux titres des différents chefs de demandes de recouvrement des préfinancements litigieux, notamment en ce qui concerne ses recours litigieux portant sur les dossiers DO 16010257 et 17006495,
A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER et en équité :
— La société AREAS infondée en sa demande à l’accessoire telle que formée à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et l’en DEBOUTER,
— JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en sa demande à l’accessoire et CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES, au paiement à son profit d’une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
RESERVER la question liée aux dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS soutient que la date de réception, en cas de procès-verbaux éparses et en l’absence de volonté contraire exprimée par le maître de l’ouvrage, est celle à compter de laquelle l’ensemble des lots de bâtiment avaient pu être entre temps eux-mêmes réceptionnés pour permettre ainsi de considérer le chantier comme étant effectivement terminé et partant le bâtiment/ensemble immobilier édifié comme pouvant être pleinement réceptionné le 22 février 2014.
La société HM n’a pas notifié de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de l’assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il résulte du rapport amiable que le sinistre DO n°16010257 de la villa n°1 porte sur :
des fissures dans la chambre des parents, d’enfant et d’ami ;le blocage du volet de la porte-fenêtre du salon non fixé dans le mur ;une absence de clôture séparative entre la villa 1 et 2 ; un affaissement du terrain en dessous au niveau des écoulements d’eau ;le mur du jardin à droite de la maison qui penche et des parpaings manquants ou non alignés ;des fissures horizontale sur le mur extérieur au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine ;le toilettes de l’étage ne s’écoule pas rendant leur utilisation impossible ; une fuite du chauffe-eau et parquet abîmé ;la robinetterie non fixée et absence de trappe d’accès aux robinets ; l’eau qui s’écoule de la baignoire dans les toilettes du rez-de-chaussée par la trappe de la ventilation mécanique contrôlée ; les gonds des volets des chambres qui se détachent ;les lattes de la chambre d’enfant qui se séparent ;l’absence de taquet de fermeture en bas des volets de la chambre ;la ventilation mécanique contrôlée mal fixée ; le manque de pente dans le vide sanitaire, l’absence de tampon de dégorgement et m’absence d’aération du vide sanitaire.
Le sinistre DO n°17006495 de la villa n°2 porte sur des cloquages sur le mur faces extérieure et intérieure au droit de l’escalier d’accès à l’étage.
L’ensemble des rapports d’expertise amiable relatifs aux désordres déclarés font référence à une date de réception expresse au 1er juillet 2013.
Le courrier du maître de l’ouvrage du 22 décembre 2012 indiquait, sans préciser la nature des travaux restants à faire, que le chantier n’était pas terminé, raison pour laquelle la déclaration de fin de travaux n’avait pas été adressée.
Le courrier du maître de l’ouvrage du 21 janvier 2013 indique qu’une maison a été vendue clé en main et la seconde était en cours de compromis, précisant qu’une fois vendue il sera possible de construire les deux autres restantes et de terminer celle pour laquelle le gros œuvre a été effectué.
Il résulte des procès-verbaux de réception que les travaux du lot « terrassement, gros-œuvre et second œuvre » ont été réceptionnés en plusieurs tranches :
les travaux des villas 1 et 2 ont été réceptionnés le 17 février 2012 sans réserve, selon travaux prévus au devis 1911 ;les travaux des murs 10 à 13 ont été réceptionnés le 1er juillet 2012 sans réserve ;les travaux sur les parties communes (chapes, carrelage, porte du local technique, fondations, planchers, murs, escalier en béton armé, garde-corps, mur de l’élévateur, murs de soutènement de l’accès principal) ont été réceptionnés le 30 juillet 2012 sans réserve ;les travaux de peinture sur les garde-corps et le portail ont été réceptionnés le 5 décembre 2012 ;les travaux de la villa n°5 ont été réceptionnés le 1er juillet 2013 sans réserve ;l’ensemble des travaux sur les parties communes (terrassements, murs de soutènements, enduits de couleurs, peinture garde-corps et portail, clôtures) ainsi que les travaux de voirie réseaux divers, électricité, eaux potable, eaux usées, eaux pluviales et antenne collective, finition des murets du parking et élévateur ont été réceptionnés le 22 février 2014 sans réserve.
Trancher les fins de non-recevoir soulevées impliquent de déterminer la date de réception des travaux dont il doit être tenu compte et par conséquent suppose, au regard des éléments susvisés, une analyse approfondie du dossier qui dépasse la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de ces fins de non- recevoir au Tribunal statuant au fond et d’inviter la société AREAS DOMMAGES à les reprendre dans ses conclusions au fond.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du renvoi au fond, les dépens seront réservés.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de rejeter l’ensemble des demandes émises au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE l’examen de la fin de non-recevoir relative à la forclusion soulevée par la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS à l’appréciation du tribunal et INVITE la société AREAS DOMMAGES à la reprendre dans ses conclusions au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 13h40 pour conclusions en réplique demandeur,
RESERVE les dépens;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes émises au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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