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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 mai 2026, n° 26/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02623 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTO3
Minute N°26/00603
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Mai 2026
Le 18 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 19 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 13 mai 2026, notifié à Monsieur [F] [H] [Z] le 13 mai 2026 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [H] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 mai 2026 à 17h08
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 16 Mai 2026, reçue le 16 Mai 2026 à 17h39
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [H] [Z]
né le 10 Octobre 1970 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [H] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [J] [M] en ses observations.
M. [F] [H] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 13 mai 2026, signé par [I] [K] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h00, la préfecture des Côtes-d’Armor expose que Monsieur [F] [H] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 décembre 2023, notifié le 30 décembre 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [F] [H] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [F] [H] [Z] a fait l’objet de condamnations pénales dont la plus récente est daté au 23 janvier 2025, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [F] [H] [Z] fait valoir, sans méconnaître les condamnations, qu’il a été condamné à une de peine de 7 mois d’emprisonnement, aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Il fait valoir que cet aménagement de peine d’emprisonnement résulte du fait qu’il dispose de garanties de représentation notamment d’un domicile qui n’est pas contesté par l’administration.
De plus, il n’est pas démontré par l’administration que Monsieur [F] [H] [Z] constitue une menace actuelle pour l’ordre public. A ce titre, il y a lieu de relever que Monsieur [F] [H] [Z] a respecté son contrôle judiciaire sans qu’il ne soit constaté d’incident.
Enfin, Monsieur [F] [H] [Z] produit plusieurs éléments, notamment des factures, démontrant qu’il dispose de ressources propres, ainsi que d’un logement stable et effectif.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, n’a pas réalisé d’examen approfondi de la situation de Monsieur [F] [H] [Z].
Dès lors, l’administration a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [H] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
En conséquence, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02623 avec la procédure suivie sous le RG 26/02624 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02623 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTO3 ;
Déclarons la requête de la Préfecture des Côtes-d’Armor recevable ;
Constatons que l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [F] [H] [Z] est illégal ;
Par conséquent,
Disons n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [F] [H] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Mai 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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