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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH45
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Z] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [K]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[14] SA [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW ([12]) substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 janvier 2025
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [S] [L], salariée de la [13] en qualité d’employée d’immeuble a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 février 2020 qui a été prise en charge à compter du 6 décembre 2019 par la [6].
Un taux d’incapacité permanente partielle de 15% a été fixé par le médecin conseil à compter du 16 mars 2024 pour des : « séquelles de la MALADIE PROFESSIONNELLE du 06/12/2019 rupture de coiffe de l’épaule droite chez une assurée droitière, consistant en la persistance une limitation douloureuse de l’épaule droite avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°».
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 à la [13].
La [13], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 22 juillet 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête enregistrée au greffe le 5 février 2025, la [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 15% par la [8] s’agissant de la maladie professionnelle de Madame [I] [S] [L].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, la [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la [13] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :A titre incident :Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15% attribué à Madame [I] [S] [L] en conséquence de sa maladie professionnelle, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [7] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,Enjoindre à cette fin, à la [8] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Madame [I] [S] [L] justifiant ladite décision,Enjoindre à la [8] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au Docteur [D] [F] l’entier dossier médical de Monsieur [B] [O] justifiant ladite décision, Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,Au fond :Déclarer que les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 6 décembre 2019 déclarée par Madame [I] [S] [L] justifient à l’égard de la société l’opposabilité du taux d’IPP de 8%, conformément au rapport médical du docteur [F] avec toutes les conséquences de droit y afférentes,En tout état de cause :Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [8] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions du 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [8], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse,Débouter la société requérante de ses demandes.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie à l’épaule de Madame [I] [S] [L] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et qu’elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 15% d’IPP à compter du 16 mars 2024.
Le taux de 15% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles de la MALADIE PROFESSIONNELLE du 06/12/2019 rupture de coiffe de l’épaule droite chez une assurée droitière, consistant en la persistance une limitation douloureuse de l’épaule droite avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°».
Le docteur [D] [F], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 15% du taux d’incapacité de l’assurée. Il relate que l’examen de Madame [I] [S] [L] a mis en évidence une gêne au déshabillage, une cicatrice de 13 cm face antérieure de l’épaule droite fine, des douleurs à la palpation du moignon. Les mesures réalisées au cours de l’examen sont les suivantes : antépulsion : 120°, abduction : 130°, rotation externe : 55°, rotation interne en sous-scapulaire. Le mouvement main vertex et main nuque est possible.
La [13] s’appuie sur le rapport médical du docteur [D] [F], pour solliciter la limitation à 8% du taux d’IPP opposable, estimant que tous les mouvements n’ont pas été évalués et notamment la rétropulsion et l’adduction, qui doivent donc être considérés comme normaux. Elle considère qu’en application du barème qui retient un taux inférieur de 10% dans le cas d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, il convient de retenir un taux de 8% puisque tous les mouvements ne sont pas limités.
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, les mesures réalisées par le praticien conseil de la [7] démontrent une limitation légère de certains mouvements, sans qu’il soit nécessaire qu’ils le soient tous, pour retenir un taux de 10 à 15% pour une épaule dominante.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 15% a été correctement évalué au regard de l’épaule dominante limitée et douloureuse de l’assurée.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombante, la [13] sera condamnée aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la [13] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le taux opposable à la [13] concernant la maladie professionnelle du 6 décembre 2019 de Madame [I] [S] [L] est de 15% ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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