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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJMV
DEMANDERESSE :
S.A.S. TEAM INFINITY
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 901 604 470, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [E]
né le 17 Mars 1972 à [Localité 5] (YVELINES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [X] épouse [U] et monsieur [B] [U] ont donné mandat exclusif à la société TEAM INFINITY de vendre leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (45) pour un montant de 789 000 euros. La rémunération du mandataire, à la charge du mandant, a été fixée à hauteur de 4,9% du prix de vente, payable lors de la réalisation de l’opération.
Par acte sous seing privé en date des 15 et 18 avril 2025, les époux [U] ont conclu avec monsieur [K] [E] un compromis de vente à hauteur de 749.500 euros, les honoraires de l’intermédiaire étant fixé à hauteur de 4% du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, les époux [U] ont fait sommation à monsieur [E] de comparaître devant leur notaire afin d’authentifier la vente.
Le 18 juillet 2025, maître [S] a dressé procès-verbal de carence de l’acheteur, qui lui a été signifié le 28 juillet 2025.
Par lettre recommandée datée du 28 juillet 2025, les époux [U] et la société TEAM INFINITY ont mis en demeure monsieur [E] de régler les sommes de :
— 74.995 euros aux époux [U] au titre de la clause pénale,
— 29.998 euros au titre des honoraires de la société TEAM INFINITY.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la société TEAM INFINITY a fait assigner monsieur [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
29.998 euros à titre de provision à valoir sur ses honoraires, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience tenue le 17 octobre 2025, la société TEAM INFINITY a soutenu les termes de son assignation.
Monsieur [E], quoique régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte du compromis de vente conclu entre les époux [U] et monsieur [E] par l’intermédiaire de la société TEAM INFINITY qu’en cas de défaut de réalisation de la vente imputable à l’acquéreur en raison de sa faute, de sa négligence, de sa mauvaise foi ou de son abus de droit, il devra indemniser l’intermédiaire immobilier à hauteur du montant des honoraires qu’il aurait dû percevoir en cas de vente.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par monsieur [E] que celui-ci a manqué à son obligation de se présenter devant maître [S] afin de réitérer la vente, alors qu’il ne subsistait aucune condition suspensive ni réserve.
Dès lors, la vente n’ayant pu aboutir que par suite de la faute de l’acquéreur, il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable à la société TEAM INFINITY du montant des honoraires stipulés.
Par conséquent, monsieur [E] sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 29.998 euros à valoir sur ses honoraires.
2 / Sur les autres demandes
Monsieur [E], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TEAM INFINITY les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [E] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [K] [E] à payer à la société TEAM INFINITY la somme provisionnelle de 29.998 euros à valoir sur ses honoraires en qualité d’intermédiaire au compromis de vente conclu les 15 et 18 avril 2025 avec madame [Z] [X] épouse [U] et monsieur [B] [U] ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] à payer à la société TEAM INFINITY la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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