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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 26/00132 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EATJ
Code : 5AE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT
c/
[L] [B]
copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2026
à
— Etablissement public [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— [L] [B]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT EN OMMISSION DE STATUER DU 02 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [C], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [B]
née le 18 Février 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 02 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 02 avril 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 26/00132 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EATJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 7 octobre 2019, [Localité 3] a donné à bail à Madame [B] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 352,65 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 8 octobre 2019.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé le 10 janvier 2023 par [Localité 3].
Par assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 25 mars 2025, [Localité 3] a sollicité la condamnation de Madame [B] [L] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 2440,84 € en principal au titre des loyers et charges impayées ;
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025, et la décision a été rendue le 22 janvier 2026.
Suite à une requête aux fins de rectification d’une omission de statuer le dossier a été audiencé au 5 mars 2026.
A cette audience, [Localité 1] HABITAT, régulièrement représenté par Madame [K] [C], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Madame [B] [L], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [L], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’omission de statuer
L’état des lieux de sortie du 10 janvier 2023 versé aux débats n’est pas signé par Madame [B] [L] et a été établi unilatéralement par le bailleur, de sorte qu’il ne lui est pas opposable. Par conséquent, les réparations locatives ne peuvent être prises en compte, ce qui a été statué lors du premier jugement.
Cependant, il ressort du relevé de compte locataire en date du 9 décembre 2025, que Madame [B] [L] reste débitrice de la somme de 2 440,34 euros, au titre de ses loyers et charges dont le bailleur sollicite le paiement. Or, le Juge des contentieux de la protection a omis de statuer sur cette demande.
Sur la dette de loyers
Au vu du relevé de compte locataire en date du 3 mars 2026, il est démontré que Madame [B] [L] reste débitrice de la somme de 2593,97 euros de loyers et charges, mois de janvier inclus, dont il faut déduire le dépôt de garanti (352 euros), les régularisations de charges (9,61 euros + 143,52 euros) et les pénalités d’enquête pénale non justifiées (22,86 euros) soit 2 065,98 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [B] [L] à la somme de 2065,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [B] [L] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à [Localité 3] la somme de 2 065,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 au titre des loyers, charges du logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à [Localité 3] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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