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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 févr. 2026, n° 24/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 26 février 2026
5AH
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02865 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNK
[A] [X]
C/
S.A.S. LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION, [G], [V], [H] [W],
[U] [E] [O] épouse [W],
S.A.R.L. WIMMO
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 26/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 février 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X]
né le 19 Juillet 2000 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Charlotte MOULINS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S. LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION
RCS BORDEAUX N° 881 920 474
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Monsieur [G], [V], [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
Madame [U] [E] [O] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
S.A.R.L. WIMMO
RCS BORDEAUX N° 494 776 602
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux FAURE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 21 juin 2021, Monsieur [G] [W] et Madame [U] [O] épouse [W] ont donné mandat de gérance à la SARL LA BOUTIQUE BY WIMMO portant sur un logement situé [Adresse 6].
Par contrat signé le 1er juillet 2021, la SARL LA BOUTIQUE BY WIMMO a délégué son mandat de gestion à la SARL WIMMO.
Par décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 16 novembre 2022, la SARL LA BOUTIQUE BY WIMMO, changeant de dénomination sociale, est devenue la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION.
Suivant acte signé électroniquement le 12 décembre 2022, à effet du même jour, Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W], représentés par la SARL WIMMO, ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [A] [X] portant sur le logement meublé, objet du contrat de mandat, avec offre de prestations de services para-hotelières, moyennant un loyer mensuel révisable de 740 €, des provisions mensuelles sur charges de 50 €, et un dépôt de garantie de 1.480 €. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le même jour.
Un procès-verbal de constat, valant état des lieux de sortie, a été établi contradictoirement le 10 août 2023.
Par courrier, la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a adressé à Monsieur [A] [X] un décompte établi le 10 août 2023 montrant qu’une somme de 741,04 € est déduite de son dépôt de garantie.
Par lettres recommandées en date du 9 novembre 2023, distribuées les 14 et 30 novembre 2023, le conseil de Monsieur [A] [X] a contesté les retenues effectuées sur son dépôt de garantie et mis en demeure la SARL WIMMO ainsi que Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] de lui régler sous quinzaine la somme de 961,12 €.
Par acte de commissaire de justice délivré les 24 et 31 octobre 2024, Monsieur [A] [X] a fait assigner la SARL WIMMO, Monsieur [G] [W] et Madame [U] [O] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et moral.
L’affaire enrôlée sous le n°RG 24/02865, a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, Monsieur [A] [X] a, également, fait assigner la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00595.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire se poursuivant sous le n° 24/2865.
A l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Monsieur [A] [X], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1154, 1199 et 1231-1 du code civil :
— de déclarer ses demandes à l’encontre de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION recevables et bien fondées,
— de déclarer responsable in solidum la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION et les époux [W] de ses préjudices,
— de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL WIMMO IMMOBILIER,
— en conséquence :
— de débouter la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION et Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] à lui payer la somme de 1.298,08 € au titre de son préjudice matériel,
— de condamner in solidum la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION et Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral,
— de condamner in solidum la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION et Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION et Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] à payer les entiers dépens.
En défense, la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1992 et suivants du code civil et 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
— à titre principal :
— de déclarer l’assignation délivrée par Monsieur [A] [X] irrecevable pour défaut de qualité pour défendre et d’intérêt à agir,
— de condamner à titre reconventionnel Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 229,11 €,
— de condamner à titre reconventionnel Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— de débouter Monsieur [A] [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— de condamner à titre reconventionnel Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 229,11 €,
— Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] à la garantir et relever indemne en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner à titre reconventionnel Monsieur [A] [X], in solidum avec toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La SARL WIMMO, représentée par Monsieur [N] [K], muni d’un pouvoir de représentation, a été entendue en ses observations.
Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W], n’ont ni comparu ni été représentés. N’ayant pu être localisés, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur le désistement d’instance et d’action :
Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’action et du désistement d’instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [A] [X] demande au juge des contentieux de la protection de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL WIMMO.
La SARL WIMMO, comparante, ne s’oppose pas à ce désistement et n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [X] à l’encontre de la SARL WIMMO.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
En application de l’article 31 du même code l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION soutient ne pas avoir qualité pour défendre dans la présente procédure, les demandes de Monsieur [G] [W] et de Madame [U] [W] consistant à récupérer des sommes liées au dépôt de garantie semblant dirigés uniquement à l’encontre des bailleurs. Elle ajoute avoir reversé les montants relatifs au dépôt de garantie à ses mandants. Elle souligne, enfin, que les demandes supplémentaires de réparation sont uniquement liées à la détention de sommes relatives à ce dépôt de garantie.
Monsieur [A] [X] argue de la recevabilité de son action à l’encontre de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION.
En l’espèce, il convient de constater que les demandes formées à l’encontre de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION par Monsieur [A] [X] visent à engager sa responsabilité en raison de la mauvaise exécution par cette dernière de son contrat de mandat et du contrat de bail.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [X] justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION. Ses demandes seront en conséquence déclarées recevables et la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION sera déboutée de sa fin de non recevoir.
— Sur les sommes retenues sur le dépôt de garantie :
— Sur les dégradations locatives :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
«c) le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées».
Il échet de rappeler que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur nature.
En l’espèce, il est constant que la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a déduit du dépôt de garantie devant être restitué à Monsieur [A] [X] une somme totale de 741,04 € correspondant au montant des réparations locatives et à la retenue légale de 10 %.
Monsieur [A] [X] ne conteste pas la retenue des sommes de 33,92 € au titre du remplacement de la vaisselle et de 148 € au titre de la retenue légale.
Après contestation de Monsieur [A] [X], la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a accepté de lui rembourser la somme totale de 86,52 € correspondant au remplacement de la plante et du kit para-hôtelier et à la reprise de la peinture du salon.
Monsieur [A] [X] conteste le surplus des dégradations locatives qui lui est imputé.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 12 décembre 2022 et le procès-verbal de constat, valant état des lieux de sortie, établi contradictoirement par commissaire de justice le 10 août 2023.
S’agissant du remplacement du barillet : la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a retenu la somme de 218 € sur la base du devis n°23122046 établi le 6 octobre 2023 par l’entreprise KP PEINTURE.
Il y a lieu de noter que l’état des lieux d’entrée montre que 3 clés pour la porte d’entrée, 2 vigiks, 2 télécommandes, 1 clé de boite aux lettres, 1 clé pour la porte de la chambre et 2 clés pour la cave, soit un total de 7 clés ont été remises à Monsieur [A] [X] lors de son entrée dans les lieux. A son départ, il ressort de l’état des lieux de sortie que ce dernier a restitué deux lots de clés contenant chacun : une clé de la porte d’entrée, une clé du box cellier, un badge du parking, un badge du hall d’entrée outre un trousseau contenant la clé de la boîte aux lettres et une clé non identifiée. Il apparaît, en conséquence, que seules 6 clés ont été remises au commissaire de justice et que Monsieur [A] [X] n’a pas restitué une des 3 clés de la porte d’entrée.
La non restitution de cette clé importante justifie le changement de barillet. Etant précisé que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives, il convient de retenir le devis produit par le bailleur. Monsieur [A] [X] est donc redevable de la somme de 218 €.
S’agissant des joints de la douche : la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a retenu la somme de 98 € sur la base du devis n°23122046 établi le 6 octobre 2023 par l’entreprise KP PEINTURE.
L’état des lieux d’entrée ne signale pas l’état des joints de la douche, laquelle était toutefois décrite en très bon état. Compte tenu de la la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil, les joints sont donc présumés en bon état. L’état des lieux de sortie indique que «le bac de la douche est propre et en bon état. Au niveau des joints, je constate néanmoins la présence de petites tâches noires de type moisissure». Cependant, la présence de moisissures sur des joints de douche, sans indication de l’altération de leur étanchéité, constitue un phénomène courant lié à l’humidité et à l’usage normal d’une salle d’eau pouvant justifier un nettoyage. Aucune dégradation imputable au locataire n’est donc démontrée, d’autant que l’ensemble de la cabine de douche est restitué en bon état de propreté et de fonctionnement. Ainsi, le remplacement des joints ne peut être mis à la charge du locataire et la retenue de 98 € n’est donc pas fondée.
S’agissant du nettoyage : la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a retenu la somme de 80 € sur la base du devis n°23122046 établi le 6 octobre 2023 par l’entreprise KP PEINTURE.
L’état des lieux d’entrée mentionne un nettoyage général du logement comme très satisfaisant. Lors de l’état des lieux de sortie, le commissaire de justice souligne l’état de propreté de l’appartement mais relève dans le coin cuisine des traces de salissures sur la hotte aspirante et dans la salle d’eau des traces noires en partie haute de la crédecence de la douche ainsi que du tartre et du calcaire sur le mitigeur, le pommeau et sur le tuyau de douche, justifiant la nécessité de procéder à un nettoyage de quelques parties de l’appartement.
Le devis produit mentionne la nécessité d'1h30 de nettoyage. Cependant, il a été noté que le logement a été restitué propre, et les quelques éléments justifiant un nettoyage ne justifie pas une telle durée. Il s’ensuit que Monsieur [A] [X] sera redevable d’une somme de 25 € au titre du nettoyage de l’appartement.
Il s’ensuit que Monsieur [A] [X] était redevable d’une somme de 243 € au titre de ces réparations locatives.
— Sur les frais d’état des lieux de sortie :
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’ «un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception».
En l’espèce, il ressort des courriers électroniques du 1er août 2023 produits par Monsieur [A] [X] que celui-ci a informé la SARL WIMMO de son impossibilité d’établir l’état des lieux à la date initialement prévue, en raison de son état de santé, et a sollicité puis réitéré la possibilité de reporter l’état des lieux au 3 aout 2023.
Le fait que la SARL WIMMO a été informée de l’indisponibilité de Monsieur [A] [X] le jour même, ne saurait caractériser un refus de procéder à un état des lieux amiable, cette dernière étant justifiée par l’état de santé du locataire et une proposition de report ayant été formulée et réitérée le jour même.
Pourtant il ressort du procès-verbal de constat que Monsieur [A] [X] «a été régulièrement convoqué en date du 1er août 2023 pour établir l’état des lieux de sortie du logement le 10 août 2023 à 10 heures», ce qui montre que la SARL WIMMO a rapidement mandaté un commissaire de justice pour réaliser cet état des lieux de sortie. La SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION ne s’explique pas dans le cadre de la présente procédure sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas reprogrammé d’état des lieux de sortie à l’amiable.
Dès lors, il ne peut être mis à la charge de Monsieur [A] [X] la somme de 76,60 € correspondant à la moitié du coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie par un commissaire de justice.
Il se déduit du tout que les sommes suivantes devaient être déduites du dépôt de garantie,
— 33,92 € au titre du remplacement de la vaisselle,
— 148 € au titre de la retenue légale,
— 218 € au titre du remplacement du barillet,
— 25 € au titre du nettoyage
Soit la somme totale de 424,92 €.
— Sur les responsabilités :
Monsieur [A] [X] soutient que la responsabilité délictuelle de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION est engagée puisqu’elle a manqué à ses obligations contractuelles tendant à la bonne gestion des loyers et du dépôt de garantie dont elle retient abusivement une partie. Il affirme qu’elle a excédé ses pouvoirs puisque le mandat ne prévoit pas la gestion de la restitution du dépôt de garantie et parce qu’elle a inventé des dommages aux biens afin de ne pas restituer le dépôt de garantie alors que le procès-verbal est en contradiction avec ses affirmations. S’agissant des consorts [W], il estime que leur responsabilité contractuelle est engagée pour violation du principe d’exécution de bonne foi du contrat de bail les liant. Il affirme qu’ils n’ont jamais restitué le dépôt de garantie ni donné suite aux sollicitations en ce sens alors qu’ils ont repris possession des lieux et ont été contraints de constater que le bien était en parfait état, ce qui aurait dû justifier une restitution rapide du dépôt de garantie d’un montant de 1.480 €.
La SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION estime que Monsieur [A] [X] ne démontre pas la violation du contrat de mandat qu’elle a conclu avec les consorts [W]. S’agissant du contrat de bail, elle fait remarquer qu’elle est un tiers à ce contrat de sorte que c’est à tort que Monsieur [A] [X] évoque un manquement contractuel. Elle conteste tout manquement à son contrat de mandat et explique qu’elle était habilitée à percevoir le dépôt de garantie, dont elle est demeurée temporairement détentrice avant de le reverser à ses mandats, et à récupérer les sommes dues au titre des impositions et taxes auprès du locataire et non du bailleur. Elle ajoute avoir été mandatée pour avoir à s’occuper de l’état des lieux de sortie et prendre des décisions relatives à ce dernier.
— Sur la responsabilité de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION :
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
L’article 1991 du même code dispose que «le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution».
L’article 1992 du code civil prévoit que «le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire».
Selon les dispositions des articles 1992 et suivants du même code, il n’est soumis qu’à une obligation de moyens.
Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] ont confié la gestion locative de leur bien, objet du contrat de bail litigieux, à la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION.
Le mandat stipule notamment que «le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir, pour son compte et en son nom, tous actes d’administration notamment : – encaisser, percevoir tous loyers, charges, dépôts de garantie (dépôt dont le mandataire demeurera détenteur), indemnités d’occupation…, – donner quittance, reçu et décharge» et qu’ «en cas de départ d’un locataire, le mandataire devra mettre tout en œuvre pour retrouver au plus vite un locataire solvable et pourra : – donner et accepter tout congé, – dresser ou faire dresser tout constats d’état des lieux…». Il prévoit également, dans le paragraphe 5.2 – Procédures de recouvrement qu'«en cas de difficulté ou à défaut de paiement du locataire, le mandant donne mandat exprès au mandataire qui l’accepte, de diligenter tant en demande qu’en défense toutes saisies, actions judiciaires, tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements …».
En l’espèce, Monsieur [A] [X] ne rapporte pas la preuve que la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du mandat la liant aux époux [W]. Etant souligné que Monsieur [A] [X] est un tiers à ce contrat, il n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’elle n’a pas assuré une bonne gestion des loyers et du dépôt de garantie.
Compte tenu des missions de son mandat, il apparaît que la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION était tenue de la gestion de la restitution du dépôt de garantie, dont elle était, par ailleurs, un temps détentrice.
En outre, Monsieur [A] [X] ne rapporte pas la preuve que la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a inventé des dommages aux biens pour ne pas restituer le dépôt de garantie. Au contraire, il a été jugé qu’il a commis des dégadations locatives justifiant qu’une somme totale de 424,92 € devait être retenue sur le montant du dépôt de garantie.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [X] échoue à rapporter la preuve que la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION a commis des manquements à son contrat de mandat lui ayant causé un dommage.
Il sera donc débouté de son action en responsabilité à l’encontre de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION.
— Sur la responsabilité de Monsieur [G] [W] et Madame [U] [W] :
Aux termes des dispositions de l’aricle 1231-1 du code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Monsieur [A] [X] ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels des consorts [W]. Il a été démontré que ce dernier avait commis des dégradations locatives justifiant une retenue sur le dépôt de garantie qui devait lui être restitué, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à une restitution rapide du dépôt de garantie.
Monsieur [A] [X] sera, en conséquence, débouté de son action en responsabilité contre les consorts [W].
— Sur les demandes reconventionnelles de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION :
— Sur les indemnités d’occupation :
Il est admis que l’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Il est constant que la restitution des lieux est distincte du simple fait, pour le locataire, de quitter matériellement le logement. Elle se caractérise à la fois par la libération des lieux et par la remise des clés au propriétaire ou à une personne valablement mandatée par lui.
Il incombe au preneur de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur.
La SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION soutient que Monsieur [A] [X] s’est maintenu dans les lieux entre le 2 août et le 10 août, date du constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 229,36 €.
Monsieur [A] [X] nie s’être maintenu dans les lieux après le 1er août. Il fait remarquer que la remise des clés n’est intervenue le 10 août qu’en raison des agissements douteux de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION.
En l’espèce, par courrier en date du 26 juin 2023, Monsieur [A] [X] a donné congé à la SARL WIMMO, à effet du 1er août 2023. Le procès-verbal de constat du 10 août 2023 permet d’établir la remise effective des clés du logement pris à bail.
Cependant, Monsieur [A] [X] ne peut reprocher à la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION la date d’établissement de l’état des lieux de sortie alors qu’il disposait de la faculté de restituer les clés au moment de son départ des lieux loués et sans attendre la réalisation de l’état des lieux de sortie. Or, il ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’il s’est rapproché de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION pour lui restituer les clés, alors même qu’il soutient avoir quitté les lieux le 1er août 2023.
Les clés n’ayant été restitués au mandataire du bailleur que le 10 août 2023, cette date sera retenue comme la date du départ effectif de Monsieur [A] [X] des lieux.
Si aucune des parties ne conteste le terme du bail au 1er août 2023, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [X] était occupant sans droit ni titre du logement du 2 août 2023 au 10 août 2023. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des provisions sur charges sur cette période, soit la somme de 229,36 € (790 € / 31 jours x 9 jours).
Monsieur [A] [X] sera, donc, condamné à payer cette somme à la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION, laquelle a, aux termes de son mandat, pouvoir pour les encaisser.
— Sur la régularisation de charges :
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que «les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat.
Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires».
En l’espèce, la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION sollicite la somme de 86,37 € au titre de la taxe des ordures ménagères.
La SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION verse aux débats l’avis de taxe foncière 2024 montrant que le montant de la taxe d’ordures ménagères s’élève à la somme de 148 €. Monsieur [A] [X] ayant occupé les lieux du 1er janvier 2023 au 10 août 2023, soit 221 jours, il est donc redevable de la somme réclamée [(148 €/365 jours) X 221 jours].
Par conséquent, Monsieur [A] [X] sera condamné à payer à la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION la somme de 86,37 € au titre de la taxe des ordures ménagères, laquelle a, aux termes de son mandat, pouvoir pour les encaisser.
— Sur le montant des sommes dues par Monsieur [A] [X] :
Il a été jugé que Monsieur [A] [X] était redevable d’une somme de 424,92 € au titre des dégradations locatives. Il est, également, redevable d’indemnités d’occupation et de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024, soit la somme totale de :
424,92 € + 229,36 € + 86,37 € = 740,65 €
Il convient de déduire cette somme du montant du dépôt de garantie qui a été versé soit la somme de 1.480 €.
Il apparaît qu’une somme de 739,35 € aurait dû être restituée à Monsieur [A] [X] au titre du solde du dépôt de garantie. Or, seule une somme de 738,96 € lui a été restituée. Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [A] [X] n’est pas redevable de sommes au titre du contrat de bail. La SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
— Sur l’appel en garantie de Monsieur [G] [W] et de Madame [U] [W] :
Monsieur [A] [X] ayant été débouté de sa demande visant à voir condamner la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. L’appel en garantie formulée par cette société devient en conséquence sans objet.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [X] à l’encontre de la SARL WIMMO ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [A] [X] à l’encontre de la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION;
DEBOUTE Monsieur [A] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS LA BOUTIQUE DU PATRIMOINE-GESTION du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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