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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab2 saisies immobili, 17 mars 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] (77)
Juge de l’Exécution
Affaire n° : N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HY7H
Jugement n° :
Vente forcée
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le 20 Janvier 2026,
Et par-devant Magalie CART, juge chargée des fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Odile ANCELE, greffier,
ONT ÉTÉ APPELÉES :
PARTIE DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n°D 487 625 436 dont le siège social est à, [Adresse 1],
Créancier poursuivant, ayant pour avocat plaidant Maître François MEURIN, avocat associé à la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux, et pour avocat postulant, Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN,
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame, [S], [J], [T] née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
Partie saisie, représentée par Maître Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN.
Monsieur, [P], [H] né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 4] (République Centrafricaine),
demeurant, [Adresse 3]
Partie saisie, représentée par Maître Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN.
EN PRÉSENCE DE OU EUX DÛMENT APPELÉS DE :
Le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur ou Madame le Comptable Publique du Service des Impôts des Particuliers de, [Localité 1], situé, [Adresse 4],
Créancier inscrit, représenté par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN substitué par Maître Jean-Baptiste LOICHOT;
LE TRESOR PUBLIC représenté par le Comptable public responsable de la Trésorerie Essonne Amendes et taxes Urbanisme, situé, [Adresse 5],
Créancier inscrit, sans avocat constitué.
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et par jugement d’orientation du 3 juin 2025 auquel il conviendra de se reporter pour plus amples exposés du litige, la présente juridiction a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, a autorisé la ventre amiable du bien immobilier appartenant à Madame, [S], [T] et Monsieur, [P], [H] moyennant un prix de vente plancher de 210.000 euros, et taxé les frais de poursuite.
Par jugement du 21 octobre 2025, le présent juge a accordé à Madame, [S], [T] et Monsieur, [P], [H] un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; ainsi, le délai pour conclure cet acte a été prorogé jusqu’au 21 janvier 2026.
A l’audience de rappel, faute de vente amiable, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a sollicité la vente forcée du bien saisi, conformément à son assignation signifiée les 18 et 19 septembre 2024.
Madame, [S], [T] et Monsieur, [P], [H], représentés, s’en rapportent sur la demande, indiquant toutefois que la signature de l’acte authentique de vente aurait été reportée à la deuxième quinzaine de janvier 2026.
Les créanciers inscrits, représentés, n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, avec autorisation de produire un acte de vente en cours de délibéré, la signature étant fixée prochainement selon le conseil des débiteurs.
Par note en délibéré notifiée par RPVA en date du 10 mars 2026, le conseil de Madame, [S], [T] a sollicité une réouverture des débats, précisant que la vente amiable était toujours en cours mais que la débitrice justifiait d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue 26 février 2026.
Le magistrat a sollicité les observations des parties par message RPVA en date du 11 mars 2026 sur une éventuelle constatation de suspension de la procédure par le juge de l’exécution au regard des articles L722-2 et L722-3 du code de procédure civile d’exécution, avec date limite de réponse fixée au 16 mars 2026 du fait de la date proche de délibéré.
Par note en délibéré en réponse reçue par message RPVA le 12 mars 2026, sur autorisation du tribunal, le conseil du créancier poursuivant a fait valoir ses observations, réitérant sa demande de vente forcée du bien du fait de l’absence de réalisation de la vente amiable prévue et au regard de la jurisprudence constante selon laquelle le surendettement d’un seul des propriétaires indivis du bien saisi ne suspend pas la saisie immobilière. Il rappelle qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement déposé par la débitrice, le premier plan n’ayant pas été respecté et le second dossier ayant été déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats soutenue par note en délibéré :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements du droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article L722-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article L722-3 du code de procédure civile d’exécution dispose que : «les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
L’article 815-17 du code civil dispose que : « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-ïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, les débiteurs ont bénéficié d’un jugement d’orientation en date du 3 juin 2025 autorisant la vente amiable du bien immobilier, puis d’un second jugement en date du 21 octobre 2025 ayant déjà octroyé un délai supplémentaire de 3 mois prévu pour permettre la rédaction de l’acte authentique de vente en application des dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, avec renvoi de l’affaire au 20 janvier 2026.
Le tribunal rappelle qu’une note en délibéré avait été autorisée par le tribunal uniquement pour justifier de la signature le cas échéant de la réalisation de la vente amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une demande de réouverture avec production d’une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 26 février 2026, suite un dépôt de dossier en date du 26 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture des débats de l’audience du 20 janvier 2026. Le tribunal observe que la note en délibéré précise néanmoins que la vente amiable est toujours en cours mais n’a pu être finalisée au jour de la note en délibéré.
Il ressort des éléments produits en délibéré que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 26 février 2026 concerne le dépôt d’un dossier de surendettement par la seule débitrice alors que la saisie immobilière en cours concerne un bien immobilier détenu en indivision par les débiteurs depuis le divorce du couple prononcé en 2019, ce qui ne permet donc pas de suspendre la procédure de saisie immobilière seulement à l’encontre de Madame, [S], [T] du fait d’une dette solidaire engageant le bien acquis en commun.
En conséquence, il y a donc lieu de rejeter la demande de réouverture des débats au regard de l’ensemble de ces éléments.
***
Aux termes de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution, à l’audience de renvoi suite au jugement autorisant la vente amiable, ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R.322-25 dudit code, prévoit qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Le jugement d’orientation avait rappelé aux débiteurs qu’ils devaient accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant qui le demandait des démarches accomplies, une carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée.
Or, en l’espèce, la vente amiable n’a pas été justifiée dans les délais impartis malgré la signature d’un compromis de vente en date des 6 et 8 octobre 2025 et l’indication que la signature de l’acte authentique de vente devrait avoir lieu la deuxième quinzaine du mois de janvier.
Il convient donc de constater qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales et de fixer la date d’adjudication à l’audience du 2 juillet 2026, qui se tiendra au Tribunal judiciaire de MELUN et de désigner SAS ID FACTO, commissaire de Justice sise à MELUN (77000), en tant que de besoin, soit en cas d’opposition des débiteurs, pour faire pénétrer les acquéreurs potentiels dans les lieux selon les modalités fixées au dispositif.
Les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution prévoient les conditions relatives à la publicité. L’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution permet un aménagement judiciaire de la publicité.
Le créancier poursuivant sollicite dans son assignation correspondant à ses dernières écritures de :
Aménager la publicité légale par une insertion légale dans le journal « LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE » et par une insertion sommaire dans les journaux « LE MONITEUR » et « LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE » ;Autoriser le créancier poursuivant à réduire à 15 le corps des caractères de l’avis déposé au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire en application de l’article R322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et de l’avis simplifié déposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi en application de l’article R322-33 du même Code ; Autoriser le créancier poursuivant à faire imprimer et distribuer 50 affiches à la main ; Autoriser la parution d’une annonce sur internet et application mobile.
En l’espèce, il n’y a lieu de désigner les journaux dans lesquels seront publiés les avis prévus par les textes, qui seront choisis par le poursuivant à ses diligences et frais avancés sans qu’il y ait lieu à restriction à ce stade.
Il n’y a lieu de réduire à 15 le corps des caractères de l’avis déposé au greffe du Juge de l’exécution et de l’avis simplifié déposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi, la demande n’étant pas motivée quant à son intérêt.
La demande de publicité par voie de diffusion d’affiches à la main, dont l’efficacité et l’effectivité ne peuvent être appréciées, sera rejetée.
Enfin, la parution d’une annonce sur internet, favorisant l’information des acquéreurs et donc une vente au meilleur prix compte tenu du développement des sources numériques d’informations depuis l’entrée en vigueur de ces textes, sera autorisée sur les sites dédiés aux annonces de ventes aux enchères publiques immobilières, comprenant les mentions prévues par les textes sur la publicité de droit commun, et pour la durée de la procédure uniquement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, après débats publics, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, créancier poursuivant, il sera procédé à l’audience des criées de ce Tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière, appartenant à Madame, [S], [T] et Monsieur, [P], [H] ;
FIXE l’adjudication au jeudi 2 juillet 2026 à 14 heures ; la présente décision valant convocation ;
DIT que les modalités de visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante :
la visite s’effectuera dans la quinzaine précédente de la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ;
DÉSIGNE à cet effet SAS ID FACTO, commissaire de Justice à, [Localité 1] en qualité de mandataire de justice à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
DIT que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : outre l’avis prévu par l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l’article R322-32 dudit code, le créancier poursuivant est autorisé à les compléter par la mesure suivante :
faire insérer une annonce sommaire de ladite vente sur internet ; qui devra en être retirée à l’issue de l’adjudication ;
REJETTE le surplus des demandes du créancier poursuivant relatives à l’aménagement de la publicité de vente ;
RAPPELLE que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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