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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52AC
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT
Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
entre :
Monsieur [C] [U]
né le 20 Mai 1960 à [Localité 7] (50)
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. EVOLUTION SPORT CONSEIL
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Amir N’GAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas BÔNE, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 19 janvier 2024, la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD, ci-après désignée FC [Localité 10], et la société EVOLUTION SPORT CONSEIL, représentée par Monsieur [C] [U], agent sportif, ont conclu un contrat d’agent sportif aux termes duquel le club a indiqué souhaiter recruter le joueur [Z] [F], lié par un contrat de travail avec le club de [9] et a confié à l’agent une mission de négociation du transfert du joueur avec ledit club, moyennant une commission forfaitaire hors taxes correspondant à 10% de l’indemnité fixe liée à la mutation définitive du joueur, en cas de levée d’option d’achat encaissé par Hammarby IF de la part du FC [Localité 10].
Une convention de mutation temporaire avec option au bénéfice du FC [Localité 10], pour la mutation temporaire de [Z] [F], a été conclue entre le FC [Localité 10] et le club de [9], le 27 janvier 2024.
Le 4 mars 2024, la société EVOLUTION SPORT CONSEIL a émis une facture de 60.000 euros toutes taxes comprises au titre de sa prestation de service pour l’obtention de la mutation temporaire et l’option d’achat du joueur [Z] [F].
Le 25 mars 2024, suivant facture du 3 mars 2024, le FC [Localité 10] a réglé une somme de 59.528,51 euros à la société EVOLUTION SPORT CONSEIL.
Le 2 septembre 2024, à la suite de la levée d’option d’achat de [Z] [F], Monsieur [C] [U] a adressé au FC [Localité 10] sa facture en paiement de la commission assise sur l’indemnité de mutation définitive d’un’un montant total de 655.500 euros toutes taxes comprises, cette facture devait être réglée selon les modalités suivantes :
— 199.500 euros le 1er septembre 2024,
— 142.500 euros le 31 janvier 2025,
— 142.500 euros le 31 août 2025,
— 85.500 euros le 31 janvier 2026,
— 85.500 euros le 31 août 2026.
Le 6 décembre 2024, Monsieur [C] [U] a mis en demeure le FC [Localité 10] de s’acquitter de la somme de 199.500 euros au titre de la première échéance.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL ont, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, fait assigner la SASP FC LORIENT BRETAGNE SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Le 14 août 2025, Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL ont proposé à la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD, de renoncer à toute action, réclamation et contestation concernant toute commission relative au recrutement du joueur [Z] [F], en contrepartie de la conservation définitive des sommes déjà versées à ce titre.
Compte tenu du silence conservé par la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD, Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL ont maintenu leur action en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [C] [U] demandent au juge des référés de :
A titre principal
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions
— juger que leurs moyens et prétentions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— juger que l’existence d’une obligation de paiement à hauteur de 484.500 euros n’est pas sérieusement contestable,
— juger que l’issue définitive du litige dépend de la convention de mutation temporaire assortie d’une option d’achat de M. [Z] [F] en provenance du HAMMARBY FC, conclue entre le FC [Localité 10] et le HAMMARBY FC et de tout document contractuel/avenant afférant à cette opération (à l’exception du contrat de travail du joueur),
— condamner la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD au paiement de la somme de 484.500 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter :
* du 1er septembre 2024 s’agissant de la première échéance égale à 199.500 euros,
* du 31 janvier 2025 s’agissant de la deuxième échéance égale à 142.500 euros,
* du 31 août 2025 s’agissant de la troisième échéance égale à 142.500 euros,
— enjoindre le FC [Localité 10] à communiquer la convention de mutation temporaire assortie d’une option d’achat de Monsieur [Z] [F] en provenance du FC HAMMARBY IF, conclue entre le FC [Localité 10] et le FC HAMMARBY IF et tout document contractuel / avenant afférent à cette opération (à l’exception du contrat de travail du joueur), à l’adresse électronique suivante [Courriel 8] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 7e jour suivant la décision à intervenir.
En tout état de cause
— débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, prétentions, moyens et conclusions,
— réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte prononcée,
— condamner la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Monsieur [C] [U] expose avoir conclu un contrat avec le FC [Localité 10], le 19 janvier 2024, pour la négociation des conditions de mutation de [Z] [F], joueur du FC HAMMARBY IF. Il précise que l’article 3.1 alinéa 1er dudit contrat prévoit, au titre de la rémunération, une commission égale à 10% de l’indemnité définitive du joueur.
Il indique que le règlement de cette commission est subordonné à la réalisation de cinq conditions cumulatives, lesquelles ont été incontestablement remplies. Ainsi, il rappelle qu’une convention de mutation temporaire du joueur [Z] [F] a été conclue entre le FC HAMMARBY IF et le FC [Localité 10] (condition 1), information officialisée sur ses réseaux sociaux par le FC [Localité 10] et relayée par la base de données spécialisée Transfermarket, et qu’ensuite l’option d’achat dudit joueur a été levée (condition 2), informations annoncées sur le site internet et les réseaux sociaux du FC [Localité 10].
Il relève, en outre, que les conditions 3, 4, 5 sont également acquises puisque [Z] [F] a joué 9 matchs de Ligue 2 sur la saison 2024/2025 avec le FC [Localité 10] ce qui implique qu’il a nécessairement signé un contrat de travail avec le FC [Localité 10] et qu’il s’est vu délivrer un certificat international de transfert par la Fédération Suédoise de Football en faveur de la Fédération Française de Football.
Il souligne, par ailleurs, que le FC [Localité 10] a procédé, le 25 mars 2024, au virement d’une commission de 59.528,51 euros en faveur de sa société, ce qui prouve son implication dans la réalisation de l’opération de mutation de [Z] [F]. De même, il soutient qu’à l’issue de la levée d’option d’achat par le club, le FC [Localité 10] lui a demandé d’établir la facture découlant de la mutation définitive ce qui démontre à nouveau son implication dans l’opération de mutation de [Z] [F] et justifie qu’il doit percevoir l’indemnité de mutation définitive.
Monsieur [C] [U] affirme, par ailleurs, que les jurisprudences produites par le défendeur sont inapplicables au cas de l’espèce, en l’absence de changement de contrôle et de gouvernance du club et rappelle qu’il a parfaitement exécuté sa mission d’agent sportif, pour laquelle le FC [Localité 10] l’a missionné en attestent ses échanges d’informations stratégiques et comptables avec le club.
En outre, il pointe le caractère fragile du mail produit par le FC [Localité 10] aux termes duquel le FC HAMMARBY IF fait état de l’intervention d’un autre agent sportif, rappelant qu’aucune convention à titre onéreux entre le FC HAMMARBY IF et un autre agent n’est versée aux débats.
S’agissant de son propre contrat d’agent sportif, Monsieur [C] [U] soutient que la mention de l’article L. 222-17 du code du sport n’est aucunement prescrite à peine de nullité.
Enfin, concernant la demande de production de la convention de mutation du joueur [Z] [F], Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL rappellent qu’en tant qu’intermédiaires ils n’en sont jamais destinataires et que cette pièce est indispensable afin de déterminer avec précision l’assiette de sa commission, en sa qualité d’agent sportif.
***
La SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD demande au juge des référés de :
— juger que les prétentions de la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et de Monsieur [C] [U] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence
— dire et juger n’y avoir lieu à référé
— débouter la société EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause
— condamner la société EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [C] [U] à payer solidairement au FC [Localité 10] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dorothée LE ROUX.
La SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD expose que la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [C] [U] ne sont pas intervenus à l’occasion de la mutation du joueur [Z] [F] et, qu’en conséquence, ils ne sauraient prétendre à un quelconque paiement de commission, quand bien-même les cinq conditions cumulatives mentionnées au contrat seraient satisfaites celles-ci tendant à garantir l’effectivité de la convention de mutation pour lequel l’agent a été missionné et non l’effectivité de l’intercession de l’agent.
En outre, elle rappelle que la simple signature d’une convention de mutation ne peut suffire à justifier l’exécution de mission par l’agent sportif, et donc à réclamer le paiement de la commission prévue au contrat, faute de justifier de l’accomplissement d’actes d’entremise, d’intercession et de négociation. Dès lors, elle rappelle qu’il appartient à la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et à Monsieur [C] [U] de rapporter la preuve qu’ils ont accompli de tels actes et que ce sont leurs diligences qui ont permis la réalisation parfaite de l’opération de mutation du joueur [Z] [F]. Sur ce point, elle relève que les demandeurs ne produisent aucun échange ou compte rendu d’activité de nature à attester de la réalité et de l’effectivité de leur travail. En conséquence, elle soutient être fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution devant le juge du fond et à le saisir d’une action en résolution du contrat d’agent sportif.
Elle ajoute que le premier paiement effectué en faveur de Monsieur [C] [U] s’est opéré sans qu’elle ne puisse, au préalable, s’assurer de la réalisation par la partie défenderesse d’actes d’entremise, d’intercession et de négociation et estime, de fait, avoir commis une erreur.
En outre, elle rappelle que le contrat conclu avec Monsieur [C] [U] n’a aucun caractère d’exclusivité et qu’il lui était donc loisible de confier une mission similaire ou identique à tout autre agent sportif de son choix. Sur ce point, elle rapporte qu’il est établi qu’un autre agent sportif est intervenu dans le cadre de la mutation du joueur [Z] [F]. En conséquence, au regard de la réglementation relative à la rémunération des agents sportifs, laquelle ne doit pas excéder 10% du contrat de mutation conclu, elle soutient ne peut pas procéder à la rémunération cumulée de deux agents sous peine de violer les dispositions du code du sport.
Enfin, s’agissant de la communication de la convention de mutation de joueur sous astreinte, la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD indique qu’il s’agit d’un acte sous seing privé, auquel les demandeurs ne sont pas parties, et que son contenu est confidentiel, de sorte que sa production porterait nécessairement atteinte au secret des affaires. Elle ajoute qu’au regard des contestations sérieuses relatives au droit à rémunération de la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et de Monsieur [C] [U], ces derniers ne sauraient se prévaloir d’une quelconque motif légitime pour obtenir la communication de ladite pièce.
****
Lors des débats, la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD a sollicité la possibilité de communiquer dans le cadre d’une note en délibéré la traduction en français de ses pièces 8 et 12-4.
Le juge des référés a autorisé cette production.
Par un message RPVA du 5 janvier 2026, la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD a communiqué lesdites pièces conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile. Elles seront versées à la procédure.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la demande de provision
Il est constant, au regard des pièces versées à la procédure, qu’un contrat d’agent sportif a été conclu, le 19 janvier 2024, entre la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD et Monsieur [C] [U] avec pour objet la négociation du transfert de [Z] [F], joueur du club Hammarby IF, dans des conditions optimales et dans l’intérêt du FC [Localité 10]. Plus précisément, Monsieur [C] [U] devait négocier avec le club Hammarby les conditions de mutation temporaire avec option d’achat de [Z] [F] au bénéfice du FC [Localité 10], et ce avant le 1er février 2024.
En contrepartie et sous réserve de la parfaite et réelle exécution par Monsieur [C] [U] de sa mission, le FC [Localité 10] s’engageait à lui verser une commission forfaitaire hors taxes correspondant à 10% du montant hors taxes de l’indemnité fixe liée à la mutation définitive du joueur en cas de levée de l’option d’achat, encaissé par le club Hammarby IF de la part du FC [Localité 10]. Le paiement de cette commission était au demeurant subordonné à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
— la signature d’une convention de mutation temporaire avec option d’achat du joueur entre le FC [Localité 10] et le club Hammarby IF,
— la levée d’option d’achat tel que prévu par le contrat de mutation temporaire permettant la mutation définitive du joueur au club,
— la délivrance du certificat international de transfert du joueur par la Fédération Suédoise de Football en faveur de la Fédération Française de Football,
— la conclusion et l’homologation définitive d’un contrat de travail de joueur de football entre le joueur et le club prenant effet à compter de la saison 2024/2025,
— la qualification du joueur pour participer aux compétitions officielles avec le Club à compter du 1er juillet 2024.
Compte tenu de la réalisation de l’ensemble de ces conditions, laquelle n’est pas remise en cause par la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD, Monsieur [C] [U] sollicite le versement de sa commission.
Il expose avoir exécuté parfaitement et réellement la mission qui lui a été confiée. Pour en justifier, il démontre que sa société a perçu un virement du FC [Localité 10] d’un montant de 59.528,51 euros, le 25 mars 2024. Ce paiement partiel, qualifié d’erreur par le club, ne peut à lui seul valoir reconnaissance de la bonne exécution des prestations par l’agent sportif.
Le FC [Localité 10] conteste l’exécution de telles prestations et Monsieur [C] [U] ne fournit aucune pièce attestant d’une prise de contact avec le club de [9] et d’un rôle actif dans dans les opérations de mutations de [Z] [F].
Par ailleurs, le FC [Localité 10] produit des échanges de courriels relatifs à l’intervention d’un autre agent, Monsieur [G] [D], dans ces opérations de transfert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que la bonne exécution par Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL des prestations d’agent sportif, telles que prévues par le contrat conclu avec le FC [Localité 10], se heurte à des contestations sérieures et que leur droit à rémunération est équivoque, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de provision.
— Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL sollicitent la communication sous astreinte de la convention de transfert de [Z] [F] conclu entre le FC [Localité 10] et le club Hammarby IF, afin de déterminer avec précision l’assiette de sa commission.
Toutefois, leur droit à rémunération étant équivoque comme ci-dessus jugé, il convient de les débouter de leur demande laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL succombant à l’instance devront en supporter les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL seront condamnés à verser une somme de 1.000 euros à la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [C] [U] à payer à la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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