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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 avr. 2026, n° 26/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
N° minute 26/37
Appel des causes le 07 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01365 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLZ
Nous, Monsieur Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [V]
de nationalité Algérienne
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 février 2025 par M. [Z] DE LA [M] , qui lui a été notifié le 19 février 2025 à 14h05.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 avril 2026 par M. [Z] DE LA [M] , qui lui a été notifié le 02 avril 2026 à 15h35.
Par requête du 06 Avril 2026 reçue au greffe à 09h06, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Ça fait 04 mois que je suis déjà la, j’ai déja fait 90 jours j’ai été assigné à résidence, il me rester presque 02 mois et ils m’ont ramené là. On m’avait donné 06 mois à respecter et j’ai toujours respecté, j’ai été pointé à l’heure. Oui j’ai une CRPC. J’ai toujours respecté et accepté la décision. Ils disent que l’Algérie ne répond pas. J’étais obligé de quitter le territoire mais je ne voulais pas laisser derrière moi.
Maître [S] [J] entendu en ses observations : deux observations:
— sur l’interpellation art 78-2 du CPP, sur le contrôle de l’identité, il nous manque le premier pv sur le cobtrôle d’identité. On rentre dans aucun cas on est pas dans les réquisitions, il ne fait pas l’objet de recherche. Il va dans un magasin il sort avec des vétements, il retourne dans un magasin et ressort rapidement ce n’est pas un infraction. Le contrôle n’était pas légal.
— sur la violation article 63-3 du CPP sur la garde à vu, placé le 02 vvril à 14h35 à priori se fait contrôlé à 14h20 il a été sous contrainte devait alors débuté à 14h00, on a pas l’heure du contrôle. On a juste la première page du pv d’interpellation. Donc la procédure est irrégulière.
MOTIFS
Il y a lieu d’observer que la procédure numéro 2026/4636 établie par les services de police d'[Localité 2] n’est pas jointe dans son intégralité à la requête introductive d’instance et que notamment la page 2 du procés verbal d’interpellation est manquante de sorte qu’il n’est pas permis de contrôler les conditions dans lesquelles l’intéressé a été privé de liberté alors même qu’il aurait fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’artcile 78-2 du CPP sans qu’il soit possible de vérifier sur le fondement de quel alinéa de l’article susvisé, ce contrôle a été opéré. Il convient en conséquence de faire droit aux moyens de nullité soulevé par la défense, l’obstacle à la mission de contrôle de la régularité de la procédure par l’autorité judiciaire étant de nature à causer un grief à l’intéressé conformément aux exigences de l’article L 743-12 du CESEDA.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Z] DE LA [M], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [Z] DE LA [M]
ORDONNONS que Monsieur [F] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [F] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio
décision rendue à 11h51
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Z] DE LA [M]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01365 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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