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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 24/13758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13758
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FL4
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 et 07 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-présidente,
assistés de Madame Diane Farin, greffière lors de débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 08 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FL4
DÉBATS
A l’audience du 25 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] dispose de comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale et de Fortuneo.
Entre janvier et mars 2024, M. [H] a effectué divers virements dans l’intention d’investir auprès de la société Vivid Money Gmbh.
Il a ainsi réalisé 9 virements de 4 000 euros chacun depuis son compte ouvert auprès de la Banque Postale les 9 janvier, 10 janvier, 30 janvier, 1er février, 2 février, 11 mars, 12 mars, 13 mars et 14 mars 2024.
Il a également réalisé un virement de 149 000 euros le 25 janvier 2024 depuis son compte ouvert auprès de Fortuneo.
M. [H] a déposé plainte pour escroquerie en alléguant avoir perdu la somme totale de 185 000 euros transférée vers de faux investissements.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2024, M. [L] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo Banque,
— la société anonyme la Banque Postale.
Demandes et moyens de M. [H]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [H] demande au tribunal de :
« – DECLARER Monsieur [L] [H] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— DEBOUTER FORTUNEO et la BANQUE POSTALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER FORTUNEO à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 149.000 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 36.000 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE et FORTUNEO à payer chacune à Monsieur [L] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE et FORTUNEO aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire »
M. [H] expose que la banque est tenue à des obligations de contrôle des opérations de ses clients en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qu’elle peut refuser d’exécuter une opération de paiement.
Il considère que les banques auraient dû être alertées par les anomalies apparentes résultant des virements litigieux telles que le montant inhabituel des virements et leur nombre important sur une période très rapprochée qui opéraient une rupture dans les modalités de gestion habituelle de leur client.
Il précise que les flux anormaux générés par les virements litigieux sont en contradiction avec le niveau de ses revenus.
Il souligne que les virements litigieux ont fait l’objet de nombreux rejets : 2 rejets pour la banque Fortuneo et 13 rejets pour la Banque Postale. Il allègue que ces circonstances auraient dû conduire les banques à l’alerter et à lui demander des justificatifs complémentaires.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, la Banque Postale demande au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [L] [H] mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
L’en DEBOUTER.
CONDAMNER Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [H] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL DREYFUS FONTANA, Avocats, qui en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
La Banque Postale expose que M. [H] a ordonné plusieurs virements pour un montant total de 36 000 euros entre janvier et mars 2024 depuis son compte ouvert dans ses livres en se désignant comme le bénéficiaire de ces virements et en renseignant « VIVID » comme motif.
Elle considère que M. [H] ne prouve pas avoir été victime d’une escroquerie en l’absence d’informations sur les suites données à sa plainte.
La Banque Postale affirme que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme sont inapplicables.
Elle souligne que son devoir de non-ingérence lui interdit d’intervenir dans les affaires de son client s’agissant de virements réalisés par celui-ci depuis son espace personnel de banque en ligne. Elle estime que les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie et relèvent que les virements ont été réalisés à destination d’une banque française.
La Banque Postale fait valoir que M. [H] a été négligent lors de l’ouverture de compte auprès de la banque Vivid Money puis en ordonnant des virements vers trois comptes distincts.
Demandes et moyens de Arkea Direct Bank
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, Arkea Direct Bank demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société ARKEA DIRECT BANK en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT BANK n’est pas engagée sur quelque fondement que ce soit,
JUGER au surplus que Monsieur [H] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer la société ARKEA DIRECT BANK de toute éventuelle responsabilité le cas échéant,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. »
La société Arkea Direct Bank souligne que M. [H] a effectué un seul virement depuis son compte ouvert dans ses livres, un virement du 24 janvier 2024 de 149 000 euros.
Elle fait valoir qu’elle ne peut intervenir dans les affaires de ses clients et qu’elle n’a aucune obligation de contrôle en application du principe de non-immixtion.
Elle soutient également que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont inapplicables.
La société Arkea Direct Bank considère que seul le régime exclusif de responsabilité du prestataire de service de paiement est applicable, quand bien même il s’agirait d’opérations autorisées.
Elle affirme en tout état de cause qu’elle n’a pas manqué à son devoir général de vigilance et relève qu’elle n’avait pas connaissance de l’opération sous-jacente au virement. Elle observe que l’intitulé du virement contesté ne fait pas référence à la société Vivid Money Gmbh mais mentionne que le bénéficiaire du virement est M. [H] lui-même. Elle remarque qu’en tant que simple dépositaire des fonds de M. [H], elle ne pouvait s’opposer à la libre disposition de ses fonds par son client.
La société Arkea Direct Bank souligne que M. [H] a manqué de prudence, ce qui l’exonère de toute éventuelle responsabilité à son encontre, et estime que le préjudice de M. [H] a pour seule origine, outre son imprudence, les agissements frauduleux de tiers mal intentionnés.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 19 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité des banques au titre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme
M. [H] recherche la responsabilité de la Banque Postale et de Arkea Direct Bank sur le fondement de manquements à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Cependant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, M. [H] ne peut rechercher la responsabilité des défenderesses à ce titre.
2. Sur l’application du régime de responsabilité relatif aux opérations non autorisées
La société Arkea Direct Bank soutient que seul est applicable en l’espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Cependant, M. [H] a donné son consentement au principe de l’opération (le virement de 149 000 euros), à son montant, ainsi qu’à son destinataire. Dès lors, le virement litigieux constitue une opération autorisée.
Or, le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
3. Sur la responsabilité des banques au titre de leur obligation générale de vigilance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
La Banque Postale ne conteste pas utilement la réalité de l’escroquerie dont M. [H] a été victime alors que celui-ci fournit son dépôt de plainte et que les sommes virées n’ont donné lieu à aucune contrepartie.
M. [H] conteste neuf virements de 4 000 euros effectués depuis son compte ouvert auprès de la Banque Postale et un virement de 149 000 euros effectué depuis son compte ouvert auprès de Fortuneo.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [H].
Les relevés de compte de M. [H] pour l’année 2023 concernant ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale et de Fortuneo montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard à ses revenus mensuels.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que les banques étaient tenues de déceler alors que M. [H] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que ses comptes étaient créditeurs.
L’obligation des banques consistaient en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elles n’avaient ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En ce qui concerne le virement de 149 000 euros, la société Arkea Direct Bank produit la demande de virement complétée manuscritement et signée par M. [H] le 24 janvier 2024 sur laquelle il est précisé comme motif de l’opération : « TRANSFERT [Localité 5] UN AUTRE COMPTE A MON NOM ». Ainsi, la banque ne pouvait soupçonner l’existence d’investissements frauduleux.
M. [H] fait valoir que le virement de 149 000 euros a fait l’objet de deux rejets. Toutefois, il ne produit que les relevés de compte pour l’année 2023 alors que le virement litigieux date de janvier 2024. Il en résulte que ces rejets ne sont pas établis et qu’il ne peut être reproché à la société Arkea Direct Bank de ne pas en avoir tenu compte.
Dans ces conditions, la société Arkea Direct Bank n’a pas manqué à son obligation de vigilance en exécutant le virement selon les instructions données par M. [H].
S’agissant des virements opérés depuis le compte de M. [H] ouvert auprès de la Banque Postale, les relevés de compte produits par M. [H] et les données détaillées de chaque opération fournies par la Banque Postale montrent que les virements ont été ordonnés au profit d’un bénéficiaire désigné comme étant M. [H] lui-même. Sur les relevés de compte, il apparaît dans le libellé de chaque virement la mention « VIVID ».
En l’absence d’autres informations sur les opérations sous-jacentes aux virements que M. [H] lui aurait transmises, la Banque Postale ne pouvait déduire de ces seules mentions aucune anomalie.
Cependant, M. [H] a effectué neuf virements avec ces motifs similaires entre le 9 janvier 2024 et le 14 mars 2024. Or, à compter du 22 janvier 2024, les relevés de compte montrent que ces ordres de virement ont fait l’objet de 12 rejets, le dernier rejet étant intervenu le 26 mars 2024. La Banque Postale ne fournit aucune explication sur ces rejets.
Pourtant, ces rejets répétés et nombreux pour des opérations similaires réitérées à neuf reprises en l’espace de 2 mois constituent des anomalies qui auraient dû alerter la Banque Postale et la conduire à interroger son client sur ces opérations.
En omettant d’alerter son client sur ces opérations, la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance.
4. Sur le préjudice de M. [H]
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance est un préjudice de perte de chance, celle de ne pas réaliser les opérations frauduleuses (Cass 1er octobre 2025, n°24-16.371).
Cependant, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance à M. [H] si elle s’était réalisée, soit préserver le montant des sommes investies.
Les rejets répétés auraient dû également alerter M. [H] et le conduire à s’interroger sur les investissements qu’il pensait effectuer. Or, malgré ces rejets M. [H] a persisté dans sa décision d’effectuer des virements pour des motifs similaires.
Il en résulte que la perte de chance de M. [H] de ne pas procéder aux virements doit être évaluée à 20% du montant total des virements réalisés depuis son compte ouvert auprès de la Banque Postale après le premier rejet soit après le 22 janvier 2024.
Après le 22 janvier 2024, 7 virements de 4 000 euros ont été réalisés, représentant la somme de 28 000 euros.
Par conséquent, la Banque Postale sera condamnée à indemniser M. [H] à hauteur de 20% de cette somme soit 5 600 euros.
La responsabilité de la société Arkea Direct Bank n’étant pas engagée, la demande en paiement de M. [H] à son égard sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la Banque Postale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] succombe en ses prétentions à l’égard de la société Arkea Direct Bank. Cependant, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Arkea Direct Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [L] [H] à l’égard de la société Arkea Direct Bank ;
CONDAMNE la Banque Postale à payer à M. [L] [H] la somme de 5 600 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE la Banque Postale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Banque Postale à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Arkea Direct Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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