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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3KC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC .SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 751,35 euros à M. [U] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [U] [Z] devant président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne selon procédure accélérée au fond, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 037,93 euros en application des articles 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, outre la somme de 132,85 euros au titre de la loi SRU ;
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité à personne pour le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [U] [Z] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des lots n° 26, 27, 28, 29 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 91/1100e, 3/1100e, 6/1100e, 6/1100e ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 3 janvier 2023, 16 mai 2023, 14 novembre 2023, 26 novembre 2024 approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 7 mai 2025.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (98,99 euros, 106,78 euros), ainsi que les frais de remise du dossier à l’huissier (250 euros), les frais de remise du dossier à l’avocat, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
S’agissant de la somme de 132,85 euros sollicitée au titre de la loi SRU, le syndicat des copropriétaires affirme que l’émolument d’encaissement des copropriétaires sur les sommes à recouvrer doit être laissé à la charge des parties défaillantes. Il indique que cet émolument doit être calculé de façon proportionnelle en ayant pour base le montant total des sommes dues à savoir 1 037,93 euros.
Toutefois, l’article A444-32 du code de commerce visé dans l’assignation dispose que : « La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette
Taux applicable
De 0 à 125 €
11,73 %
De 125 € à 610 €
10,75 %
De 610 € à 1525 €
10,26 %
De 1525 € à 52 400 €
3,91 %
Plus de 52 400 €
3,01%
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte ».
Il s’ensuit que si l’émolument proportionnel sera, in fine, à la charge du débiteur, il ne sera pas calculé sur la base du montant total des sommes dues mais sur la base du montant des sommes encaissées ou recouvrées par le commissaire de justice. Or, il n’est pas justifié que des sommes ont été encaissées ou recouvrées par le commissaire de justice.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la loi SRU (émolument proportionnel), les frais dus par application de l’article A444-32 n’ayant pas encore exposés à ce jour et ne pouvant donc être déterminés à l’avance.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 582,16 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 84,24 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 582,16 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 07 mai 2025, appels de charges du 1er avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 402,36 euros due à cette date (après déduction des 98,99 euros de frais de commissaire de justice et 250 euros de frais de remise de dossier à l’huissier) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 84,24 euros au titre du commandement de payer.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [U] [Z], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe selon procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 582,16 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 07 mai 2025, appels de charges du 1er avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 402,36 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 84,24 euros au titre du commandement de payer.
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice en exercice, de sa demande au titre de la loi SRU ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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