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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01638 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVP6
AFFAIRE : [T] [K] C/ Monsieur [W] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 06 Juillet 1941 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au8 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [T] [C] de la SELARL [C] – [P] – [F] – 505, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K], propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 8], a fait appel à Monsieur [W] [N], entrepreneur exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES, pour le remplacement des fenêtres et baies vitrées de son bien, selon devis du 22 mars 2023, d’un montant de 32 802,06 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés du 25 au 29 septembre 2023 et Monsieur [T] [K] a réglé leur montant, ramené à 31 958,74 euros TTC.
Par courrier recommandée en date du 27 novembre 2023, il a fait état de l’inachèvement des travaux (pose des barres de protection sur la fenêtre de la salle de bain et des sous-faces des volets roulants), ainsi que de désordres, dont des défauts d’étanchéité à l’air, passage d’humidité entre les vitres, etc.
Dans un rapport d’expertise amiable en date du 22 janvier 2024, la société SARETEC, mandatée par l’assureur de Monsieur [T] [K], a confirmé l’absence de pose des barres de protection au niveau de la fenêtre de la salle de bain, l’absence de fixation des volets roulants, des passages d’air au niveau des menuiseries et le décalage des parcloses des vitrages.
Le 21 février 2024, Monsieur [W] [N] et son fournisseur, la société CELERE, se sont engagées à procéder à des travaux de reprise pour le 12 mars 2024.
Faute d’intervention, les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une solution amiable au différend.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Monsieur [T] [K] a fait assigner en référé
Monsieur [W] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [T] [K], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
ordonner la communication par Monsieur [W] [N] de l’attestation de son assurance multirisques professionnelle souscrite auprès de la société BPCE IARD, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les désordres constatés affectent l’étanchéité des fenêtres posées par Monsieur [W] [N], lequel ne souhaite plus intervenir volontairement pour les résoudre, justifiant ainsi la désignation d’un expert judiciaire aux fins de confirmer l’origine des désordres et déterminer les travaux de réparation à mettre en œuvre.
Monsieur [W] [N], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures de Monsieur [W] [N], ainsi que le rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2024 et l’accord conclu après cette dernière, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’entrepreneur dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [T] [K] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [T] [K] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de son attestation d’assurance par Monsieur [W] [N]
En application de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Il résulte de cet articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770) .
En l’espèce, Monsieur [T] [K] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de communication par le Défendeur de son attestation d’assurance multirisques professionnelle, alors qu’il connaît déjà la société auprès de laquelle la police a été souscrite, la BPCE IARD, ainsi que son numéro, le 1693447481NCE-0001.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [T] [K] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres et non-façons allégués par Monsieur [T] [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le courrier en date du 27 novembre 2023 et le rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2024 les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non façons éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-façons constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-façons constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [T] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et non-façons constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [T] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
REJETONS la demande de communication par Monsieur [W] [N] de son attestation d’assurance ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [T] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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