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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 févr. 2026, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 février 2026
RÔLE : N° RG 24/03682 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMSI
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
[Y] [A]
[W])
le
à
SCP CABINET ROBERT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CABINET ROBERT
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 04 avril 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent à l’audience
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [A],
demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme Céline Varesano, magistrate en stage de préaffectation et M [N] [R], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 décembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2020, M. [Y] [A] a vendu à M. [M] [X], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de modèle Polo mis en circulation le 2 janvier 2002 et immatriculé EH 079 PQ.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 23 juillet 2020 faisant état de défaillances majeures et mineures.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [M] [X] a sollicité sa protection juridique, laquelle a saisi le cabinet d’expertise Cadexa, qui a rendu un rapport le 23 novembre 2020.
Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lequel a, par ordonnance du 30 novembre 2021, désigné M. [F] [Z] en qualité d’expert.
Le 13 mars 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 4 septembre 2024, M. [M] [X] a fait citer M. [Y] [A] devant la présente juridiction. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il demande au tribunal de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner M. [Y] [A] à lui restituer le prix de vente de 1 800 euros,
— condamner M. [Y] [A] à lui rembourser les sommes de 108,76 euros et 80 euros au titre des frais de carte grise et de contrôle technique,
— condamner M. [Y] [A] à lui verser la somme de 23 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision,
— condamner M. [Y] [A] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule,
— assortir cette condamnation à l’enlèvement du véhicule d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser M. [M] [X], à défaut de récupération du véhicule par M. [Y] [A] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir, à céder le véhicule à charge pour lui d’en conserver les justificatifs et de déduire le prix éventuellement reçu de la dette de M. [Y] [A],
— condamner M. [Y] [A] au remboursement de l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule, depuis le 26 juillet 2020 jusqu’à l’enlèvement effectif du dit véhicule par le vendeur, soit 16 227,12 euros au 20 août 2024, somme à parfaire,
— condamner M. [Y] [A] au remboursement de l’intégralité des cotisations
d’assurance réglées depuis l’achat du véhicule jusqu’à l’enlèvement effectif du dit véhicule par le vendeur, soit 1 513,44 euros au 21 juillet 2024,
— condamner M. [Y] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner M. [Y] [A] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [A] aux entiers dépens.
Il soutient que le véhicule acquis était affecté de vices cachés justifiant la résolution de la vente et l’allocation de dommages et intérêts.
M. [Y] [A], régulièrement cité en étude, n’a pas constitué avocat afin de faire valoir ses prétentions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2025, et fixée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
M. [M] [X] entend voir ordonnée la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen de modèle Polo mis en circulation le 2 janvier 2002, immatriculé EH 079 PQ, qu’il a acquis le 21 juillet 2020 de M. [Y] [A].
Il résulte des éléments communiqués au dossier que le véhicule litigieux a été soumis à un contrôle technique deux jours après la vente. Le véhicule présentait 177 159 kilomètres au compteur, ainsi que des défaillances mineures relatives à des traces de corrosion sur le châssis ainsi qu’un dispositif endommagé du tuyaux d’échappement et du silencieux. Il était aussi constaté des défaillances majeures relatives à une usure excessive des articulations de la direction, une usure des pneus, une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage avant gauche, un dysfonctionnement important des émissions gazeuses ainsi qu’un contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Le véhicule a aussi fait l’objet d’une expertise amiable réalisée le 5 novembre 2020 par le cabinet d’expertise Cadexa, et à laquelle M. [Y] [A] a été convoqué mais n’a pas assisté. Il est précisé que le véhicule avait parcouru 177 718 kilomètres.
L’expert a conclu au fait que cinq jours se sont écoulés entre la vente et la constatation de dysfonctionnements par M. [M] [X] qui a parcouru 700 kilomètres. Il a constaté que le carter inférieur moteur avait été perforé par une pièce interne au moteur et que l’analyse d’huile mettait en évidence une consommation anormale d’huile moteur par la segmentation, de sorte que l’origine du désordre, qui ne pouvait être déterminée précisément sans désassembler le moteur, était en germe au moment de la transaction avec le vendeur, la panne rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée le 3 juin 2022 mais déposée le 13 mars 2024, en l’absence de M. [Y] [A], l’expert a conclu à un défaut de lubrification à l’origine des désordres ainsi qu’à la ruine du moteur rendant celui-ci impropre à son usage.
Il a ajouté qu’au regard de la chronologie de la cession, et de son utilisation par M. [M] [X], le véhicule ayant parcouru 559 kilomètres en trois jours, le dommage était en germe, et ainsi antérieur à la vente par M. [Y] [A] à M. [M] [X]. Il a conclu que M. [M] [X] ne pouvait connaître le vice affectant le véhicule et à son impropriété en raison de la destruction de son moteur. Il a précisé que le véhicule aurait été acquis par M. [Y] [A] le 7 mai 2020, soit deux mois avant la vente à M. [M] [X], auprès d’un garage pour la somme de 2 000 euros et alors que le véhicule affichait 174 000 kilomètres.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que très peu de temps après la vente, le véhicule acquis par M. [M] [X] a présenté une avarie affectant le moteur. Le faible délai et kilométrage entre la vente et l’avarie démontre que le vice était préexistant à la vente, le défaut de lubrification à l’origine de la casse du moteur ne pouvant être décelé par l’acquéreur.
De plus, dès lors qu’il affecte le moteur et en nécessite son remplacement, ce vice constitue un désordre rendant le véhicule impropre à sa destination.
En conséquence, la preuve est ainsi rapportée par les expertises amiable et judiciaire de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule en cause, de son antériorité, et de sa gravité au sens de l’article 1641 du code civil.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés se trouvent, en l’espèce, réunies.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts.».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.
M. [M] [X] ayant sollicité la résolution de la vente portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen de modèle Polo mis en circulation le 2 janvier 2002, immatriculé EH 079 PQ, dans le cadre de la garantie des vices cachés, il sera fait droit à sa demande.
Les parties doivent en conséquence être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
M. [Y] [A] devra en conséquence payer à M. [M] [X] la somme de 1 800 euros au titre du prix de vente du véhicule, montant dont il n’est produit aucun justificatif, mais dont il n’est pas contredit qu’il aurait été payé au vendeur dans le cadre de la vente litigieuse.
De même, M. [Y] [A] sera condamné à lui payer la somme de 108,76 euros au titre des frais de carte grise dont il est justifié le paiement.
M. [Y] [A] sera aussi condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule, à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et dans la limite de huit mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
En revanche, la demande de M. [M] [X] tendant à l’autoriser à céder le véhicule à défaut de récupération est rejetée, celui-ci n’étant plus propriétaire du véhicule du fait du prononcé de la résolution.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
M. [M] [X] sollicite le remboursement des frais de contrôle technique, ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral, outre les frais de gardiennage et d’assurance.
La préexistence du vice à la vente et sa nature, contraignant le conducteur à ajouter de l’huile pendant les trajets, comme l’a indiqué M. [M] [X] lors des opérations d’expertise amiable, le faible délai et kilométrage entre la vente et la révélation du désordre ainsi que le fait que M. [Y] [A] n’ait conservé le véhicule que deux mois démontrent sa connaissance du vice et justifient sa condamnation à réparer les préjudices subis par l’acquéreur.
Sur la demande relative au contrôle technique
M. [M] [X] justifie du paiement de la somme de 80 euros au titre des frais de contrôle technique.
En conséquence, M. [Y] [A] est condamné à payer à M. [M] [X] cette somme de 80 euros au titre du remboursement du contrôle technique.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. [M] [X] sollicite la somme de 23 500 euros à parfaire au jour de la décision au titre du préjudice de jouissance subi. Il retient la somme de 500 euros correspondant au montant moyen de location sur une période de 47 mois.
Toutefois, faute pour M. [M] [X] de communiquer des justificatifs permettant de chiffrer son préjudice, comme des contrats de location ou toute autre pièce utile, celui-ci sera estimé, compte tenu de la période d’immobilisation, à la somme de 3 000 euros, somme à laquelle sera condamné Monsieur [Y] [A].
Sur la demande au titre des frais de gardiennage
M. [M] [X] sollicite la condamnation de M. [Y] [A] à lui rembourser les frais de gardiennage à hauteur de 16 227, 12 euros, correspondant à la période du 26 juillet 2020 au 20 août 2024, somme à parfaire.
Toutefois, s’il communique un devis à son nom, en date du 30 juillet 2024, émanant de la SARL Daurelle Poids Lourds, il ne démontre pas avoir acquitté ce montant, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais d’assurance
M. [M] [X] sollicite la condamnation de M. [Y] [A] au remboursement de l’intégralité des cotisations d’assurance réglées depuis l’achat du véhicule jusqu’à l’enlèvement effectif du dit véhicule par le vendeur, soit 1 513,44 euros au 21 juillet 2024.
L’attestation communiquée aux débats est au nom de Madame [D] et non M. [M] [X] et ne comporte pas le montant acquitté au titre de l’assurance du véhicule litigieux sur la période sollicitée.
En conséquence la demande de M. [M] [X] en condamnation de M. [Y] [A] au titre des cotisations d’assurance sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [M] [X] sollicite la condamnation de M. [Y] [A] à la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral.
Le fait que M. [M] [X] ait été contraint de recourir à deux expertises ainsi qu’une procédure judiciaire constituent des tracasseries fondant la demande de M. [M] [X] en condamnation de M. [Y] [A] à la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que M. [M] [X] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [Y] [A], sera en conséquence, condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre M. [Y] [A] et M. [M] [X] le 21 juillet 2020 portant sur un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de modèle Polo mis en circulation le 2 janvier 2002, immatriculé EH 079 PQ,
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à M. [M] [X] la somme 108,76 euros au titre des frais de carte grise,
CONDAMNE M. [Y] [A] à procéder à l’enlèvement du véhicule, à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour M. [M] [X], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
REJETTE la demande de M. [M] [X] tendant à l’autoriser à céder le véhicule à défaut de récupération par M. [Y] [A],
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à M. [M] [X] la somme de 80 euros au titre du remboursement du contrôle technique,
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à M. [M] [X] la somme de 3 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de M. [M] [X] en condamnation de M. [Y] [A] au titre des frais de gardiennage,
REJETTE la demande de M. [M] [X] en condamnation de M. [Y] [A] au titre des cotisations d’assurance,
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à M. [M] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [A] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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