Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 26 février 2026, n° 24/02865
TJ Bordeaux 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution du contrat de bail

    La cour a estimé que Monsieur [A] [X] n'a pas prouvé que la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION avait manqué à ses obligations contractuelles, et que les dégradations locatives justifiaient les retenues effectuées.

  • Rejeté
    Violation du principe d'exécution de bonne foi du contrat

    La cour a jugé que les époux [W] n'avaient pas de responsabilité dans la non-restitution du dépôt de garantie, car les dégradations justifiaient les retenues.

  • Rejeté
    Inexactitude des déductions sur le dépôt de garantie

    La cour a confirmé que les déductions étaient justifiées par des dégradations locatives avérées.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Monsieur [A] [X] était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période où il a occupé le logement sans droit.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [A] [X] demandait la condamnation solidaire de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION et des époux [W] pour des préjudices matériel et moral, suite à des retenues sur son dépôt de garantie. Il demandait également la condamnation de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION pour mauvaise gestion du mandat et du bail.

La SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION demandait à titre principal l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [A] [X] et à titre reconventionnel le paiement de sommes diverses. La juridiction a déclaré l'action de Monsieur [A] [X] recevable à l'encontre de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION.

La juridiction a débouté Monsieur [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, considérant qu'il n'apportait pas la preuve de manquements contractuels de la part de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION ou des époux [W]. Elle a également débouté la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION de ses demandes reconventionnelles, hormis une indemnité d'occupation et la régularisation de charges, mais a constaté que ces sommes étaient couvertes par le dépôt de garantie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 févr. 2026, n° 24/02865
Numéro(s) : 24/02865
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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