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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 mars 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 MARS 2026
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDOZ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [J] [C] [H] [B], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [T] [K] [M], née le 28 août 1973 à [Localité 1]), de nationalité française Aide-soignante demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] [H] [B] a fait assigner Madame [T] [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, en répétition de l’indû.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [T] [K] [M] demande au juge de la mise en état :
Vu,
— Les articles 2224 , 2232 du Code Civil
— La jurisprudence applicable,
— Les articles 122 , 123, 700 et 789 du Code de Procédure Civile
— L’article R. 213-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— A titre principal :
• SE DECLARER INCOMPETENT pour juger la demande de M. [C] tendant à contester le paiement direct mis en place par Mme. [M] en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 22 janvier 2009 et du jugement de divorce du 20 octobre 2011 ;
— A titre subsidiaire :
• SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à être rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, soit au moins jusqu’au 2 avril 2025.
— A titre infiniment subsidiaire
• Seulement si le Tribunal décide de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de M. [C] :
▪ Accueillir la FIN DE NON RECEVOIR tirée de la prescription quinquennale de la demande de répétition de l’indu formée par M. [C],
Et par conséquent :
▪ DECLARER prescrites en application de la prescription quinquennale les demandes en répétition de l’indu portant sur toutes les échéances de pension alimentaire payées antérieurement au 26 juin 2019 ;
— Dans toutes les hypothèses
• CONDAMNER le défendeur à l’incident à verser à Mme. [M] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• CONDAMNER le défendeur à l’incident en tous les dépens, dont distraction sera faite directement par le conseil de Mme. [M], Me. [O] [N] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [J] [C] [H] [B] demande au juge de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article 1302 et suivants du code civil,
ACCUEILLIR M. [J] [C] [H] [B] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
DEBOUTER Mme [T] [K] [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER Mme [T] [K] [M] à payer à M. [J] [C] [H] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [T] [K] [M] au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 26 janvier 2026 et mis en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal
Madame [T] [K] [M], considérant que l’action entreprise par Monsieur [J] [C] [H] [B] porte sur des pensions alimentaires versées par lui moyennant la procédure de paiement direct, demande que le tribunal se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution.
Monsieur [J] [C] [H] [B] répond qu’il exerce une action en répétition de l’indû qui relève de la compétence du juge du fond et non pas du juge de l’exécution qui n’a à connaître que des contestations qui s’élèvent « à l’occasion de l’exécution forcée ».
***
Suivant l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’une procédure de paiement direct a été mise en œuvre par Madame [T] [K] [M] le 3 février 2011.
S’il n’est pas justifié de la mainlevée de cette mesure d’exécution, il doit être relevé que Monsieur [J] [C] [H] [B] déclare sans être contredit que le paiement direct concernant le devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a cessé en décembre 2023, ce que Madame [T] [K] [M] confirme expressément s’agissant de la contribution pour les enfants.
La mesure d’exécution n’étant plus en cours, il n’y a pas lieu de retenir la compétence exclusive du juge de l’exécution laquelle est réservée aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
L’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] [K] [M] sera rejetée, la juridiction de droit commun statuant au fond étant naturellement compétente pour connaître des actions en répétition de l’indû.
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [T] [K] [M] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales devant être prononcée le 2 avril 2025.
Monsieur [J] [C] [H] [B] répond que la demande de sursis à statuer est sans objet.
***
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la décision attendue n’est communiquée par aucune des parties. Toutefois, force est de constater que Madame [T] [K] [M] ne justifie pas d’un report du délibéré initialement fixé au 2 avril 2025 et par voie de conséquence de l’opportunité du sursis à statuer qu’elle sollicite.
Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a formulée en ce sens.
Sur la prescription
Madame [T] [K] [M] invoque la prescription des demandes en répétition de l’indu portant sur les échéances de pension alimentaire payées antérieurement au 26 juin 2019 au vu de l’assignation délivrée le 27 juin 2024.
Elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas d’informer Monsieur [J] [C] [H] [B] de ses droits ; que ce dernier ne lui a pas demandé pas plus qu’aux enfants d’être informé de leur situation avant le mois de novembre 2023.
Elle se défend d’avoir agi de mauvaise foi croyant que son ex-époux lui était redevable d’une prestation compensatoire.
Elle souligne que Monsieur [J] [C] [H] [B] n’a réalisé aucun diligence interruptive avant la présente procédure.
Elle expose que Monsieur [J] [C] [H] [B] s’est vu signifié l’ordonnance du 22 janvier 2009 par le biais de son employeur au moins le 3 février 2011, date à laquelle l’huissier a écrit à son employeur pour l’informer de l’indexation de la pension alimentaire ; que Monsieur [J] [C] [H] [B] n’a pas arrêté les versements au titre de la pension alimentaire alors que le divorce est devenu définitif le 14 janvier 2012 à défaut d’appel.
Monsieur [J] [C] [H] [B] conteste la prescription alléguée par Madame [T] [K] [M], invoquant les manœuvres entreprises par cette dernière pour qu’il n’ait pas communication du jugement de divorce, en le faisant signifier à une adresse à laquelle elle ne pouvait ignorer qu’il ne résidait plus.
Il précise que Madame [T] [K] [M] lui a fait croire que le jugement de divorce l’avait condamné à payer une rente viagère et que ce n’est que devant les explications de son conseil qu’il a compris les versements indus perçus par son ex-épouse au titre du devoir de secours, depuis janvier 2012.
***
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est le jour du versement, sauf au solvens à montrer qu’il ne lui était pas possible de découvrir son erreur.
En l’espèce, le jugement de divorce mettant fin au devoir de secours a été prononcé le 20 octobre 2011. Ce jugement réputé contradictoire a été régulièrement signifié à étude le 13 décembre 2011, l’huissier ayant indiqué dans son acte suivant déclarations valant jusqu’à inscription de faux avoir eu confirmation du domicile de Monsieur [J] [C] [H] [B] par le voisinage. Il sera relevé à titre surabondant que l’adresse de signification est la même que celle figurant sur les fiches de paye contemporaines de cette signification.
Ce jugement est devenu définitif le 14 janvier 2012.
Le jugement de divorce rappelle que l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2009 a notamment condamné Monsieur [J] [C] [H] [B] au paiement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois au profit de Madame [T] [K] [M].
Le jugement de divorce ayant mis fin au devoir de secours, Monsieur [J] [C] [H] [B], à qui cette décision a été régulièrement signifiée, la démarche devant être faite par lui d’aller à l’étude de l’huissier pour se faire remettre l’acte, ne peut valablement soutenir qu’il ne lui était pas possible de découvrir qu’il n’était plus redevable de la pension alimentaire, peu important qu’à l’occasion de leurs échanges datant selon toute vraisemblance de 2024, Madame [T] [K] [M] ait continué de réclamer le versement des 100 euros mensuels.
Le point de départ de la prescription se situe donc à chaque prélèvement opéré en exécution de la procédure de paiement direct.
Le premier acte interruptif de prescription étant l’assignation en répétition de l’indû délivrée par Monsieur [J] [C] [H] [B] à Madame [T] [K] [M] le 27 juin 2024, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [J] [C] [H] [B] portant sur les échéances de pension alimentaire au titre du devoir de secours payées antérieurement au 27 juin 2019.
Les parties seront renvoyées à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [K] [M] de son exception d’incompétence et de sa demande de sursis à statuer,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [C] [H] [B] portant sur les échéances de pension alimentaire au titre du devoir de secours payées antérieurement au 27 juin 2019,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 20 mai 2026
— conclusions en demande : 20 juillet 2026
— conclusions en défense : 20 septembre 2026
— dernières conclusions des parties : 20 novembre 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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