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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 févr. 2026, n° 25/05258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05258 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZ5
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [T] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
conparante
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET a assigné Monsieur [O] [F] et Madame [T] [F] née [S] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs prétentions, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 8908,11 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 31 octobre 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
— 598,28 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la mise en demeure du 8 juillet 2025 est restée infructueuse
— les budgets des exercices comptables des années 2022 à 2025 ont été votés
— l’absence de paiement des charges lui occasionne un préjudice en fragilisant l’équilibre financier du syndicat
— il s’oppose à toute demande de délai de paiement
Monsieur [O] [F] et Madame [T] [F] ont comparu à l’audience du 18 décembre 2025, après comparution d’un seul d’entre eux aux deux audiences antérieures des 13 octobre et 20 novembre 2025. A l’audience du 13 octobre 2025, une tentative de conciliation a été menée par le conciliateur de justice présent à l’audience entre Madame [F] et la partie demanderesse, mais de façon infructueuse. Les défendeurs en contestent pas la créance et exposent être en instance de divorce. Monsieur [F] n’a formulé aucune proposition de paiement, indiquant ne plus être dans les lieux, mais Madame [F] a fait état d’un versement de 800 euros effectué le 15 décembre 2025 et propose le paiement d’une somme mensuelle de 1000 euros. Cette dernière précise avoir établi cinq chèques déjà remis à Foncia d’un montant de 800 euros pour celui débité en décembre 2025 puis de 1000 euros pour les versements des mois de janvier, février, mars et avril 2026.
La partie demanderesse s’est opposée à l’audience du 18 décembre 2025 à l’octroi de délais de paiement mais a demandé le bénéfice d’une clause de déchéance du terme en cas d’octroi de délais.
La production en cours de délibéré d’un décompte actualisé au 18 décembre 2025 par la partie demanderesse a été autorisée en raison du versement de la somme de 800 euros le 15 décembre 2025 ainsi qu’une éventuelle note en délibéré relative à la proposition de paiement. Cette autorisation n’a pas été suivie d’effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le règlement de copropriété
— le contrat de syndic
— le relevé de propriété au 7 juillet 2025
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2025
— l’historique de compte pour la période du 30 juin 2023 au 4 juillet 2025 mentionnant un solde débiteur de 8108,53 euros
— les appels de fonds
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 11 décembre 2023 et du 28 novembre 2024
— l’historique de compte pour la période du 30 juin 2023 au 31 octobre 2025 mentionnant un solde débiteur de 8908,11 euros, communiqué aux défendeurs dans le respect du principe du contradictoire
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [O] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] demeurent solidairement redevables de la somme de 8095,14 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 31 octobre 2025 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, outre déduction de la somme comptabilisée au titre des intérêts de retard compte tenu de l’absence de titre exécutoire à ce mompent, lequel peut seul fixer le point de départ des intérêts. Il convient également de déduire de cette somme le versement d’un montant de 800 euros effectué par Madame [F] selon chèque en date du 2 décembre 2025 dont elle a produit la copie lors de l’audience du 18 décembre 2025 dans le respect du principe du contradictoire, la partie demanderesse n’ayant pas usé de l’autorisation de production en cours de délibéré d’un décompte actualisé, ce qui permet de présumer et de retenir que cette somme de 800 euros a effectivement été débitée le 15 décembre 2025 en faveur de la partie demanderesse. Le solde de la créance est ainsi de 7295,14 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes, des versements ayant été effectués depuis l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de préjudice spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée. Elle sera pour le même motif déboutée de sa demande formée au titre des frais de relance et de dossier.
S’agissant de la demande de délais de paiement formée en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Madame [F] justifie de sa bonne foi, avec proposition d’échéancier sur une courte période et avec des mensualités importantes, production de la copie des chèques déjà établis et remis au syndic de copropriété à l’appui, et de son impossibilité de procéder au paiement en une seule fois de la dette, d’un montant conséquent.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Madame [F], selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite de fait du délai légal de vingt-quatre mois.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune. Ces délais seront accordés tant à madame [F] qu’à Monsieur [F], même si seule Madame [F] est à l’origine de la proposition de paiement, afin d’éviter toute difficulté procédurale et d’exécution qui pourrait alors concerner madame [F] pourtant à l’origine de la proposition de paiement et des versements.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET la somme de 7295,14 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 31 octobre 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais de relance et de dossier
Accorde des délais de paiement à Monsieur [O] [F] et Madame [T] [S] épouse [F], avec paiement de sept mensualités d’un montant de 1000 euros minimum chacune à compter du 10 mars 2026 au plus tard suivie d’une huitième et dernière mensualité du montant du solde de la dette
Dit que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
Dit que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [T] [F] née [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [O] [F] et Madame [T] [F] née [S]
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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