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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 févr. 2026, n° 25/08132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08132 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5K4
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 03 Février 2004 à [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [J], mère, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Monsieur [I] [C]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 mars 2025, Monsieur [A] [D] a donné à bail saisonnier à Monsieur [C] [I] un local d’habitation sis [Adresse 4], appartement [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 375€ la semaine pour une durée comprise jusqu’au 27 juin 2025 ;
Par requête en date du 04 septembre 2025, Monsieur [C] [I] a attrait Monsieur [A] [D] par devant le juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au titre de dommages intérêts pour inexécution du contrat et sollicite ;
— 850 € à titre principal
— 4000€ au titre de dommages intérêts pour réparation de son préjudice financier ;
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [C] [I] est représenté par sa mère selon mandat régulier en la forme ;
Monsieur [A] [D] quant à lui régulièrement cité par citation en date du 02 décembre 2025 selon PV de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté ;
Monsieur [C] [I] représenté par sa mère, soutient que :
— Au fur et à mesure de la saison, le bailleur lui a ordonné de quitter les lieux plus particulièrement le week-end du 21 au 22 juin ;
— Il n’a pas pu reprendre possession des lieux après le week-end dans la mesure où le bailleur avait procédé au changement des serrures, lui interdisant ainsi l’accès définitivement à l’appartement.
— Dès lors le contrat n’a pas été exécuté jusqu’à son terme ce qui l’a contraint à trouver d’autres solutions de logement et in fine de dormir dans son véhicule aux fins de satisfaire aux obligations de son stage auprès de l’armée.
Il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort ; et fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure
Le demandeur justifie avoir rempli les conditions prévues par les dispositions de l‘article 750-1 du Code de procédure civile ; le constat de carence en date du 20 août 2025 étant par ailleurs produit aux débats.
Sur la demande principale
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 selon lesquels les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
L’article 1231-1 du code civil prévoit enfin que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le bail objet du litige prévoit une durée comprise entre le 21 mars 2025 et le 27 juin 2025 ;
Il résulte d’une attestation de Monsieur [T] en date du 03 septembre 2025 que le bailleur a contraint Monsieur [C] [I] a quitter les lieux en troublant sa tranquillité, en l’espèce en tambourinant à sa porte à 2.00 du matin ;
Il résulte, de même, du constat établi par commissaire de Justice en date du 25 juin 2025 que les serrures de l’appartement objet de la location ont été changées et que de fait l’accès à ce dernier était à cette date interdit au locataire ;
Le locataire justifie de même avoir mis en demeure le bailleur, d’avoir à lui permettre l’accès au logement, sans succès par divers envois de SMS constatés par le commissaire de Justice ; de sorte qu’il demeure constant que Monsieur [A] [D] n’a pas respecté ses obligations souscrites conformément au bail du 21 mars 2025 ; par suite la demande se trouve fondée, il convient de condamner Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3000€ en réparation du préjudice subi.
Monsieur [A] [D] sera débouté pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Monsieur [A] [D] qui succombe est condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du PV de constat du 25 juin 2025 pour un montant de 300€ ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3 000€ en réparation du préjudice subi.
DEBOUTE Monsieur [C] [I] pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du PV de constat du 25 juin 2025 pour un montant de 300€.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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