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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/304
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4SE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 36]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine D’HERVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30])
— SGC [29], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 18], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [37] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— SGC [14], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [38] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 34] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [13]
Le 15 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [D] a saisi la [22] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 16 janvier 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 30 janvier 2024 et estimant que la situation de Madame [I] [D] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 12 mars 2024.
L’agence immobilière [26] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 22 mars 2024, à l’encontre de cette décision, au motif que la débitrice n’a jamais régularisé ses impayés de loyers et que sa situation peut évoluer favorablement compte tenu de son âge et de sa possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 16 septembre 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, des articles 1984 et suivants du Code civil et des articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— A titre liminaire :
. juger son action et sa demande formée par son mandataire, [26], recevables,
— A toutes fins :
. juger que Madame [I] [D] ne remplit pas les conditions de bonne foi,
. juger que la situation de Madame [I] [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
. juger irrecevable la demande de Madame [I] [D] aux fins de procédure de surendettement,
. rejeter la demande de Madame [I] [D] de bénéficier d’une procédure de surendettement,
. renvoyer l’examen du dossier de Madame [I] [D] devant la commission de surendettement des particuliers,
. condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, à titre liminaire, que le contrat de mandat le liant à la société [26] confère expressément à cette dernière le pouvoir de représenter son mandant devant toute administration et dans tout litige relatif au bien immobilier géré, y compris en matière de recouvrement de créances locatives et d’engager et de poursuivre toute procédure judiciaire pour son compte et intérêt. Il en conclut que la contestation pouvait être faite par la société [26]. Il souligne que cette contestation a été faite dans le délai imparti de 30 jours.
Il rappelle, ensuite, que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la débitrice, par décision du 13 novembre 2024, à lui verser, à titre provisionnel la somme de 5305,62 €. Il fait valoir que, malgré l’octroi de délais de paiement, Madame [I] [D] n’a effectué aucun règlement, faisant ainsi preuve d’une inertie accablante dans l’apurement de sa dette locative. Il souligne que, au 14 mars 2025, la dette locative s’élevait à 9686,87 € et en conclut que la débitrice a aggravé sa dette.
Il indique, en outre, que la débitrice est de mauvaise foi puisqu’elle a délibérément manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles en cessant tout paiement de loyers et charges qui lui incombaient. Il estime que, lorsque la débitrice a pris possession du logement, elle savait pertinemment qu’elle ne serait pas en mesure d’en assumer le coût puisqu’elle avait présenté un solde débiteur depuis son entrée dans les lieux. Il soutient qu’elle aurait dû solliciter un logement social et qu’elle ne justifie pas être à la recherche d’un logement social ou à loyer modéré comme elle l’allègue.
Il déclare, enfin, que la situation financière de Madame [I] [D] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle dispose d’un emploi et de revenus réguliers lui permettant d’honorer ses obligations et qu’elle n’est âgée que de 33 ans. Il précise qu’elle a la possibilité de travailler à temps plein et de solliciter une augmentation de la pension alimentaire.
A cette audience, Madame [I] [D], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 31 et suivants, 9 et 122 du Code de procédure civile et des articles L. 741-4 et R. 741-4 du Code de la consommation de :
— in limine litis :
. juger l’action et les demandes de l’agence [26] irrecevables comme étant dépourvue du droit d’agir,
. juger que Monsieur [E] [F] est irrecevable à agir tenant la tardiveté de ses demandes présentées pour la première fois lors de l’audience,
— Sur le fond :
. juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions,
. débouter la société [26] et Monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— En tout état de cause :
. dire qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’agence [26] et Monsieur [E] [F] paieront la somme de 1200 € à Maître Marine d’HERVE, laquelle renoncera alors, si la condamnation est exécutée, à l’indemnité légale versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, in limine litis, que l’agence [26] n’est pas sa créancière et qu’elle ne dispose donc pas de qualité à agir à ce titre. Elle ajoute que le bailleur, Monsieur [E] [F], n’a exercé aucun recours dans le délai de 15 jours. Elle souligne que le mandat de gestion versé aux débats ne précise nullement que les recours seront exercés au nom et pour le compte du mandant et que, dans son recours, la société [26] n’indique pas agir au nom et pour le compte de Monsieur [E] [F].
Elle fait valoir, ensuite, que sa situation est irrémédiablement compromise puisqu’elle a trois enfants à charge et que ses ressources ne lui permettent pas de régler sa dette locative. Elle précise qu’elle a quitté le logement appartenant à Monsieur [E] [F] et qu’elle est dans l’impossibilité de travailler à temps plein puisqu’elle s’occupe seule de ses trois enfants. Elle ajoute qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire.
Elle déclare, enfin, avoir, de bonne foi, sollicité un accompagnement administratif et budgétaire auprès du département, qui a été accordé en février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que Monsieur [E] [F] produise le mandat de gestion du 22 novembre 2021, visé dans les conclusions, puisqu’il n’est produit qu’un document intitulé « Document d’information précontractuelle – préalable à la signature d’un mandat ».
Lors de l’audience de réouverture des débats du 15 septembre 2025, Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, a indiqué que le mandat de gestion était signé en page 11 du document remis et que, en page 8 de ce document, la clause 5 prévoit la représentation en justice.
A cette audience, Madame [I] [D] était représentée par son conseil.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours :
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
Le 23 novembre 2021, Monsieur [E] [F] a confié un mandat de gestion locative à [26] concernant le bien immobilier situé [Adresse 33]. Le paragraphe 5 de ce mandat intitulé « Représentation procédure » prévoit notamment que « En cas de difficultés et à défaut de paiement de toutes sommes dues par le locataire, exercer à son encontre toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces ».
Monsieur [E] [F] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 16 mars 2024 et [26] a adressé son recours le 21 mars 2024.
Le recours exercé par [26] a été effectué au nom et pour le compte de Monsieur [E] [F]. En effet, aux termes de ce recours, il est fait référence au logement, objet du mandat de gestion locative, du 23 novembre 2021. [26] avait, par ailleurs, pouvoir pour exercer ce recours, au nom et pour le compte de Monsieur [E] [F], au regard des dispositions contractuelles du mandat de gestion locative et notamment de la clause précitée.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera, en conséquence, jugé recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [I] [D] à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi . La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement . L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement .
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement , le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement , l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
Monsieur [E] [F] sollicite de déclarer irrecevable Madame [G] [D] pour mauvaise foi dès lors que, d’une part, elle a aggravé sa situation financière puisque malgré l’octroi de délais de paiement, par décision du 13 novembre 2024, elle n’a effectué aucun règlement pour apurer la dette locative et n’a pas acquitté ses loyers et charges courants. Il indique, d’autre part, que lorsqu’elle a pris possession du logement, elle savait pertinemment qu’elle ne serait pas en mesure d’en assumer le coût dans la mesure où, depuis la prise de possession du logement, les loyers et charges sont impayés.
Toutefois, il convient de relever que si le décompte locatif fait état d’impayés dès la prise de possession du logement donné à bail, la débitrice a néanmoins procédé régulièrement à des paiements jusqu’au mois de septembre 2024. En outre, des virements de la part de la [16] ont été effectués. Ainsi, Monsieur [E] [F] ne démontre pas que la débitrice aurait manqué à ses obligations contractuelles de mauvaise foi. Le non-respect des délais de paiement par Madame [G] [D] accordés par le Juge des contentieux de la protection ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de celle-ci, le bailleur conservant la possibilité de l’expulser en cas de non respect de ces délais de paiement. Il appartient, en effet, à ce dernier de rapporter la preuve que celle-ci a agi avec négligence, légèreté en n’acquittant pas les loyers, ce qu’il ne démontre pas.
En conséquence, Monsieur [E] [F] doit être débouté de sa demande tendant à déclarer Madame [G] [D] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Madame [G] [D] a été fixé à la somme de 16 490,21 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 avril 2024 par la Commission.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 1904 euros, se décomposant comme suit :
SALAIRE
814
ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL
199
ALLOCATIONS FAMILIALES
420
COMPLEMENT FAMILIAL
294
PRIME D’ACTIVITE
177
TOTAL
1904
Madame [G] [D] est âgé de 34 ans et a trois enfants à charge.
La quotité saisissable s’établit à 286,44 €.
Les charges mensuelles de Madame [G] [D] doivent être évaluées à la somme de 1797€.
FORFAIT CHAUFFAGE
255
FORFAIT HABITATION
247
FORFAIT DE BASE
1295
TOTAL
1797
Il n’a été retenu aucun loyer dès lors qu’aux termes de son attestation en date du 19 mai 2025, la débitrice indique résider chez ses parents. Si elle mentionne verser 500 € à ses parents au titre du loyer et charges, cette déclaration n’est corroborée par aucune pièce (attestation des parents, relevé de compte bancaire). En tout état de cause, les différents forfaits retenus incluent les charges de logement.
Ainsi, Madame [G] [D] dispose d’une capacité de remboursement de 107 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [E] [F], en loyers et charges, à la somme de 9686,87 € suivant décompte arrêté au 14 mars 2025.
Les autres créances n’étant contestées ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 107 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [G] [D].
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [G] [D]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient de débouter Monsieur [E] [F] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter, également, Madame [G] [D] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de [26], au nom et pour le compte de Monsieur [E] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 12 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
FIXE la créance de Monsieur [E] [F] à la somme de 9686,87 € ;
DIT que les autres dettes de Madame [G] [D] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [22] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [G] [D] sur 84 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er décembre 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [G] [D] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [G] [D] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [G] [D] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [G] [D] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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