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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 23 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Sous Prefecture d’Arles
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Laure TANGUY
Délivrées le : 23/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPW6
AFFAIRE : [R], [X] / [A], [L], [A], [F], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [U] [R]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me RAMON substituant Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/923 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
Mme [H] [X]
née le 07 Mai 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me RAMON substituant Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 55% numéro 2025/920 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDEURS
M. [S] [A]
né le 12 Septembre 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me BOZE substituant Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Mme [G] [L] épouse [A]
née le 23 Janvier 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me BOZE substituant Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Mme [E] [A] épouse [F], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me BOZE substituant Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
M. [I] [F]
né le 20 Décembre 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me BOZE substituant Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Mme [M] [F]
née le 02 Avril 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Me BOZE substituant Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Septembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, date du 29 juin 2011, Monsieur [S] [A], Madame [G] [A], Madame [E] [A] épouse [F], Monsieur [I] [F] et Madame [M] [F] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [R] et Madame [H] [X]. Ce bail porte sur un logement, sis [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 560 euros outre 40 euros de frais de provision sur charges.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection a notamment :
constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre monsieur [S] [A], madame [G] [A], madame [E] [A] épouse [F], monsieur [I] [F] et madame [M] [F] d’une part et d’autre part monsieur [U] [R] et madame [H] [X] et portant sur le logement, sis [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 560 euros dont 40 euros de provision sur charges, par la mise en œuvre de la clause résolutoire dons les effets sont acquis au 9 janvier 2023,condamné monsieur [U] [R] et madame [H] [X] à verser à monsieur [S] [A], madame [G] [A], madame [E] [A] épouse [F], monsieur [I] [F] et madame [M] [F] la somme de 3 730 euros au titre des loyers impayés, autorisé monsieur [U] [R] et madame [H] [X] à se libérer de leur dette par 23 versements mensuels de 155,41 euros et 1 versement mensuel de 155,57 euros payable au plus tard le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et le solde le dernier mois, dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais de paiement sont respectés ;dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :1° La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
2° La clause résolutoire reprendra ses effets,
3° Il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [U] [R] et madame [H]
[X] et de tous occupants de leur chef à compter du 30ème jour après la signification de la présente ordonnance, avec au besoin le concours de la force publique des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1],
ordonné une expertise du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], dit que madame [S] [A], madame [G] [A], madame [E] [A] épouse [F], monsieur [I] [F] et madame [M] [F] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon dans le mois suivant l’invitation qui lui sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,réservé les droits quant à l’indemnisation à valoir sur le préjudice de jouissance, débouté monsieur [S] [A], madame [G] [A], madame [E] [A] épouse [F], monsieur [I] [F] et madame [M] [F] du surplus de leur demandes, débouté monsieur [U] [R] et madame [H] [X] du surplus de leur demandes,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,réservé les dépens ;dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 08 avril 2025 à Monsieur [U] [R] et Madame [H] [O] [X].
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [H] [O] [X] ont saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer Monsieur [S] [A], Madame [G] [A], Madame [E] [A] épouse [F], Monsieur [I] [F] et Madame [M] [F] et de se voir accorder des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [R] et Madame [H] [O] [X], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande initiale tendant à se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande, ils font état d’une situation financière difficile ne leur permettant pas de s’acquitter de leur dette en une seule fois. Au-delà, ils entendent préciser qu’ils vivent dans un logement indécent du fait de la présence de moisissure, ce qui constitue un risque pour leur santé et leur sécurité. Ils expliquent avoir effectué une demande de logement social, mais déplorent des délais d’attente particulièrement long.
Monsieur [S] [A], Madame [G] [A], Madame [E] [A] épouse [F], Monsieur [I] [F] et Madame [M] [F], représentés par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [U] [R] et Madame [H] [O] [X] de leur demande de délais, les condamner solidairement à payer aux concluants la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font tout d’abord valoir que les demandeurs sont irrecevables à solliciter l’octroi d’un délai de 36 mois soulignant que le législateur est venu réduire les délais de grâce à 12 mois. Au surplus, ils assurent que les demandeurs sont mal fondés à solliciter un tel délai puisque leur dette ne fait que s’aggraver pour atteindre désormais la somme de 13.576,74 euros, ajoutant qu’ils ne rapportent nullement la preuve que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Au-delà, ils signalent que les propriétaires, retraités, vivent avec 1.333 euros par mois à deux et ont besoins de compléter leurs revenus avec le paiement du loyer litigieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au23 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si les demandeurs invoquent une situation financière difficile, force est de constater qu’il ne justifie pas de leurs revenus et charges.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que leur recherche de logement se cantonne à l’unique dépôt d’un dossier de logement social effectué le 22 avril 2025, soit près d’un an suivant le prononcé de l’ordonnance de référé du 10 mai 2024 constatant l’acquisition de la clause résolutoire. De surcroit, ils ne justifient aucunement des obstacles qu’ils auraient rencontrés dans leurs démarches en vue de retrouver un logement.
S’il était prévu, par le juge des contentieux de la protection, une suspension des effets de la clause résolutoire par le respect de l’échéancier mis en place, force est de constater à la lecture du décompte produit par les défendeurs que les locataires n’ont jamais repris le paiement du loyer et n’ont pas honoré l’échéance du mois de février 2025, avant de cesser les paiements à compter de juin 2025, de sorte que leur dette locative s’élève désormais à la somme de 13 576,74 euros (arrêté au mois de juillet 2025).
Enfin, il convient de tenir compte de la situation des propriétaires, Madame [G] [A] née [L] et Monsieur [S] [A], âgés de 83 ans, dont le revenu fiscal de référence est de 16 140 euros, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 1.345 euros.
Dans ces circonstances, il convient de constater que les demandeurs ne remplissent pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de le débouter de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les défendeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [U] [R] et Madame [H] [O] [X] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [H] [O] [X] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
DEBOUTE Monsieur [S] [A], Madame [G] [A], Madame [E] [A] épouse [F], Monsieur [I] [F] et Madame [M] [F] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [H] [O] [X] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 6].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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