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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 juin 2025, n° 22/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ], S.A.S. NORA EXPERT c/ S.A.S.U. DETERMINANT, SAS [ U ] exerçant sous l' enseigne ALLIANCE BTP |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Juin 2025
N° RG 22/01636 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MORP
Code NAC : 66B
Syndic. de copro. ENTREE VILLE III
C/
S.A.S.U. DETERMINANT
S.A.S. NORA EXPERT
SAS [U] exerçant sous l’enseigne ALLIANCE BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Chrystel STROHM, a rendu le 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur PERRIN Grégoire, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Mars 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 385 185 517, prise en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. DETERMINANT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 870 715 00020 prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 3], intervenant volontaire
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A.S. NORA EXPERT, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 521 402 917, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
La société [U] exerçant sous l’enseigne ALLIANCE BTP, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 499 870 715, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Un incendie est survenu le 15 mars 2017 dans les locaux de la résidence [Etablissement 1], située à [Localité 3], [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société Sabimo en qualité de syndic en exercice, ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires, a accepté :
— le devis n°BS Y 3671 en date du 12 juin 2017 que La société ALLIANCE BTP lui a proposé correspondant à des travaux d’étaiement d’urgence pour un montant de 57.945,52 € ht, soit 63.740,07 € ttc,
— le devis n°DA Q 3141 en date du 23 novembre 2017 que La société ALLIANCE BTP lui a proposé correspondant aux travaux de reprise structurelle des locaux sinistrés à la suite de l’incendie précité pour un montant de 43.631,00 € ht, soit 52.357,20 € ttc.
Au titre du devis n°DA Q3141 en date du 23 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a successivement réglé les sommes de 15.707,16 € et de 36.200,04 €. À la suite d’une erreur matérielle affectant la facture du 16 juillet 2019, une facture rectificative en date du 31 juillet 2019 a été adressé au syndicat des copropriétaires, au titre de laquelle la somme de 36.650,04 € a été réglée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, considérant que la somme de 36.200,04 € avait été indûment perçue ,a mis La société ALLIANCE BTP en demeure de lui rembourser ladite somme. Cette mise en demeure est restée infructueuse, La société ALLIANCE BTP admettant néanmoins avoir indûment reçu la somme de 10.015,36 €.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 mars 2022 (enrôlé sous le numéro RG 22/1636), le syndicat des copropriétaires a fait assigner La société ALLIANCE BTP devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa des articles 1302 et suivants du code civil :
* de dire et juger que La société ALLIANCE BTP a indûment perçu une somme de 36.200,04 €
par conséquent,
* de condamner La société ALLIANCE BTP à lui payer la somme de 36.200,04 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* de condamner La société ALLIANCE BTP à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner La société ALLIANCE BTP en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 juin 2022, La société DETERMINANT , filiale du Groupe La société ALLIANCE BTP , a demandé au Tribunal de prendre acte de son intervention volontaire et de l’en déclarer recevable, faisant valoir que de son côté le syndicat des copropriétaires restait lui devoir la somme de 57.053,03 € au titre de sa prestation de maîtrise d’oeuvre à l’occasion des travaux entrepris après l’incendie précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 28 novembre 2023 (enrôlé sous le numéro RG 23/6294), le syndicat des copropriétaires a par ailleurs fait assigner La société NORA EXPERT devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa de l’article 1217 du code civil :
* de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé à assigner La société NORA EXPERT en intervention forcée,
* d’ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/1636,
* de condamner La société NORA EXPERT à le garantir de toute condamnation à son encontre,
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner La société NORA EXPERT à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société NORA EXPERT en tous les dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures RG 22/1636 et RG 23/6294 par décision en date du 7 mars 2024. La société NORA EXPERT , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
— -==o0§0o==--
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 août 2024, La société ALLIANCE BTP désormais [U], et La société DETERMINANT demandent au Tribunal :
* de déclarer La société DETERMINANT recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
à titre principal,
* de constater que le syndicat des copropriétaires a reconnu que la seule somme due par La société ALLIANCE BTP (désormais [U]) est celle de 10.015,36 €,
* de limiter la somme à restituer par La société ALLIANCE BTP (désormais [U]) au syndicat des copropriétaires , pris en la personne de la société Sabimo, à la somme de 10.015,36 €,
* de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de La société DETERMINANT et de La société ALLIANCE BTP (désormais [U]),
à titre reconventionnel :
* de condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société Sabimo, à verser à La société DETERMINANT la somme de 57.053,03 € au titre de la facture 1180746,
à titre subsidiaire :
* de condamner le syndicat des copropriétaires , pris en la personne de la société Sabimo, à verser à La société DETERMINANT la somme de 3.722 € ht,
* de condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société Sabimo, à verser à La société ALLIANCE BTP (désormais [U]) et La société DETERMINANT , chacune, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2024 et régulièrement signifiées à La société NORA EXPERT , le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal au visa notamment des articles 1302 et suivants et de l’article 1103 du code civil :
* de condamner la société [U] exerçant sous l’enseigne La société ALLIANCE BTP , à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Sabimo, la somme de 36.200,04 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, date de la première mise en demeure,
* de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la demande reconventionnelle de La société DETERMINANT :
* à titre principal, de la débouter de sa demande en paiement,
* à titre subsidiaire, de condamner La société NORA EXPERT à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation à son encontre,
En tout état de cause :
* de débouter la société [U] et La société DETERMINANT de toutes leurs demandes,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner in solidum la société [U] et La société DETERMINANT à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Sabimo la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société NORA EXPERT à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Sabimo la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum la société [U], La société DETERMINANT et La société NORA EXPERT en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
— -==o0§0o==--
MOTIFS
I – Sur l’intervention voplontaire de La société DETERMINANT :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où La société DETERMINANT , filiale du Groupe Alliance BTP , a conclu avec le syndicat des copropriétaires un marché de maîtrise d’oeuvre de conception pour la remise en état du plateau après le sinistre du 15 mars 2017
Il convient donc déclarer La société DETERMINANT recevable en son intervention volontaire.
II – Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de La société ALLIANCE BTP en répétition des sommes indûment perçues au titre du devis n°DA Q 3141 en date du 23 novembre 2017 correspondant aux travaux de reprise structurelle des locaux sinistrés à la suite de l’incendie du 15 mars 2017 :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1302 du Code Civil tout paiement suppose une dette et aux termes de l’article 1302-1 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu,
étant précisé :
— que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le paiement et son caractère indu,
— que s’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a accepté le devis n°DA Q 3141 en date du 23 novembre 2017 que La société ALLIANCE BTP lui a proposé correspondant aux travaux de reprise structurelle des locaux sinistrés à la suite de l’incendie précité pour un montant de 43.631,00 € ht, soit 52.357,20 € ttc. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir payé à La société ALLIANCE BTP la somme de 15.707,16 € par virement en date du 26 avril 2019 et la somme de 36.200,04 € par virement en date du 2 septembre 2019. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réglé la somme de 36.650,04 Euros par virement du 2 septembre 2021, à la suite de la facture rectificative n°P190718 en date du 31 juillet 2019. Néanmoins, la société [U] exerçant sous l’enseigne La société ALLIANCE BTP reconnaît avoir trop perçu la somme de 10.015,36 €, considérant que la somme de 36.650,04 € réglée par le syndicat des copropriétaires était venue en déduction de la somme de 26.184,68 € restant alors à régler au titre des travaux d’étaiement d’urgence, ce qui démontre le paiement de la somme de 36.650,04 €. Dès lors, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il avait réglé la totalité des sommes dues au titre des travaux d’étaiement d’urgence, il convient de juger qu’il ne démontre le caractère indu de ses paiements qu’à hauteur de la somme de 10.015,36 €.
Il convient donc de condamner la société [U] exerçant sous l’enseigne La société ALLIANCE BTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 10.015,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, avec capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
III – Sur la demande de La société DETERMINANT en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme principale de 57.053,03 € ttc restant due au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre :
Il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
— de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
— de l’article 1231-6 du Code Civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire,
— de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 4.1 du contrat précité, conclu le 19 juillet 2017 entre le syndicat des copropriétaires et La société DETERMINANT , stipule que ses honoraires s’élèvent à une somme équivalente à 5% du montant total HT des travaux chiffrés, majorés de la TVA applicable au jour de l’émission de la facture.
Le 10 juillet 2018, La société DETERMINANT , filiale du Groupe Alliance BTP , a présenté au syndicat des copropriétaires une facture n°1180746 d’un montant de 47.544,19 € ht, soit 57.053,03 € ttc (après application d’un taux de TVA de 10%), au titre de la Maîtrise d’oeuvre de conception pour la remise en état du plateau après le sinistre du 15 mars 2017, sur la base du devis accepté le 19 juillet 2017 par le syndicat des copropriétaires. La somme de 47.544,19 € ht correspond effectivement à 5% (retenu pour les parties communes) du montant total ht du total des travaux chiffrés par La société DETERMINANT . En outre, aux termes du même contrat, le maître d’ouvrage, soit le syndicat des copropriétaires , s’engageait à valider et à payer les factures adressées par l’ingénieur-maître d’oeuvre, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la facture.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réglé la somme précitée, pourtant facturée le 10 juillet 2018 au seul titre des parties communes.
Il convient par conséquent de déclarer La société DETERMINANT bien fondée en sa demande et par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 57.053,03 € ttc, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à complet paiement.
IV – Sur la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation de La société NORA EXPERT à le garantir des condamnations mises à sa charge
Le syndicat des copropriétaires soutient que La société NORA EXPERT a manqué à son égard à son obligation contractuelle de conseil en ne lui indiquant pas que la facture de La société DETERMINANT ne serait pas prise en charge par son assureur, la société AXA, et en ne l’accompagnant pas dans l’évaluation des dommages subis au cours du sinistre.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un contrat d’assistance expertise en date du 21 mars 2017. Pour autant, les quelques échanges de mails produits aux débats ne sauraient suffire à démontrer que La société NORA EXPERT aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de La société NORA EXPERT à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
V – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de juger que le syndicat des copropriétaires, la société [U] exerçant sous l’enseigne La société ALLIANCE BTP et La société DETERMINANT conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles respectifs, avec le cas échéant application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre, de sorte qu’il convient de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
— -==o0§0o==--
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Déclare La société DETERMINANT recevable en son intervention volontaire,
— Condamne la société [U] exerçant sous l’enseigne La société ALLIANCE BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société Sabimo en qualité de syndic en exercice, la somme principale de 10.015,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, avec capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société Sabimo en qualité de syndic en exercice, à payer à La société DETERMINANT la somme de 57.053,03 € ttc, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à complet paiement,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société Sabimo en qualité de syndic en exercice, de sa demande de condamnation de La société NORA EXPERT à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
— Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société Sabimo en qualité de syndic en exercice, la société [U] exerçant sous l’enseigne La société ALLIANCE BTP et La société DETERMINANT conserveront la charge de leurs dépens respectifs,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société Sabimo en qualité de syndic en exercice, la société [U] exerçant sous l’enseigne La société ALLIANCE BTP et La société DETERMINANT de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le President
Chrystel STROHM Camille LEAUTIER
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